Date de début de publication du BOI : 15/10/1997
Identifiant juridique : 3F1311
Références du document :  3F13
3F131
3F1311

CHAPITRE 3 FRANCHISE EN BASE ACCORDÉE AUX AUTEURS D'OEUVRES DE L'ESPRIT ET AUX ARTISTES-INTERPRÈTES


CHAPITRE 3

FRANCHISE EN BASE ACCORDÉE AUX AUTEURS D'OEUVRES
DE L'ESPRIT ET AUX ARTISTES-INTERPRÈTES


1L'ancien article 261-4-5° du CGI exonérait de la TVA les prestations de services et les livraisons de biens effectuées dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignées à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, à l'exclusion des opérations réalisées par les architectes et les auteurs de logiciels. L'ancien article 261-4-6° exonérait les prestations fournies par les interprètes des oeuvres de l'esprit et les artistes du spectacle. L'ancien article 260-1° prévoyait toutefois la possibilité pour ces personnes d'opter pour la TVA.

2Ces dispositions sont abrogées à compter du 1er octobre 1991 par l'article 5 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'harmonisation européenne du régime de TVA applicable aux professions libérales

3À compter du 1er octobre 1991, les auteurs et les interprètes des oeuvres de l'esprit ainsi que les artistes du spectacle sont donc soumis à la TVA. Afin de limiter les effets de l'imposition à la TVA des activités des professions artistiques, l'article 5-II de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 institue pour ces professions une franchise en base de TVA.

4À compter du 1er octobre 1991, les auteurs des oeuvres de l'esprit et les artistes-interprètes, sont dispensés du paiement de la TVA lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente, au titre des livraisons de leurs oeuvres et de la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi, un chiffre d'affaires n'excédant pas 245 000 F Ces dispositions ne sont pas applicables aux architectes et aux auteurs de logiciels.

5En outre, l'article 5 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 (JO du 13 avril) prévoit qu'à compter du 1 er janvier 1997, les redevables de la TVA dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas le seuil de 100 000 F 1 sont dispensés du paiement de la TVA.

6Enfin, il arrive fréquemment que les avocats ou avoués soient auteurs d'oeuvres de l'esprit (rédaction de livres, d'articles, ...). En application de l'article 32 de la loi de finances pour 1991, les avocats et avoués bénéficient d'une franchise de TVA lorsque leur chiffre d'affaires réalisé au titre des opérations relevant de leur activité réglementée n'excède pas 245 000 F. La situation des personnes qui cumulent les activités d'avocat (ou avoué) et d'auteur est précisée ci-après au 3 F 14 .

7 Remarque. - Les auteurs des oeuvres de l'esprit qui bénéficient de la franchise ne sont pas dispensés du paiement de la TVA due à l'importation lorsque celle-ci est exigible.


SECTION 1

Champs d'application respectifs de la franchise de droit commun
et de la franchise propre aux auteurs et
artistes-interprètes



SOUS-SECTION 1

Franchise de 100 000 F 2


Les auteurs et interprètes des oeuvres de l'esprit et les artistes du spectacle peuvent bénéficier de la franchise de 100 000 F pour leurs opérations autres que les livraisons de leurs oeuvres et les cessions de droits.

Il n'est pas possible d'énumérer ces opérations de manière exhaustive. On peut toutefois citer par exemple :

- les prestations de publicité comme la cession par un auteur du droit d'utiliser son image ;

- les prestations de conseil ;

- les ventes de biens qui ne présentent pas les caractéristiques d'une oeuvre de l'esprit ;

- les ventes des exemplaires d'une oeuvre par un auteur-éditeur lorsque ces exemplaires ne remplissent pas les conditions posées au 3 F 1312, n°s 10 et 11.

 

1   70 000F jusqu'au 31 décembre 1996 (cf 3 F 11 ).

2   70 000 F jusqu'au 31 décembre 1996 (cf. 3 F 11 ).