CHAPITRE 2 FRANCHISE EN BASE ACCORDÉE AUX AVOCATS ET AVOUÉS
CHAPITRE 2
FRANCHISE EN BASE ACCORDÉE
AUX AVOCATS ET AVOUÉS
1L'article 32 de la loi de finances pour 1991 (loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990) a abrogé, à compter du 1er avril 1991, les dispositions de l'ancien article 261-4-7° du CGI aux termes desquelles les prestations effectuées par les avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d'appel étaient, lorsqu'elles relevaient de leur activité spécifique réglementée, exonérées de la TVA (cf. 3 A 1133, n°s 21 et suiv.).
2Afin de limiter les effets de l'imposition à la TVA des activités réalisées par les avocats et avoués, l'article 32 de la loi de finances pour 1991 a institué pour ces professions une franchise en base de TVA.
3À compter du 1er avril 1991, les avocats et avoués sont dispensés du paiement de la TVA lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente, au titre des opérations relevant de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession, un chiffre d'affaires n'excédant pas 245 000 F hors taxe.
4En outre, l'article 5 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 (JO du 13 avril) prévoit qu'à compter du 1 er janvier 1997, les redevables de la TVA dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas le seuil de 100 000 F 1 sont dispensés du paiement de la TVA.
SECTION 1
Champs d'application respectifs de la franchise
de droit commun et de la franchise
propre aux avocats et avoués
SOUS-SECTION 1
Franchise de 100 000 F
Les avocats et avoués peuvent bénéficier de la franchise de 100 000 F 2pour leurs opérations étrangères à leur activité réglementée.
Il s'agit notamment des opérations suivantes :
- gestion et administration de biens ;
- entremise et négociation en matière de locations et de transactions immobilières ou sur fonds de commerce ;
- recouvrement de créances ;
-mise à la disposition d'un avocat collaborateur de locaux et de clientèle moyennant le versement d'une redevance.
1 70 000 F jusqu'au 31 décembre 1996 (cf. 3 F 11 ).
2 70 000 F jusqu'au 31 décembre 1996 (cf. 3 F 11 ).