SOUS-SECTION 1 DÉCISIONS OUVRANT DROIT AU PAIEMENT D'INTÉRÊTS MORATOIRES
III. Cas particuliers
1. Mutations de cote de taxes foncières 1 .
16Il n'y a pas lieu à paiement d'intérêts moratoires si la mutation de cote est prononcée d'office par l'Administration en l'absence de réclamation du contribuable imposé à tort ou lorsque sa réclamation est entachée de déchéance ou d'un vice de forme la rendant irrecevable.
Il en est de même dans le cas où la réclamation a été présentée par le nouveau propriétaire qui doit être inscrit au rôle.
17Dans les autres cas où elle est prononcée, soit par la juridiction administrative, soit par l'Administration à la suite d'une réclamation du contribuable imposé à tort il y a lieu de considérer que la mutation de cote se traduit pour ce dernier par un dégrèvement d'impôt.
18La décision prise entraîne alors le paiement d'intérêts moratoires, si un remboursement est effectué en faveur du contribuable anciennement inscrit au rôle, sous réserve que sa réclamation soit présentée dans les conditions indiquées ci-dessus n°s 6 et suiv. (en ce qui concerne les délais de présentation, cf. 13 O 2211 ).
2. Transferts de taxe d'habitation 2 .
19La taxe d'habitation est due par la personne qui a la disposition du local au 1er janvier de l'année de l'imposition. Elle est établie sur l'initiative de l'Administration.
Lorsque cette taxe a été, à tort, mise en recouvrement au titre d'une année, au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, cette personne est admise à réclamer, en vue de transférer la cotisation au nom du nouvel occupant, ou éventuellement, du propriétaire (CGI, art. 1413-II ancien, cf. 13 O 2212 ).
Le transfert prononcé, soit par l'Administration, soit par la juridiction administrative, constitue la réparation d'une erreur d'imposition. Il donne lieu à paiement d'intérêts moratoires sur le remboursement éventuel de cotisation effectué au profit du contribuable anciennement inscrit au rôle sous réserve que ce dernier ait présenté une réclamation dans les conditions indiquées ci-dessus n°s 6 et suiv.
Le versement d'intérêts est donc exclu lorsque le transfert est prononcé d'office par l'Administration.
3. Dégrèvements d'office en faveur des personnes de condition modeste.
20Les articles 1414-III, 1414 A, 1414 B et 1414 C du CGI prévoient, en faveur de certains contribuables de condition modeste, l'octroi de dégrèvements d'office portant sur la taxe d'habitation 3 .
21Ces dégrèvements n'ouvrent pas droit au paiement d'intérêts moratoires dès lors qu'ils interviennent, d'une manière générale, avant toute réclamation des contribuables et avant tout paiement de l'impôt par les intéressés.
22Toutefois, lorsque le service omet de faire figurer les personnes en cause au fichier magnétique et accorde le dégrèvement à la suite d'une réclamation, les intérêts moratoires sont dus, en cas de remboursement d'impôt.
23Il en va de même pour les dégrèvements de taxe pour frais de chambres de métiers accordés en application des dispositions de l'article 1601 du CGI, sur demande du contribuable.
4. Restitution d'une partie des droits de mutation à la suite d'un changement de doctrine administrative.
24L'article 705 du CGI prévoit que les ventes d'immeubles ruraux sont assujetties au droit réduit de 0,60 % lorsqu'elles sont consenties aux fermiers.
Cette réduction est subordonnée à plusieurs conditions dont celle « qu'au jour de l'acquisition, les immeubles soient exploités en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans ».
Des mesures d'assouplissement des modalités d'application de cette condition ayant été prises (cf. série 7 C 1443), les acquéreurs d'immeubles ruraux qui, en application du changement de doctrine de l'Administration, ont obtenu la restitution d'une partie des droits de mutation, ont pu obtenir le paiement d'intérêts moratoires.
5. Restitution de la taxe de publicité foncière.
25La restitution de cette taxe indûment perçue par le conservateur des hypothèques, prononcée en application de l'article 1961 bis du CGI donne lieu au paiement d'intérêts moratoires.
6. Remboursements d'excédents de perception 4 opérés par voie de remises de titres de valeurs publiques.
26Selon le 1er alinéa de l'article L 208 du LPF, le paiement d'intérêts moratoires s'applique au reversement de « sommes » déjà perçues. Ce terme exclut le règlement des droits par remise de titres.
Cette solution semble en outre correspondre à l'esprit du texte qui vise à accorder au contribuable le bénéfice du revenu normalement attaché au capital dont il a été indûment privé. S'agissant de titres, ce revenu est constitué par les arrérages correspondants dont il est déjà prévu qu' ils sont restitués.
Le texte susvisé disposant en outre que les intérêts ne sont pas capitalisés, il n'y a pas lieu d'appliquer les intérêts moratoires aux coupons échus. En revanche, il conviendra de les calculer sur le « rompu ».
B. RESTITUTIONS DE CONSIGNATIONS
27Les contribuables qui introduisent une réclamation contentieuse peuvent être admis moyennant garanties, à surseoir au paiement des impositions dont ils contestent le bien-fondé ou la quotité (LPF, art. L 277 et suiv. ; cf. 13 O 163 ).
Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces effectué à un compte d'attente au Trésor. Dans le cas où tout ou partie des sommes consignées est restitué 5 en raison de la décision soit de l'Administration, soit de la juridiction saisie, l'article L 208 , 2ème alinéa, du Livre des procédures fiscales prévoit que la somme à rembourser est augmentée des intérêts moratoires.
28Afin qu'il y ait, pour le contribuable, ouverture du droit à percevoir des intérêts en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 208 du Livre des procédures fiscales, la décision visée par ce texte doit donc remplir un certain nombre de conditions :
1°) elle doit être prise à la suite d'une réclamation contentieuse introduite dans les conditions du Livre des procédures fiscales, c'est-à-dire dans les formes et délais légaux et assortie d'une demande de sursis de paiement ; il s'agit, en conséquence, d'une réclamation écrite (différence avec les remboursements consécutifs à un dégrèvement, cf. n° 6 ).
Le contribuable ne pourrait se borner simplement à protester contre un redressement apporté à sa déclaration sans introduire de réclamation contentieuse et sans solliciter l'autorisation de surseoir au paiement moyennant garanties (CE, arrêt du 25 novembre 1970, n° 79642, RJ, n° IV, p. 153).
Il est à noter à cet égard que le sursis de paiement peut être demandé postérieurement à l'introduction de la réclamation, mais avant l'expiration des délais prévus aux articles R* 196-1 à R* 196-5 du Livre des procédures fiscales (CE, arrêt du 24 février 1960, n° 42176) ;
2°) elle doit émaner de l'Administration ou d'une juridiction ;
3°) elle doit être prise sur une réclamation contestant le bien-fondé ou la quotité des impositions mises à la charge du contribuable.
Lorsque le service des impôts ou la juridiction saisie fait droit intégralement à la demande du contribuable, le remboursement de la somme consignée est opéré, augmenté des intérêts, calculés sur la totalité de cette somme.
Si la réclamation est admise partiellement, les droits maintenus à la charge du contribuable sont prélevés d'office sur les fonds consignés et le surplus, augmenté des intérêts y afférents, est restitué à l'intéressé.
Dans le cas où la réclamation est rejetée et à défaut de règlement des droits dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive, le montant de la consignation est intégralement appliqué à solder les impôts dus au Trésor.
1 La procédure de mutation de cote est supprimée depuis le 1er août 1994 (loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 85) [cf. 13 Q 312].
2 La procédure de transfert de taxe d'habitation a été supprimée par l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1990 (cf. 13 Q 312).
3 Les dégrèvements d'office totaux de taxe d'habitation prévus à l'ancien article 1414-I du CGI (taxe d'habitation) ainsi que ceux instaurés aux anciens articles 1390 et 1391 (taxe foncière) ont été remplacés, respectivement à compter de 1992 et de 1993, par des exonérations (cf. 13 Q 311).
4 Il s'agit des remboursements portant sur des impôts perçus par les comptables de la DGI.
5 Il n'y a pas lieu de distinguer selon que la somme dont il s'agit est effectivement restituée ou imputée en paiement d'autres impôts (cf. 13 O 1512, n° 3 ).