Date de début de publication du BOI : 14/06/1996
Identifiant juridique : 13N4233
Références du document :  13N4233

SOUS-SECTION 3 DÉLITS SPÉCIAUX EN MATIÈRE DE DROITS D'ENREGISTREMENT


SOUS-SECTION 3

Délits spéciaux en matière de droits d'enregistrement


1Les délits spéciaux en matière de droits d'enregistrement concernent :

- les fausses affirmations de sincérité (CGI, art. 1837 ) ;

- la récidive d'une infraction commise par un officier public ou ministériel (CGI, art. 1838 ) ;

- la fausse mention d'enregistrement (CGI, art. 1839 ).


  A. FAUSSES AFFIRMATIONS DE SINCÉRITÉ


2Certaines dispositions prescrivent des affirmations de sincérité en matière de droits d'enregistrement. Il s'agit :

- de l'article 850 du CGI qui prévoit que dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d'immeubles, soit une cession de fonds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, les vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs maris, tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus de terminer l'acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue « les parties affirment sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (CGI, art. 1837 ) que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l'intégralité du prix ou de la soulte convenu » ;

- de l'article 863 du CGI selon lequel le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 850 et 1837 du même code et par l'article 434-17 du NCP. Mention expresse de cette information est faite dans l'acte ;

- de l'article 864 du CGI prévoyant que le notaire qui reçoit un traité de cession d'un office ministériel ou un acte de vente, d'échange ou de partage ou un acte de cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 1827, 1828, 1838 , 1840 et 1840 B du même code, de faire mention de cette information dans l'acte et d'y affirmer qu'à sa connaissance, cet acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte ;

- de l'article 802 du CGI qui dispose que toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs maris, tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue « ... le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (CGI, art. 1837 ) que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt soit en totalité, soit en partie ».

3Lorsque ces affirmations sont formulées frauduleusement, l'auteur desdites affirmations est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 F, ainsi que, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du nouveau Code pénal pour une durée de cinq ans au plus.

Les peines correctionnelles visées ci-dessus se cumulent avec les amendes et majorations fiscales dues à raison des omissions et des dissimulations (cf. notamment 13 N 23). Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.

Les circonstances atténuantes applicables sous l'empire de l'ancien article 463 du Code pénal sont supprimées à compter du 1er mars 1994.

La complicité est punissable dans les conditions de droit commun (nouveau Code pénal, art. 121-6 et 121-7).

Les poursuites sont engagées sur plainte de l'administration dans les trois ans qui suivent l'affirmation jugée frauduleuse, c'est-à-dire dans le délai de prescription de droit commun (LPF, art. L. 230).

Elles sont portées si l'affirmation est contenue dans une déclaration de succession, devant le Tribunal correctionnel du domicile du défunt et, dans les autres cas, devant le Tribunal correctionnel, soit du domicile de l'auteur du délit, soit du lieu où le délit a été commis (LPF, art. L. 231).


  B. RÉCIDIVE D'UNE INFRACTION COMMISE PAR UN OFFICIER PUBLIC OU MINISTÉRIEL (CGI, art. 1838 )


4En cas de récidive dans les dix ans d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier public ou ministériel convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, est frappé de destitution, outre les peines portées à l'article 1837 du CGI, en cas de complicité dans le délit de fausses affirmations de sincérité (cf. ci-avant n° 3 ).


  C. FAUSSE MENTION D'ENREGISTREMENT (CGI, art. 1839 )


5Dans le cas de fausse mention d'enregistrement ou de formalité fusionnée, soit dans une minute soit dans une expédition, le délinquant est poursuivi par la partie publique, sur la dénonciation du préposé de l'administration et condamné aux peines prononcées pour le faux.

Les fausses mentions d'enregistrement ou de formalité fusionnée comportant des faux matériels (fausses écritures et signatures, faux cachets) sont constitutives de faux en écritures. Comme il s'agit d'écritures publiques, les peines sont criminelles (nouveau Code pénal, art. 441-4), à savoir quinze ans de réclusion criminelle et 1 500 000 F d'amende.