CHAPITRE 9 PROCÉDURE DEVANT LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
CHAPITRE 9
PROCÉDURE DEVANT LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
1Les cours administratives d'appel, créées par la loi n° 87-1127 portant réforme du contentieux administratif (cf. introduction 13 O 3) sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs.
Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel peuvent être déférés au Conseil d'État par la voie du recours en cassation.
Le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 organise la procédure devant les cours administratives d'appel en s'inspirant à la fois des règles applicables devant le Conseil d'État et de celles en vigueur devant les tribunaux administratifs. Ces règles de procédure ont été intégrées dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le décret n° 89-641 du 7 septembre 1989.
2La nouvelle organisation des juridictions administratives est entrée en vigueur le 1er janvier 1989. Cependant, des mesures transitoires ont été prévues.
3Le présent chapitre est consacré à l'étude de la procédure devant la cour administrative d'appel. Ainsi, seront examinées les règles relatives :
- à la compétence de la cour administrative d'appel (section 1) ;
- à l'introduction des requêtes (section 2) ;
- à l'instruction des requêtes (section 3) ;
- au jugement de l'affaire (section 4) ;
- aux voies de recours contre les arrêts des cours administratives d'appel (section 5) ;
- au sursis à exécution et au référé (section 6).
SECTION 1
Compétence de la cour administrative d'appel
SOUS-SECTION 1
Attributions des cours
1À compter du 1er janvier 1989, les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception, notamment, de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, des recours pour excès de pouvoir et des conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours qui restent de la compétence du Conseil d'État (art. 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987).
Les cours sont donc compétentes, à partir du 1er janvier 1989, pour connaître des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs portant sur des litiges de pleine juridiction, qui ont dû être soumis à l'Administration par la voie de la réclamation préalable.
2Le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 a élargi cette compétence, par étapes, au recours pour excès de pouvoir, notamment en matière d'impôts et taxes. Corrélativement, le Conseil d'État a été déchargé des compétences transférées aux cours administratives d'appel.
C'est ainsi qu'à compter du 1er septembre 1992, les cours sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation et du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que contre les décisions non réglementaires prises en matière d'impôts et taxes (art. 1er du décret).
Depuis le 1er octobre 1995, les cours sont devenues compétentes pour l'ensemble des litiges relatifs aux décisions non réglementaires (décret de 1992 précité, art. 3) et pour les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours en excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires (loi n° 95-125 du 8 février 1995, art. 75) 1 .
1 Remarque : le Conseil d'État reste juge de droit commun pour certains recours pour excès de pouvoir (cf. notamment 13 O 7 ).