Date de début de publication du BOI : 01/09/1998
Identifiant juridique : 3G13
Références du document :  3G13

CHAPITRE 3 RÉGIME DES TABACS


CHAPITRE 3

RÉGIME DES TABACS



  A. RÉGIME APPLICABLE À COMPTER DU 1ER JANVIER 1995


1À compter du 1er janvier 1995, l'article 298 quindecies A du CGI qui prévoyait des dispositions spécifiques en matière de base d'imposition pour les relations entre la France continentale et la Corse, est abrogé par l'article 54-I-b de la loi n° 94-679 du 8 août 1994.


  I. Les règles d'assiette


2Depuis le 1er janvier 1995, la TVA afférente aux tabacs manufacturés vendus en Corse ou sur le continent est acquittée par le fournisseur agréé sur le prix de vente au détail.

Le fournisseur agréé acquitte la taxe sur le prix de vente au détail à l'exclusion de la TVA mais y compris la taxe de 0,74 % sur les tabacs manufacturés instituée au profit du BAPSA.

Les ventes de tabacs par les débitants de tabacs ne sont donc plus soumises à la TVA ; il en est de même des remises qui leur sont allouées.


  II. Les règles du droit à déduction


3Les débitants qui ne sont plus soumis à la TVA pour leur activité de livraisons de tabacs manufacturés, ne peuvent pas récupérer la TVA se rapportant aux dépenses de biens et de services effectuées à compter de cette date pour les besoins de cette activité.

Les débitants qui exploitent un commerce annexe, exercent leur droit à déduction selon les modalités décrites dans la DB 3 D 1711, n°s 46 à 49 .

Ainsi notamment, la taxe grevant les biens constituant des immobilisations qui sont affectés aux besoins du débit de tabac proprement dit ne peut pas être déduite. En revanche, la taxe grevant les autres biens et services non affectés à cette activité ouvrent droit à déduction dans les limites et conditions habituelles.

D'autre part. le montant des remises allouées aux débitants de tabacs au titre de la vente du tabac, des timbres et vignettes, n'est à inscrire ni au numérateur ni au dénominateur du pourcentage de déduction.


  B. RÉGIME APPLICABLE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1994


4Conformément aux dispositions de l'article 298 quaterdecies I du CGI, les ventes en Corse de tabacs manufacturés sont soumises à la TVA dans les conditions de droit commun à quelque stade qu'elles interviennent (fabricants, négociants).

5Jusqu'au 31 décembre 1992, pour l'application en Corse de la TVA sur les tabacs manufacturés, les échanges entre la France continentale, la région de Corse et chacun des départements d'outre-mer étaient assimilés à des opérations d'exportation ou d'importation.

A compter du 1er janvier 1993, en vertu de l'article 298 quindecies du CGI issu de l'article 53 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, seuls les échanges entre ia France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'exportation ou d'importation.

Il en résulte que les relations entre la France continentale et la région de Corse sont désormais considérées comme des échanges intérieurs. Cependant, compte tenu des spécificités du régime des tabacs, il est prévu que pour les livraisons de tabacs manufacturés en provenance de Corse à destination de la France continentale, la base d'imposition est constituée par le prix de vente au détail en France continentale, à l'exclusion de la TVA (CGI, art. 298 quindecies A , 2ème alinéa issu de l'article 53 de la loi précitée).

En pratique, cette taxe est acquittée par les fournisseurs (SEITA - fournisseur agréé) dans le même délai que le droit de consommation prévu par l'article 575 C du CGI.

Par contre, pour les livraisons de tabacs manufacturés de France continentale à destination de la Corse, la base d'imposition de la livraison est déterminée dans les conditions de droit commun prévues par l'article 266-1 du CGI (en application de l'article 298 quindecies A, 1er alinéa issu de l'article 53 de la loi précitée). À cet effet, les fournisseurs qui livrent de France continentale à destination de la Corse les tabacs manufacturés, doivent facturer la TVA à leurs clients.

6L'exigibilité de cette taxe intervient au moment des livraisons des tabacs manufacturés (art. 269-2-a du CGI). En cas d'importation, la taxe est exigible au moment où ces produits sont considérés comme importés en Corse au sens du 2 de l'article 291-I du CGI (art. 293-A du CGI issu de l'article 35 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992).

7Les fabricants et les négociants assujettis à la TVA sur leurs opérations de ventes, dans les départements de la Corse, de tabacs manufacturés peuvent opérer, dans les conditions de droit commun, la déduction de la taxe afférente à leurs acquisitions de biens et de services.

8Enfin, tout comme en France continentale pour la vente au détail, le régime d'imposition des négociants en tabacs établis dans les départements corses est déterminé en comparant aux chiffres d'affaires limites des ventes mentionnés aux articles 302 ter ou 302 septies A du CGI, non le montant des ventes de tabacs, mais le montant des remises brutes qui leur sont versées dans le cadre de cette activité.

9À compter du 18 janvier 1993, le taux applicable aux ventes en Corse de tabacs manufacturés est le taux normal (cf. ci-dessus 3 G 1115 ).