Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M2542
Références du document :  13M2542

SOUS-SECTION 2 NOTIFICATION DES AVIS ET DÉCISIONS


SOUS-SECTION 2

Notification des avis et décisions


1En règle générale, le secrétariat de la commission transmet à la direction compétente une ampliation de la minute de l'avis ou de la décision à laquelle est joint le dossier de l'affaire.

Les avis et décisions motivés de la commission sont consignés en minute sur des imprimés appropriés (modèles n°s 2219 à 2222). Le président et le secrétaire, apposent leur signature sur cette minute, qui est conservée au secrétariat pour être représentée au contribuable en tant que de besoin.

2Le service notifie ensuite au contribuable l'avis ou la décision dans son intégralité (LPF, art. R* 60-3 ). Cette notification est effectuée par la voie postale au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Il utilise, à cet effet, des imprimés, modèles n°s 2224 et 2230 à 2233, adaptés à chaque type d'affaire.

Il est admis qu'en accord avec le président, une copie de la décision prise ou de l'avis rendu soit tenue par le secrétariat à la disposition des commissaires qui ont participé aux délibérations.

Enfin, lorsque les dispositions du 2ème alinéa de l'article 1651 F du CGI, sont appliquées, le secrétariat de la commission transmet à celui de la commission initialement saisie une ampliation de la minute de l'avis et le dossier de l'affaire. C'est ce dernier qui en fait renvoi au service.

Les règles concernant l'agent chargé de l'envoi des notifications de redressement, la signature, la date et l'identification du service, le destinataire et l'adresse à retenir exposées dans la DB 13 L 1413 sont applicables en ce qui concerne les notifications d'avis et décisions, dûment motivés, de la commission.

3Dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, le caractère incomplet ou irrégulier de l'avis (cf. DB 13 M 2622, n°s 9 et suiv. ) ne dispenserait pas le service de procéder à sa notification.

4En même temps qu'elle notifie l'avis de la commission et dans la même lettre, l'Administration fait connaître au redevable, le chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition (LPF, art. R* 59-1 , 2ème alinéa). Ce chiffre, qui peut être supérieur à celui retenu par la commission (cf. ci-après DB 13 M 2622, n° 1 ), ne saurait excéder celui figurant dans la dernière correspondance du service.

5La notification de l'avis ainsi effectuée n'ouvre au contribuable aucun délai de réponse. Toutefois, le service devrait éventuellement tenir compte des observations formulées dans la mesure où elles seraient de nature, au regard d'une instance ultérieure, à mettre en cause le bien-fondé des impositions.

6La notification des décisions prises en matière de forfait ou d'évaluation administrative 1 , est assurée, en même temps que celle des nouveaux contrats établis à la suite de l'intervention de la commission, par l'agent compétent.

71° S'agissant des bénéfices agricoles forfaitaires, l'article R. 1-3 du LPF fait obligation au président de communiquer à chacun des membres de la commission, une copie des procès-verbaux des réunions auxquelles ils ont assisté.

La rédaction d'un procès-verbal constitue donc une condition indispensable à la validité de la procédure suivie pour la fixation des bénéfices agricoles forfaitaires.

Le procès-verbal préparé, en principe, par le secrétaire dans les conditions indiquées dans la DB 5 E, est signé par le président et par le secrétaire.

La minute du procès-verbal est conservée au secrétariat. L'expédition des copies est faite à chacun des commissaires présents à la délibération dans le plus court délai possible, par lettre recommandée avec avis de réception. Les envois destinés aux représentants de l'Administration sont effectués dans les mêmes conditions que les autres envois.

8Chacun des commissaires dispose ensuite d'un délai de cinq jours pour faire parvenir ses observations. Ce délai de cinq jours est un délai franc. Il ne s'ensuit pas, cependant, que le président doive écarter pour le seul motif qu'elles seraient tardives, les observations qui lui parviendraient après l'expiration de ce délai mais avant l'envoi à l'Administration et au président des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles de la notification de la décision de la commission.

Les observations des commissaires sont annexées à la décision et la copie de ces observations est jointe aux copies du procès-verbal qui sont transmises avec le texte de la décision.

9Le 3ème alinéa de l'article R* 2-1 du LPF prévoit que la décision est notifiée par le président aux présidents des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des Impôts par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification doit être faite dès l'expiration du délai réservé à la production des observations des commissaires, et au plus tard le vingtième jour qui suivra celui de la réunion de la commission.

10Lorsque la commission n'a pu prendre de décision dans les délais prévus par la loi (cf. DB 13 M 2631, n° 1 ), le président, ou le secrétaire par délégation de celui-ci, en informe les présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et l'administration des Impôts et leur transmet une copie du procès-verbal des travaux ainsi que, le cas échéant, les observations des commissaires qui sont recueillies dans les mêmes conditions que dans le cas précédent.

112° La décision de la commission départementale concernant les appels formés contre le classement des exploitations de polyculture est notifiée à l'Administration, au maire et à l'exploitant intéressé.

Les conséquences de ces décisions sont exposées ci-après DB 13 M 2631 .

 

1   L'article 7 de la loi de finances pour 1999 a relevé les limites d'application des régimes micro-entreprise (CGI, art. 50-0) et déclaratif spécial (CGI, art. 102 ter) à compter de la détermination des résultats de l'année 1999. Corrélativement, les régimes du forfait et de l'évaluation administrative sont supprimés.