Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M2631
Références du document :  13M263
13M2631

SECTION 3 CONSÉQUENCE DE L'INTERVENTION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES IMPÔTS EN MATIÈRE DE BÉNÉFICES AGRICOLES FORFAITAIRES ET D'IMPÔTS DIRECTS LOCAUX


SECTION 3

Conséquence de l'intervention de la commission départementale des Impôts
en matière de bénéfices agricoles forfaitaires et d'impôts directs locaux


Lorsqu'elle arrête les bénéfices forfaitaires agricoles ou statue sur les litiges consécutifs aux interventions de la commission communale des impôts directs en matière d'évaluation des propriétés bâties ou non bâties, la commission départementale des impôts prend des décisions qui sont soit définitives, soit susceptibles d'appel.


SOUS-SECTION 1

Bénéfices agricoles forfaitaires


1La commission doit prendre sa décision en la matière dans les délais fixés par l'article R* 1-2 du LPF, c'est-à-dire au plus tard le 31 mai suivant l'année d'imposition.

2Dans les dix jours qui suivent la notification de la décision (cf. DB 13 M 2542, n°s 8 et suiv. ), les présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et l'administration des Impôts peuvent respectivement faire appel de cette décision devant la commission centrale des impôts directs statuant en matière de bénéfices agricoles (LPF, art. R* 2-1 , al 2 ; cf. DB 13 M 41 ).

3Si la commission départementale n'a pas pris de décision aux dates susvisées, les bénéfices forfaitaires et les fermages moyens sont, comme en cas d'appel, fixés par la commission centrale.

4En revanche, la commission départementale statue définitivement sur les appels exercés par les exploitants intéressés contre le classement des exploitations de polyculture (LPF, art. L.4 ; cf. DB 13 M 2211, n° 11 ).