SOUS-SECTION 5 TAUX APPLICABLES AUX TABACS MANUFACTURÉS ET AUX VOITURES AUTOMOBILES DE TOURISME
SOUS-SECTION 5
Taux applicables aux tabacs manufacturés
et aux voitures automobiles de tourisme
1L'article 11 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 a supprimé le taux intermédiaire et le taux majoré à compter du 1er janvier 1993. En conséquence, les opérations portant sur les biens et services qui relevaient de ces taux sont désormais imposées au taux normal 1 .
L'entrée en vigueur des dispositions prévoyant l'abrogation du taux majoré a été avancée au 13 avril 1992 par l'article 1er de la loi n° 92-655 du 15 juillet 1992 sauf en ce qui concerne :
- les rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de la loterie nationale, du loto national et des paris mutuels hippiques (PMU) et les biens et services à caractère pornographique ou d'incitation à la violence, pour lesquels la date d'entrée en vigueur a été maintenue au 1er janvier 1993 ;
- les tabacs pour lesquels la date d'entrée en vigueur a été portée au 18 janvier 1993 par l'article 35-4 de la loi de finances rectificative pour 1992 (loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992).
2Dans les départements de Corse, la suppression du taux intermédiaire et celle du taux majoré a été effectuée dans les mêmes conditions que dans les départements de la France continentale, sous réserve des particularités suivantes :
- le taux de 18,6 % 1 s'est substitué au taux de 21 % à compter du 13 avril 1992 pour les véhicules automobiles de tourisme et à compter du 18 janvier 1993 pour les tabacs ;
- la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, en abrogeant les textes relatifs au taux majoré, a uniformisé à 18,6 % 1 le taux applicable aux véhicules automobiles en Corse et sur le continent. Ainsi, le taux normal est également applicable aux véhicules spéciaux pour handicapés immatriculés en Corse (cf. DB 3 C 2162, n°s 18 et suiv.). Toutefois, le taux de 13 % a continué de s'appliquer à ces véhicules jusqu'au 31 décembre 1992. Pour les équipements spéciaux conçus exclusivement pour les personnes handicapées, cf. 3 G 1114, n° 2 .
3Il est rappelé qu'avant l'entrée en vigueur de ce dispositif, le taux particulier de 21 % s'appliquait :
-depuis le 2 janvier 1989, aux ventes de tabacs manufacturés dans les départements de la Corse ;
- depuis le 1er janvier 1988, aux ventes de voitures automobiles conçues pour le transport des personnes, immatriculées en Corse 2 , à l'exception des véhicules spéciaux pour handicapés, immatriculés dans ces départements, qui relevaient du taux de 13 % (cf. 3 G 1114. n° 2 ).
1 Le taux normal de la TVA est fixé à 20.6 % à compter du 1er août 1995. Il était auparavant fixé à 18,6 %.
2 Il était admis que les opérations de location, quelle qu'en soit la durée, ainsi que les opérations de crédit-bail soient également soumises au taux de 21 %. Le taux de 21 % ne s'appliquait pas aux opérations portant sur les motocyclettes. Quelle que soit leur cylindrée, celles-ci étaient soumises en Corse, aux mêmes taux que dans les départements de la France continentale.