CHAPITRE 5 FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE CONCILIATION
CHAPITRE 5
FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE CONCILIATION
1Dès lors que la commission est présidée par un magistrat, il appartient à celui-ci de fixer la date et le rôle de chaque réunion.
Les dossiers lui sont communiqués en temps utile, sans qu'il ait à se déplacer, et la commission peut être appelée, s'il le demande, à siéger dans un local dépendant du ministère de la Justice.
2La procédure devant la commission de conciliation revêt un caractère contradictoire.
3En outre, la commission doit être à même de recueillir toutes les informations qu'elle estime nécessaire à la solution du litige.
Le présent chapitre est consacré à l'étude des principes qui commandent :
- la convocation des commissaires et du contribuable (cf. M 351 ) ;
- la communication du dossier au contribuable (cf. M 352 ) ;
- le déroulement des séances (cf. M 353 ).
SECTION 1
Convocation des commissaires et du contribuable
A. CONVOCATION DES COMMISSAIRES
1La commission se réunit sur la convocation du directeur des Services fiscaux (CGI, art. 1653 A-IV ) ou, sur instructions de ce directeur, de l'agent des Impôts désigné en qualité de secrétaire.
Cette convocation est assurée au moyen d'une lettre n° 2203 à laquelle est annexée la liste des affaires inscrites à l'ordre du jour.
Il est indiqué aux commissaires qu'ils peuvent prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des rapports établis par l'Administration sur ces affaires.
La convocation doit parvenir aux commissaires cinq jours au moins avant la date de la réunion. Pratiquement, il convient, avec l'accord du président, d'adresser ladite convocation au moins quinze jours avant la date de la réunion.
Pour les membres non fonctionnaires, la convocation comporte l'ordre du jour et informe les intéressés que les documents relatifs aux affaires qui seront examinées au cours de la séance peuvent être consultés au secrétariat de la commission.
B. CONVOCATION DU CONTRIBUABLE
2Conformément aux dispositions de l'article R* 59 B-1 du LPF, les contribuables intéressés sont convoqués trente jours au moins avant la date de la réunion.
3Il est indiqué, dans la convocation qui leur est adressée par le secrétaire :
- qu'ils peuvent, au cours du délai précité, dont la date d'expiration est mentionnée dans la convocation, prendre connaissance du rapport du service et des documents annexes (cf. ci-après M 352 ) ;
- qu'ils sont habilités :
. à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites ;
. à se faire assister par une personne de leur choix ou à désigner un mandataire dûment habilité (cf. ci-après M 353 ).