SECTION 3 TENUE DE LA SÉANCE DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES IMPÔTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
SECTION 3
Tenue de la séance de la commission départementale des impôts directs
et des taxes sur le chiffre d'affaires
A. RÈGLES GÉNÉRALES
1Les séances de la commission départementale ne sont pas publiques.
Conformément à l'article 348-II-2 de l'annexe III au CGI, le président de la commission arrête sa composition pour chaque affaire. Il est seul maître de l'ordonnance des débats et décide, notamment, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, les modalités de fonctionnement de la commission et de l'étude des affaires inscrites à l'ordre du jour.
Après examen de l'affaire en séance (cf. M 2531 ), ou, le cas échéant, nouvel examen consécutif à un supplément d'information (cf. M 2532 ), la commission délibère (cf. M 2533 ).
B. MODALITÉS PARTICULIÈRES
2D'une manière générale, la commission se réunit en séance plénière. Mais le paragraphe IV-1 de l'article 348 de l'annexe III prévoit la possibilité de diviser la commission en sections.
Dans ce cas, la commission dont la composition est arrêtée par le président en fonction de la nature du dossier comprend, outre un magistrat du tribunal administratif, président, un représentant de l'Administration et deux représentants des contribuables.
Les sections connaissent des affaires qui leur sont renvoyées par le président de la commission.
Elles fonctionnent dans les mêmes conditions que la commission. En particulier, les dispositions générales de l'article 1651 du CGI prévoyant que l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable sont applicables également lorsque la section délibère sur les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B du même code.