Date de début de publication du BOI : 01/07/2002
Identifiant juridique : 13L1533
Références du document :  13L1533

SOUS-SECTION 3 MISE EN OEUVRE DE LA PROCÉDURE DE RÉPRESSION DES ABUS DE DROIT


SOUS-SECTION 3

Mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit


Les dispositions de l'article L. 64 du LPF ne doivent être invoquées qu'avec discernement et pour faire échec à des combinaisons ayant manifestement pour but et pour effet d'éluder l'impôt.

L'article 14 de la loi du 8 juillet 1987 a renforcé le caractère contradictoire de la procédure de répression des abus de droit en offrant au contribuable la possibilité de demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif prévu par l'article L. 64 du LPF (antérieurement, seule l'administration pouvait saisir le comité).

Par ailleurs, l'article R* 64-1 du LPF dispose que la décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire 1 qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressements.

S'agissant d'un visa, le nom et la signature de l'agent qui effectue le redressement doivent être également apposés sur la notification de redressements.

Bien entendu, les documents adressés au contribuable postérieurement à cet acte de procédure n'ont pas à être visés par l'inspecteur divisionnaire.

Enfin, le décret n° 91-1386 du 26 novembre 1991, codifié à l'article R* 64-2 du LPF, fixe le délai de saisine par un contribuable du comité consultatif des abus de droit. Ce délai est de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration aux observations du contribuable.


  A. NOTIFICATION DES REDRESSEMENTS


1Lorsque, compte tenu des éléments développés ci-avant (cf. DB 13 L 1531 ) et des moyens de preuve qu'il a recueillis, les dispositions de l'article L. 64 du LPF lui paraissent susceptibles d'être appliquées, le service des Impôts notifie au contribuable intéressé après accord de l'inspecteur divisionnaire, les rehaussements correspondants dûment motivés selon les règles prévues pour la procédure de redressement (cf. DB 13 L 1513 ).

2Mention est faite, dans la notification, que l'administration entend faire usage du droit que lui confère l'article L. 64 du LPF dont il est recommandé de reproduire le texte sur la lettre de notification.

3Si, à la suite de cette notification, l'intéressé accepte expressément les redressements, les impositions correspondantes sont établies suivant les règles habituelles étant toutefois rappelé que l'administration a la charge de la preuve en cas de contestation ultérieure.

4En revanche, si le contribuable formule des observations, et si après leur examen le service entend maintenir les redressements notifiés sur le fondement de l'abus de droit, la réponse qui est adressée au contribuable lui indique les raisons pour lesquelles les redressements sont maintenus et la possibilité qui lui est offerte par l'article L. 64 du LPF de demander la saisine du Comité consultatif.

Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse à ses observations pour faire connaître au service s'il entend que le litige soit soumis à l'avis du comité (article R* 64-2 du LPF).


  I. Présentation de la demande du contribuable


5Selon l'article R* 64-2 du livre précité, la réception par le contribuable de la réponse de l'administration à ses observations constitue le point de départ du délai de saisine de l'organisme.

Lorsqu'un contribuable, en réponse à une notification de redressements exprime purement et simplement son désaccord et demande, à ce stade, la saisine du comité, il est procédé à la saisine de cet organisme. En outre, un courrier lui est adressé afin de formaliser la persistance du désaccord.


  II. Computation du délai


1. Point de départ.

6La date à partir de laquelle doit être calculé le délai de réponse de trente jours est celle à laquelle le contribuable a reçu ou est réputé avoir reçu la réponse de l'administration à ses observations : date de signature de l'avis de réception postale (y compris en cas de retrait après mise en instance au guichet), date de remise en mains propres, date de présentation du pli en l'absence de retrait.

Le délai de trente jours doit être considéré comme un délai franc. Dès lors, pour son calcul, il doit être fait abstraction du jour du point de départ du délai et de celui de son échéance. De plus, lorsque le dernier jour où le contribuable peut présenter sa demande est un samedi ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

2. Appréciation de la recevabilité de la demande.

7Pour apprécier la recevabilité de la demande à l'égard du délai, il convient de retenir comme date celle de l'envoi de la demande à l'administration (le cachet de la poste faisant foi 2 ).

8Les demandes présentées à l'expiration du délai de trente jours ne seront pas prises en compte et la forclusion sera opposée au contribuable.


  III. Saisine du comité


9La saisine du comité s'effectue dans tous les cas par l'intermédiaire de l'administration centrale.

10À cette fin, le directeur concerné, lorsque le contribuable en aura fait la demande ou, à défaut, lorsqu'il estime que le Comité devrait être saisi du litige, adresse le dossier de l'affaire à la Direction générale (service juridique) accompagné d'un rapport circonstancié.

11Dans ce rapport, le directeur doit retracer l'ensemble des circonstances de l'affaire, indiquer la procédure suivie par le service, exposer les faits et circonstances permettant de contester la sincérité des actes juridiques apparents et répondre point par point aux observations du contribuable. Ce rapport est accompagné des copies ou extraits des actes contestés et du rapport du service local.

La saisine du comité suspend la mise en recouvrement des impositions qui ne pourra intervenir qu'après que cet organisme aura rendu son avis et que celui-ci aura été notifié au contribuable.


  B. INTERVENTION DU COMITÉ CONSULTATIF


12Les règles relatives à l'intervention du comité consultatif pour la répression des abus de droit sont exposées dans la DB 13 M 5 .

 

1   Le décret n° 96-179 du 5 mars 1996 a substitué le grade d'inspecteur divisionnaire à celui d'inspecteur principal fixé par le décret n° 87-552 du 17 juillet 1987.

2   Cf. article L. 286 du LPF.