Date de début de publication du BOI : 01/07/2002
Identifiant juridique : 13L1322
Références du document :  13L1322
Annotations :  Lié au BOI 13L-1-04

SOUS-SECTION 2 INFORMATION DU CONTRIBUABLE SUR LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES D'UNE VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ OU D'UN EXAMEN CONTRADICTOIRE DE LA SITUATION FISCALE PERSONNELLE


SOUS-SECTION 2

Information du contribuable sur les conséquences financières d'une vérification de comptabilité
ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle


1Dans sa rédaction issue du I de l'article 101 de la loi de finances pour 1990, l'article L. 48 du LPF :

- rend obligatoire, dans la notification de redressements, l'information du contribuable sur le montant des droits et pénalités résultant des redressements notifiés ;

- et prévoit, dans certains cas, une information sur l'échelonnement des mises en recouvrement des impositions ou le bénéfice d'une transaction.

Le I de l'article 25 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 a complété l'article L. 48 du LPF afin d'améliorer l'information des contribuables en ce qui concerne les conséquences financières des redressements.

2   Ces dispositions ne s'appliquent qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité ou d'un ESFP en cas de recours à la procédure de redressement contradictoire : elles ne peuvent donc bénéficier au contribuable à l'encontre duquel l'administration a mis en oeuvre une procédure d'évaluation ou de taxation d'office, sous réserve des cas prévus ci-dessous aux paragraphes n os8 et 9 .


  A. INFORMATION SUR LE MONTANT DES DROITS, TAXES ET PÉNALITÉS RÉSULTANT DES REDRESSEMENTS NOTIFIÉS



  I. Dispositions générales


3Lorsque la procédure de redressement contradictoire est appliquée, le contribuable est informé dans la notification de redressements, sans avoir à en faire la demande préalable, du montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rehaussements.

Le montant des droits, taxes et pénalités doit être porté à la connaissance du contribuable dans la notification de redressements avant que celui-ci présente ses observations ou accepte les redressements proposés.

Le service n'est pas tenu d'indiquer les modalités de détermination du montant des droits, taxes et pénalités dans la notification de redressements.

4Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire, l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai.

Cette disposition, applicable depuis le 1er janvier 2000, impose de renouveler, avant toute mise en recouvrement, l'information fournie au contribuable en ce qui concerne les conséquences financières des rappels, dès lors que les droits mis en recouvrement diffèrent de ceux initialement notifiés.


  II. Précisions relatives à l'information sur les pénalités


5L'information à laquelle l'administration est tenue concerne le montant des droits et taxes ainsi que le montant des pénalités qui résultent des redressements notifiés.

6Sont visés à ce dernier titre outre l'intérêt de retard, les majorations ou amendes fiscales.

L'indication du montant des pénalités dans la notification de redressements conduit à modifier les conditions dans lesquelles l'administration doit motiver les sanctions fiscales lorsque la procédure de. redressement contradictoire est utilisée dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un ESFP.

En effet, cette indication implique la qualification préalable des pénalités. Dès lors, la notification de redressements doit comporter, outre le montant des pénalités, leur nature ainsi que les motifs de droit et de fait qui justifient leur application.

7Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 80 E du LPF, la décision d'appliquer les majorations ou amendes, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est livré à des manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui doit viser à cet effet le document comportant la motivation des pénalités.

En conséquence, lorsque la bonne foi du contribuable n'est pas retenue, la notification de redressements doit comporter le visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.

Lorsque la procédure de redressement contradictoire est écartée, la motivation des sanctions fiscales et, s'il y a lieu, l'apposition du visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire sur le document de motivation sont effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 80 D et L. 80 E du LPF.


  III. Cas particuliers


1. Examen de la situation fiscale personnelle (ESFP).

8Lorsque, à la suite d'un ESFP, l'administration utilise exclusivement, au titre d'une année donnée, la procédure de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 69 du LPF, les dispositions de l'article L. 48 du même livre trouvent à s'appliquer.

9De la même manière lorsque, au titre d'une même année, le service notifie certains redressements selon la procédure contradictoire et d'autres selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre précité, l'information porte sur l'ensemble des droits, taxes et pénalités rappelés au titre de cette année.

10En revanche, lorsque la notification de redressements suite à ESFP s'inscrit, pour les différentes années vérifiées, dans le cadre de plusieurs procédures (taxation d'office prévue à l'article L. 69 du LPF et/ou procédure contradictoire au titre d'une année donnée et taxation d'office pour défaut de souscription de la déclaration d'ensemble visée à l'article L. 66 du même livre pour une autre année), l'information prévue à l'article L. 48 du LPF ne s'applique pas pour les années au titre desquelles la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 précité a été utilisée.

2. Société membre d'un groupe.

11Lorsque le contribuable vérifié est une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du CGI, l'information qui lui est communiquée dans la notification de redressements porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle, le précompte et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe.

Le montant de l'impôt qui est indiqué à la société vérifiée est celui dont elle serait redevable si elle n'était pas membre du groupe, en dehors de toute référence au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société mère.

Les règles générales exposées ci-dessus aux paragraphes n os3 à 7 sont applicables pour les autres impôts et les pénalités correspondantes.


  B. INFORMATION RELATIVE À L'ÉCHELONNEMENT DES MISES EN RECOUVREMENT OU AU BÉNÉFICE D'UNE TRANSACTION


12Le demier alinéa de l'article L. 48 du LPF prévoit que, lorsque l'administration envisage d'accorder au contribuable un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités ou le bénéfice d'une transaction, elle doit l'en informer dans la notification de redressements.

Compte tenu des dispositions du 2 de l'article 1729 du CGI, l'échelonnement ne concerne que les impôts recouvrés par voie de rôle. Il consiste en l'étalement de la mise en recouvrement des droits et pénalités, et peut être appliqué lorsque les rappels d'impôts mis à la charge du contribuable et relatifs à plusieurs années successives sont importants.

13Par ailleurs, le 3° du premier alinéa de l'article L. 247 du LPF prévoit la possibilité pour l'administration d'atténuer par voie de transaction les amendes fiscales ou les majorations d'impôt lorsque celles-ci et, le cas échéant, les impositions principales ne sont pas définitives.

14L'information du contribuable dans la notification de redressements consiste à mentionner que l'administration envisage d'accorder un échelonnement ou le bénéfice d'une transaction, si le contribuable en sollicite ultérieurement l'application.