Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M2414
Références du document :  13M2414

SOUS-SECTION 4 SAISINE DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES IMPÔTS EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS LOCAUX


SOUS-SECTION 4

Saisine de la commission départementale des impôts
en matière d'impôts directs locaux


La saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en matière d'impôts directs locaux (cf. DB 13 M 2213 ) obéit aux règles suivantes.


  A. ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES


1La commission départementale des impôts doit être saisie (cf. DB 6 B 232 ) des appels exercés soit par le maire, soit par l'administration des Impôts :

- lorsque les tarifs n'ont pu être arrêtés d'accord entre l'Administration et la commission communale des impôts directs ;

- dans le cas où, malgré l'invitation réitérée qui leur en est faite, les commissaires communaux ont refusé de prêter leur concours ou de signer le procès-verbal ou, encore, se sont opposés aux propositions de l'Administration sans fournir leurs propres évaluations. Dans ces hypothèses, la commission départementale doit se prononcer sur les évaluations arrêtées par le directeur.


  B. ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS BÂTIES


2Ainsi qu'il a été déjà indiqué ci-avant DB 13 M 2213, n° 4 , dans les trois mois qui suivent l'affichage du tableau des locaux de référence, les éléments de l'évaluation des propriétés bâties constituant les locaux de référence peuvent être contestés, sous certaines conditions :

- soit par le maire ;

- soit par certains propriétaires et locataires de la commune.

Ces réclamations doivent être soumises à la décision de la commission départementale des impôts, après examen, en particulier, des conditions de leur recevabilité au fond.