Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M2332
Références du document :  13M2332

SOUS-SECTION 2 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES CONTRIBUABLES

SOUS-SECTION 2

Désignation des représentants des contribuables

1La composition de la commission départementale des impôts varie, en ce qui concerne les représentants des contribuables, en fonction de la catégorie professionnelle du contribuable intéressé (elle se déduit de la nature du revenu catégoriel [BIC-BNC-BA...]) ou de la nature de la matière imposable. À chaque type de désaccord ou d'impôt correspond une formation de la commission (art. 1651 A à 1651 F du CGI).

À cet effet, doivent être désignés des membres titulaires et des membres suppléants représentant les contribuables dans les diverses matières susceptibles d'être soumises aux décisions ou avis de la commission.

L'article 347 de l'annexe III au CGI prévoit les modalités de désignation des commissaires non fonctionnaires.

  A. MODALITÉS DE DÉSIGNATION

2Les articles 1651 à 1651 F du CGI prévoient un certain nombre de règles de désignation, telles que notamment :

- le principe de formations différentes de la commission, et donc de désignations distinctes des représentants des contribuables, en fonction de la qualification fiscale (BIC, BNC, BA) de la profession exercée par le contribuable en litige avec l'Administration (cf. ci-dessous n°s 22 et suiv. ) ;

- l'existence de désignations particulières à certaines formations de la commission à savoir :

. un conseiller général pour la fixation des valeurs locatives des propriétés bâties (CGI, art. 1651 E ) ;

. un notaire pour la détermination de la valeur vénale retenue pour l'assiette de la TVA (CGI, art. 1651 C ).

3En ce qui concerne les règles spécifiques à chacune des formations de la commission, il convient de se reporter au paragraphe B ci-dessous.

Les modalités de désignation et les dispositions générales et communes s'y rapportant sont exposées ci-après n°s 4 à 21 .

  I. Principes régissant les désignations

4Le principe de désignation des représentants des contribuables obéit à des critères géographiques bien définis. La règle générale est que les représentants sont désignés par les organisations ou organismes représentatifs au niveau départemental (CGI, ann. III art. 347 -I, 1er al.). Deux règles spécifiques sont cependant prévues :

- lorsque les organisations ou organismes ont une compétence régionale ou interdépartementale (notamment en région parisienne : chambres de commerce et d'industrie, chambre de métiers, fédération d'exploitants agricoles de l'Île-de-France), ils doivent désigner les représentants des contribuables parmi les professionnels exerçant dans le ressort de la commission (CGI, ann. III, art. 347 -I, 2ème al.) ;

- le représentant salarié visé à l'article 1651 B du CGI est désigné par les organisations ou les organismes nationaux représentatifs des ingénieurs et des cadres supérieurs (CGI, ann. III, art. 347 -I, 3ème al.).

  II. Les opérations de désignation

5Les principes dont il convient de tenir compte pour procéder aux opérations de désignation des membres de la commission concernent les points suivants :

- les organisations ou organismes ayant vocation à proposer des membres ;

- la participation et la désignation de l'expert-comptable ;

- la consultation préalable des organisations patronales interprofessionnelles ;

- l'arbitrage du préfet en cas de désignations multiples ;

- la procédure de reconduction des mandats ;

- le retard, l'empêchement ou l'absence de désignation des représentants des contribuables ;

- le remplacement de l'un des commissaires ;

- le nombre de représentants ;

- la publicité des désignations des représentants des contribuables.

1. Organisations ou organismes ayant vocation à désigner des membres représentant les contribuables.

6Les articles 1651 A et suivants du CGI précisent, pour chacune des formations (BIC, BNC, BA, etc.) appelées à connaître d'un dossier, les organisations ou organismes ayant vocation à désigner des membres représentant les contribuables (cf. paragraphe B ci-dessous).

2. Participation et désignation de l'expert-comptable.

7L'article 1651 du CGI prévoit que pour les matières visées aux articles 1651 A (sous réserve des dispositions de l'article 111 de la loi de finances pour 1999 ; cf. ci-après n° 8 ) et 1651 B du même code, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable.

Cette disposition appelle les précisions suivantes :

- la participation de l'expert-comptable (et par suite sa désignation) est limitée aux matières visées par les articles 1651 A et 1651 B du code susvisé ;

- sa désignation émane des organisations ou organismes suivants selon la nature du litige :

. chambre de commerce et d'industrie ou chambre de métiers (pour les BIC, IS, TVA y afférente et examen des rémunérations) ;

. organisations ou organismes regroupant les titulaires de bénéfices non commerciaux (pour les BNC et TVA y afférente) ;

. fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles (pour les BA autres que le forfait et TVA y afférente) ;

- l'expert-comptable siégeant ès qualités à la commission départementale en application des articles 1651 A et 1651 B du CGI ne doit en aucun cas être celui qui représente le contribuable dont l'affaire est soumise à la dite commission (Réponse Herment n° 4559, Sénat 5 mai 1994, p. 1084).

8Remarques :

L'article 111 de la loi de finances pour 1999 a modifié la composition de la commission départementale (CGI, art. 1651 A-II ) et rend facultative la présence de l'expert-comptable lorsqu'est examiné un désaccord existant entre une association ou une fondation et l'Administration (cf. ci-dessous n°s 27 et suivants ).

Toutefois, les associations ou fondations visées par cet article peuvent demander que l'un des représentants désignés par leurs organismes représentatifs soit remplacé par un expert-comptable.

3. Consultation préalable des organisations patronales interprofessionnelles.

9L'article 347-I-4 de l'annexe III au CGI fait obligation aux organismes consulaires, préalablement à la désignation des représentants des contribuables, de consulter les organisations patronales interprofessionnelles.

Cette disposition concerne la désignation, par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, des commissaires appelés à siéger, lorsque la commission se réunit sur le fondement des articles 1651 A , B et C du CGI.

Quel que soit le nombre de désignations effectuées par les organisations ou organismes professionnels, le nombre de représentants des contribuables composant la commission, siégeant sur le fondement des articles 1651 A, B et C, éventuellement après décision du préfet, est de trois titulaires et six suppléants, sauf dans les cas de majorations prévus par l'article 170 undecies de l'annexe IV au CGI (pour la ville de Paris et les départements de plus de 600 000 habitants).

10Par ailleurs, l'article 1651 A-III du CGI au terme duquel les contribuables disposent d'un droit de substitution permet de résoudre la difficulté de former une commission à laquelle pourraient se trouver confrontées les professions peu organisées, ou numériquement peu représentées. De ce fait, les présidents ne devraient être amenés à prendre en considération l'activité du contribuable pour choisir, parmi les membres titulaires ou suppléants, ceux qui seront appelés à siéger que lorsque le contribuable se sera abstenu de demander le bénéfice de la disposition susvisée, laquelle doit être rappelée avant toute convocation par le secrétariat de la commission.

4. Arbitrage du préfet en cas de désignations multiples.

11En cas de multiplicité de désignations par les organismes ou organisations, il est institué un dispositif d'arbitrage, confié à une autorité extérieure à la commission.

En effet, à défaut d'accord entre les organisations et organismes ayant vocation à désigner les représentants des contribuables, l'article 347-I-3 de l'annexe III au CGI confie au préfet la charge de leur nomination.

Afin de limiter le nombre de décisions incombant au préfet, le président ou, par délégation, le secrétaire ne doit pas hésiter à tenter de réaliser un accord entre les organismes ou organisations sur leurs propositions. En cas d'insuccès seulement, la décision est prise par le préfet, qui est saisi par le président de la commission.

À cet effet, le secrétaire doit préparer un dossier de transmission comprenant, en particulier, les propositions initiales et les termes des accords partiels éventuels réalisés à l'initiative du président de la commission.

5. Procédure de reconduction des mandats des représentants des contribuables.

12L'article 347-I-3 de l'annexe III au CGI reprend, de façon expresse, le caractère annuel du mandat des représentants des contribuables.

Cependant, afin d'alléger les opérations de renouvellement, ledit article prévoit la reconduction tacite des mandats.

13Toutefois, pour ne pas porter atteinte aux prérogatives des organisations ou organismes ayant vocation à désigner des membres, ceux-ci peuvent, jusqu'au 1er décembre au plus tard, présenter de nouvelles candidatures au titre de l'année suivante, aux lieu et place de certains membres titulaires et suppléants précédemment désignés. Dans ce cas, le secrétaire doit prendre acte des propositions reçues.

14Jusqu'à cette même date, de nouveaux organismes ou organisations sont autorisés à présenter au secrétariat de la commission la candidature de membres titulaires et suppléants. Dans cette situation, la procédure de désignation mise en place lors de la première année d'application est suivie intégralement.

15L'information des organisations ou organismes professionnels appelés à désigner des représentants avant le 1er décembre peut être assurée chaque année par le secrétariat par voie de publication dans les journaux d'annonces légales ou dans la presse du département. Le modèle du communiqué figure en annexe 1 à la présente section.

16Les règles fixant la nouvelle composition de la commission, lorsqu'elle est saisie de litiges concernant les associations et fondations (CGI, art. 1651 A-II  ; cf. n°s 27 et suiv. ), s'appliquent aux affaires qui lui sont soumises à compter du 1er janvier 1999.

Une publication spécifique a dû être effectuée, en 1999, afin de permettre à la commission de se réunir, dans sa nouvelle composition, dans les meilleurs délais et au plus tard à compter du 30 avril 1999 (cf. modèle en annexe 2).

Pour la constitution de la commission appelée à se réunir à compter du 1er janvier 2000, les représentants associatifs devront être désignés au plus tard le 1er décembre 1999.

Les représentants des associations désignés pour l'année 1999 pourront voir leur mandat renouvelé par tacite reconduction pour l'année 2000.

Pour les années ultérieures, les listes des membres désignés devront être adressées au secrétariat de la commission dans le délai habituel soit au plus tard le 1er décembre de chaque année, au titre de l'année suivante.

6. Retard, empêchement ou absence de désignation des représentants des contribuables.

17Le dernier alinéa de l'article 347-I-3 de l'annexe III au CGI précise que la commission est valablement constituée en cas de retard, d'empêchement ou d'absence de désignation des représentants des contribuables par les organismes chargés de les désigner.

En vertu de cet alinéa et de l'alinéa 3 du même texte, la commission est valablement constituée au 1er décembre d'une année pour les années ultérieures, quel que soit le comportement adopté par les organisations ou organismes chargés de désigner les représentants des contribuables.

Cette mesure ne devrait pas trouver à s'appliquer fréquemment, dès lors que le principe du renouvellement tacite du mandat annuel est affirmé par l'article précité.

Son maintien permet, toutefois, de garantir le fonctionnement de la commission dans l'hypothèse de situations conflictuelles.

7. Remplacement de l'un des commissaires.

18Pour remédier aux difficultés suscitées par la mise en oeuvre de l'article 6 de la loi du 27 décembre 1973 (loi Royer), les articles 1651 A-III et 1651 C (dernier alinéa) offrent aux contribuables une possibilité de substitution très large et systématique.

En effet, le contribuable peut demander que l'un des commissaires soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local, de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.

Conformément au premier alinéa de l'article 348-II-1 de l'annexe III au CGI, le secrétaire doit informer le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix (au moyen des imprimés modèles n°s 2201 et 2202).

Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse.

8. Nombre de représentants.

19Le nombre des représentants de l'Administration et des contribuables varie selon les matières pour lesquelles la commission est appelée à intervenir.

Le tableau récapitulatif figurant en annexe 3 à la présente section indique le nombre de membres siégeant à la commission selon les formations considérées ainsi que le nombre de leurs suppléants.

S'agissant des représentants des contribuables et sous réserve des dispositions particulières prévues pour la ville de Paris et les départements de plus de 600 000 habitants, le principe est qu'il est désigné deux suppléants pour un titulaire (CGI, ann. III, art. 347-III ).

20En ce qui concerne la ville de Paris et les départements de plus de 600 000 habitants, l'article

170 undecies de l'annexe IV 1 au CGI, prévoit la possibilité d'augmenter le nombre des suppléants désignés par les organismes consulaires. Ce dispositif constitue une simple faculté, dont la mise en oeuvre est laissée à l'appréciation du président de la commission.

Dès lors, si ce dernier l'estime opportun, compte tenu, en particulier, de l'importance quantitative des affaires soumises à la commission en matière de BIC, IS, BNC et TVA y afférente, le nombre de suppléants, y compris les experts-comptables, dont la désignation est demandée aux organismes compétents peut être augmenté jusqu'aux limites suivantes :

Il est précisé que ces majorations ne jouent pas lorsque la commission délibère en matière de bénéfices agricoles réels.

Toute latitude est laissée en la matière à chaque président, sauf bien entendu, à ne pas dépasser les chiffres plafonds fixés ci-avant.

Cela étant, il paraît opportun de répartir les majorations, dans les mêmes proportions que celles relatives à la répartition des sièges offerts à ces représentants.

1   Cet article est ISSU d'un arrêté du 28 novembre 1997.