Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O15
Références du document :  13O15

CHAPITRE 5 INTÉRÊTS MORATOIRES


CHAPITRE 5

INTÉRÊTS MORATOIRES



TEXTES



Livre des procédures fiscales
(Législation applicable au 27 octobre 1995)


Art. L. 208. - Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés.

Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret.

Art. L 209. - Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal. Ces intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations d'impôts soumises à l'intérêt de retard visé à l'article 1731 du CGI.

Ces dispositions sont également applicables en cas de désistement du contribuable auprès de la juridiction saisie.

Sur demande justifiée du contribuable, le montant des intérêts moratoires est réduit du montant des frais éventuellement engagés pour la constitution des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés.

Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent.

Art. R* 208-1. - Les intérêts moratoires prévus à l'article L 208 sont dus lorsqu'un dégrèvement est prononcé à la suite d'une demande présentée verbalement lors d'une visite au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects, selon le cas, à la condition que le contribuable ait daté et signé le document établi par ce service pour prendre note de sa réclamation.

Ces intérêts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement.

Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts.

Art. R* 208-2. - Les intérêts moratoires courent jusqu'au jour du remboursement.

Si les sommes remboursées sont employées au règlement d'autres impôts dus par le contribuable à la caisse du même comptable, il n'est dû d'intérêts sur les sommes ainsi employées que jusqu'à la date à laquelle ces impôts sont devenus exigibles.

Art. R* 208-6. - Les contestations relatives à l'application des dispositions des articles R* 208-2 à R* 208-5 sont jugées selon les règles applicables aux litiges relatifs au recouvrement des impôts considérés.


GÉNÉRALITÉS


I. Intérêts moratoires au profit des contribuables

1L'article L. 208 du Livre des procédures fiscales prescrit dans certaines conditions au profit des contribuables qui ont obtenu un dégrèvement contentieux, le paiement d'intérêts moratoires ainsi que le remboursement des frais de constitution de garantie.

1. Remboursements consécutifs à un dégrèvement.

2En application du premier alinéa de cet article, les contribuables sont en droit d'obtenir le paiement d'intérêts sur les remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôts de toute nature prononcés, soit par une juridiction, soit par l'Administration, à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions.

2. Restitutions de consignations.

3D'autre part, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 208 susvisé, le contribuable dont la réclamation est reconnue fondée en totalité ou en partie en raison de la décision de l'Administration ou de la juridiction saisie, est en droit d'obtenir le paiement d'intérêts moratoires lorsqu'il a demandé à surseoir au paiement des impositions contestées en versant une consignation à titre de garantie et que cette consignation, du fait de la décision prise, est restituée totalement ou partiellement.

II. Intérêts moratoires à la charge des contribuables

4Le paiement par les contribuables d'intérêts moratoires est également prescrit au profit de l'État par l'article 73 de la loi n° 80-30 du 18 janvier1980, codifié sous l'article L. 209 du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1994, n° 94-1163 du 29 décembre 1994 : cf. 13 O 152 .

III. Taux des intérêts

5Le taux des intérêts moratoires visés aux paragraphes I et II est celui de l'intérêt légal tel qu'il a été défini par la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 puis à l'article 12 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989.

Le présent chapitre traite successivement :

- des intérêts moratoires au profit des contribuables (section 1) ;

- des intérêts moratoires à la charge des contribuables (section 2).