SECTION 5 ARTICULATION DES DEUX RÉGIMES DE FRANCHISE
SECTION 5
Articulation des deux régimes de franchise
1Les avocats et avoués peuvent bénéficier simultanément des deux régimes de franchise :
- franchise de 245 000 F pour les opérations relevant de leur activité réglementée ;
- et franchise de 100 000 F 1 pour leurs autres opérations.
La coexistence de ces deux régimes de franchise appelle les précisions suivantes en ce qui concerne le dépassement des limites, l'option et les droits à déduction.
A. DÉPASSEMENT DES LIMITES ; OPTION
2 Le dépassement de la limite de 245 000 F ou de 300 000 F fait perdre automatiquement le bénéfice de la franchise de 100 000 F.
En effet, pour l'appréciation de la limite de 100 000 F, il n'est fait abstraction du montant des opérations réglementées que lorsqu'elles ne sont pas soumises à la taxe. La limite de 100 000 F s'apprécie donc en incluant les opérations relevant de l'activité réglementée lorsqu'elles sont soumises à la taxe.
L'option exercée au titre des opérations réglementées placées sous le régime de la franchise de 245 000 F, se traduira également par la perte du bénéfice de la franchise de 100 000 F pour les opérations non réglementées. Il n'en serait autrement que dans l'hypothèse où le montant cumulé des opérations réglementées devenues imposables et des opérations non réglementées serait inférieur à 100 000 F.
Le dépassement de la limite de 100 000 F ou de 120 000 F 2 pour les opérations non réglementées entraîne la perte du bénéfice de la franchise pour ces opérations, mais n'a pas d'incidence sur l'application de la franchise de 245 000 F relative aux opérations réglementées. Il en est de même en cas d'option exercée en vue de soumettre à la TVA les opérations non réglementées qui bénéficient de la franchise de 100 000 F.
B. DROITS À DÉDUCTION
3Les avocats et avoués qui ne sont imposables sur aucune de leurs opérations et qui deviennent redevables de la TVA sur tout ou partie de celles-ci sont placés dans la situation de nouveaux redevables de la TVA. Ils appliquent les règles prévues à l'article 226 de l'annexe II au CGI.
Sous réserve des exclusions ou restrictions de droit commun, les intéressés peuvent donc opérer la déduction :
- de la taxe afférente à leurs fournitures en stock 3 ;
- de la taxe qui se rapporte aux immobilisations en cours d'utilisation à cette date, diminuée d'un cinquième ou d'un vingtième 4 par année ou fraction d'année d'utilisation, selon qu'il s'agit de biens meubles ou immeubles.
Dans le cas où le nouvel assujetti ne devenait que partiellement redevable de la TVA au 1er avril 1991, date à laquelle les avocats et avoués sont devenus imposables à la TVA (cf. 3 F 12 ), la taxe ainsi déductible en vertu de l'article 226 de l'annexe II au CGI était déterminée compte tenu des règles propres aux redevables partiels sous réserve de l'application de la règle de l'affectation (CGI, annexe II, art. 219).
4L'avocat ou l'avoué qui devient redevable de la TVA pour une catégorie de ses opérations mais qui était déjà redevable de la taxe pour d'autres opérations est placé dans la situation d'un redevable dont le pourcentage de déduction varie (CGI, ann. II, art. 215).
Exemple. - avocat dont les opérations non réglementées sont taxées (soit par l'effet d'une option, soit parce qu'elles excédent la limite de 100 000 F ou 120 000 F) et qui devient redevable de la taxe au titre de ses opérations réglementées (soit par l'effet d'une option, soit parce qu'elles excèdent la limite de 245 000 F ou 300 000 F).
Il n'en serait autrement que dans le cas où les opérations réglementées et les opérations non réglementées constitueraient des activités distinctes et où l'avocat ou l'avoué concerné aurait rempli les obligations, notamment comptables, exigibles dans ce cas.
1 70 000 F jusqu'au 31 décembre 1996 (cf. 3 F 11 ).
2 100 000 F jusqu'au 31 décembre 1996 (cf. 3 F 1, n° 4 ).
3 Un état des fournitures en stock est alors joint à la première des déclarations déposées.
4 Un dixième jusqu'au 31 décembre 1995 (décret n° 95-1328 du 28 décembre 1995).