Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M331
Références du document :  13M33
13M331

CHAPITRE 3 COMPOSITION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE CONCILIATION


CHAPITRE 3

COMPOSITION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE CONCILIATION


Aux termes de l'article 1653 A du CGI, la commission de conciliation est composée :

- d'un magistrat du siège, désigné par arrêté du ministre de la Justice, qui assure les fonctions de président ;

- de représentants de l'Administration ;

- d'un notaire ;

- de représentants des contribuables.


SECTION 1

Membres fonctionnaires


En règle générale, l'Administration est représentée devant la commission départementale de conciliation par quatre fonctionnaires de la Direction Générale des Impôts. Des dispositions particulières sont prévues pour les départements où existent plusieurs directions des Services fiscaux ou plusieurs commissions de conciliation.

Il est précisé que les membres de la commission qui ont un intérêt personnel à l'affaire ne doivent pas assister à la séance pendant laquelle cette affaire est évoquée (à cet égard, voir ci-avant DB 13 M 232, n° 7 ).


  A. CAS GÉNÉRAL


1La commission est composée :

- du directeur des Services fiscaux ou son délégué ;

- de trois fonctionnaires de la Direction Générale des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire 1 .

2Toutefois, dans le département de la Corse 2 et dans les départements d'outre-mer, les inspecteurs principaux ou divisionnaires peuvent être remplacés par des agents ayant au moins le grade d'inspecteur (CGI, ann. III. art. 350 A ).


  B. DISPOSITIONS PARTICULIERES


3Aux termes de l'article 349 de l'annexe III au CGI, le directeur régional des Impôts territorialement compétent désigne les représentants de l'administration appelés à siéger :

- au sein de la commission lorsqu'il existe plusieurs directions des services fiscaux dans un même département ;

- au sein des commissions lorsque plusieurs commissions ont été instituées dans un même département.


  I. Cas des départements où plusieurs commissions de conciliation ont été instituées


4En vertu de l'article 349 de l'annexe III au CGI précité, plusieurs commissions de conciliation peuvent, s'il est nécessaire, être instituées dans un même département par un arrêté du ministre de l'Économie et des Finances, fixant leur siège et leur circonscription.

De tels arrêtés ont été pris s'agissant des départements des Bouches-du-Rhône, des Hauts-de-Seine et du Nord qui comportent chacun deux directions des Services fiscaux. Dans ces trois départements, il existe donc deux commissions de conciliation.

Les directeurs régionaux habilités à désigner les représentants de l'Administration sont, par conséquent, en raison de leur compétence territoriale, ceux de Marseille et de Lille et s'agissant des Hauts-de-Seine, le délégué pour la région d'Île-de-France.

Il appartient dès lors aux directeurs des Services fiscaux des départements susvisés d'adresser toute nouvelle demande d'agrément de représentants au directeur régional dont ils relèvent.


  II. Cas du département de Paris


5Une seule commission de conciliation fonctionne actuellement dans ce département, sa compétence couvrant le ressort territorial des cinq directions des Services fiscaux créées à Paris.

Le délégué pour la région d'Île-de-France désigne, sur proposition de chacune des cinq directions concernées, les agents de l'Administration appelés à siéger à la commission départementale de conciliation de Paris.

 

1   L'article 27 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 a substitué le grade d'inspecteur divisionnaire à celui d'inspecteur principal.

2   La loi n° 75-356 du 15 mai 1975 a créé sur le territoire de la Corse deux départements, celui de la Corse-du-Sud et celui de la Haute-Corse.