SECTION 2 FRAIS IRRÉPÉTIBLES
SECTION 2
Frais irrépétibles
Aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de l'article 75-II de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et applicable aux décisions des juridictions rendues à compter du 1er janvier 1992 1 :
« Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
Seront successivement examinées les conditions d'application de cette disposition et sa procédure de mise en oeuvre.
SOUS-SECTION 1
Conditions d'application
A. CARACTERES GÉNERAUX DES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
I. Distinction avec les autres frais d'instance
1Le texte est de portée générale. L'article L 207 du LPF n'y déroge pas. Les remboursements de frais visés par l'article L 8-1 du C.TA-CAA sont, en effet, distincts :
- des dommages-intérêts, fondés sur la notion de faute et de réparation d'un préjudice ;
- des indemnités de toute nature dont l'objet tend à la compensation pécuniaire d'une perte ou d'un dommage ;
- des intérêts moratoires, qui reposent sur un critère économique et représentent les produits d'une créance.
Par ailleurs, aux termes mêmes du texte, les frais en cause sont distincts des dépens, qui comprennent, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat et les frais d'expertise et d'autres mesures d'instruction (articles R 217 du C. TA-CAA, et R* 207-1 du LPF ; cf. 13 O 3811 et 13 O 3321 ).
II. Nécessité d'une instance juridictionnelle
2L'article L 8-1 du C. TA-CAA n'institue pas un droit à remboursement systématique des frais exposés lors de la procédure contentieuse. Les frais irrépétibles dont le remboursement peut être demandé sont exclusivement ceux de l'instance en cours devant la juridiction appelée à statuer.
Ainsi, un contribuable, qui a obtenu satisfaction lors de l'examen de sa réclamation, ne peut saisir le tribunal administratif d'une demande limitée au remboursement de frais exposés lors de la phase préjuridictionnelle.
Il en résulte que les frais exposés à une date antérieure à celle de la saisine du juge ne peuvent donner lieu à remboursement (CE, arrêt du 8 octobre 1993, n° 116686).
Il est précisé, par ailleurs, que la condamnation n'est pas subordonnée à l'admission en totalité par le juge des conclusions de la requête au fond.
B. CARACTÈRE DES FRAIS REMBOURSABLES
I. Nature des frais
3Les frais irrépétibles ne sont pas limitativement énumérés. Ils comprennent donc notamment :
- les honoraires d'avocats ou d'autres professionnels (conseils juridiques et fiscaux, experts [en dehors des frais d'expertise décidée par la juridiction elle-même] ...) :
- les frais de constitution de dossier (photocopies ...) ;
- les frais de déplacement pour les besoins de l'instance ou de constat d'huissier rendus nécessaires par le litige ;
- le droit de timbre prévu à l'article 1089 B du CGI (cf. ci-avant 13 O 3231, n° 3 ).
En revanche, les frais en cause ne comprennent pas ceux qui ont pu être engagés, avant que le litige contentieux ne soit noué, notamment au cours d'une procédure de vérification ou de redressement. Ils ne visent pas davantage les frais liés au sursis de paiement et aux garanties de recouvrement, qui font l'objet des dispositions spécifiques des articles L 208 et R* 208-3 à R* 208-5 du LPF.
De même, limitée aux « frais exposés », la condamnation ne doit pas, en principe, inclure le préjudice moral occasionné par l'instance ou le temps perdu en démarches diverses.
II. Le montant des frais doit être chiffré
4S'il n'est pas nécessaire que la demande soit assortie de justificatifs, elle doit être chiffrée (CAA Bordeaux, 19 mai 1993, n° 92-30).
1 Antérieurement à cette date, l'attribution de frais irrépétibles pouvait être demandée au juge administratif sur le fondement de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 codifié l'ancien article R. 222 du C. TA-CAA.