Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K328
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SECTION 8 OBLIGATION DE PAIEMENT PAR CHÈQUE POUR LES COMMERÇANTS


SECTION 8  

Obligation de paiement par chèque pour les commerçants


1L'article 80 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 (loi de finances pour 1989) a modifié les dispositions prévues par l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 (cf. Annexe I), relatif à l'obligation de paiement par chèque dans les transactions effectuées par les commerçants.

Les principaux aménagements qui en résultent, concernent la fixation d'un seuil unique porté à 5.000 F et l'extension des modes de règlement autorisés aux paiements par virements, cartes de crédit ou de paiement.


  A. CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION DE PAIEMENT PAR CHÈQUE



  I. Principe


Le champ de l'obligation s'apprécie au regard de la nature des transactions effectuées et de la qualité des personnes concernées.

1. Transactions effectuées.

2  Sont concernés :

- les paiements de loyers, transports, services, fournitures ou travaux ;

- les acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ;

- les paiements des produits des titres nominatifs ;

- les transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage de ces animaux ;

- les paiements de traitements et salaires.

2. Personnes concernées.

3L'obligation de paiement par chèque concerne les personnes ayant la qualité de commerçants au sens de l'article 1er du Code de Commerce.

Il est rappelé à cet égard qu'en application de l'article 6 de la loi du 22 octobre 1940, les commerçants tenus de se faire immatriculer au registre du commerce du lieu de leur domicile ou de leur siège social ont également l'obligation de se faire ouvrir un compte dans une banque, un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux.


  II. Exceptions


1. Exceptions prévues par la loi du 22 octobre 1940 modifiée.

4La loi du 22 octobre 1940 comporte plusieurs exclusions du champ d'application de l'obligation de paiement par chèque :

- les personnes incapables de s'obliger par chèque : il s'agit essentiellement des mineurs ou des interdits (interdits bancaires ou judiciaires) ;

- les personnes qui ne disposant plus de compte en ont demandé l'ouverture en application de l'article 58 de la loi bancaire n° 84-46 du 24 janvier 1984 : cette disposition permet à toute personne qui s'est vue refuser l'ouverture d'un compte de dépôt par plusieurs établissements de crédit, de demander à la Banque de France de désigner un établissement auprès duquel un compte lui sera ouvert. Les services liés à l'ouverture de ce compte sont en principe limités aux opérations de caisse et ne donnent pas lieu à la délivrance de chéquier ;

- les particuliers non commerçants : les règlements faits directement par les particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans sont exclus du champ d'application de la loi du 22 octobre 1940. Cette dérogation instituée à l'origine par l'article 11 de la loi n° 57-888 du 2 août 1957 a été reconduite. Sont notamment assimilés à des particuliers non commerçants, les artisans non immatriculés au registre du commerce qui ne sont pas tenus légalement de se faire ouvrir un compte bancaire ;

- les règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions.

2. Exception résultant des dispositions prévues en matière d'anonymat par la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986.

5L'article 26 de la loi précitée du 11 juillet 1986 précise à cet égard que les transactions relatives aux « bons qui offrent la possibilité au porteur de demeurer anonyme », peuvent être effectuées par tout moyen de paiement.

Cette disposition permet donc aux intéressés, commerçants y compris, d'effectuer le règlement des transactions susvisées en espèces quel qu'en soit le montant.


  B. SEUIL D'APPLICATION DE L'OBLIGATION DE PAIEMENT PAR CHÈQUE


À l'exception du seuil concernant les paiements de traitements et salaires qui fait référence à un montant fixé par décret, tous les seuils mentionnés précédemment dans la loi du 22 octobre 1940 ont été unifiés et portés à 5.000 F.


  I. Fixation d'un seuil unique


6Le seuil unique de 5.000 F se substitue au seuil de base fixé précédemment à 1.000 F ainsi qu'aux différents seuils prévus antérieurement pour les règlements aux notaires (2.000 F) ou les paiements des forains sans domicile fixe (2.500 F).

Ce seuil de 5.000 F s'applique également aux transactions portant sur les animaux vivants et sur les produits de l'abattage.

La détermination du seuil de 5.000 F s'apprécie en prenant en considération le montant global de la transaction.

Doivent donc être effectués par chèque barré, virement, carte de paiement ou de crédit, tous les règlements partiels se rapportant à une dette dont le montant total est supérieur à 5.000 F.


  II. Cas particulier des traitements et salaires


7L'article 23 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 a renvoyé à un montant fixé par décret, le seuil applicable au règlement des traitements et salaires.

Ce seuil a été fixé à 10.000 F par décret n° 85-1073 du 7 octobre 1985.

S'agissant des règlements des traitements et salaires, il convient par ailleurs de combiner les dispositions évoquées ci-dessus avec la réglementation prévue par l'article L. 143-1 du Code du travail (cf. Annexe II).


  C. MODES DE PAIEMENT AUTORISÉS


8L'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 modifiée donne aux commerçants l'obligation d'effectuer le règlement des transactions supérieures à 5 000 F par chèque barré ou virement à un compte bancaire ou postal.

Outre ces modes de paiement traditionnels, sont également autorisés les règlements par carte de paiement ou de crédit dès lors que les opérations correspondantes sont retracées dans les comptes bancaires déclarés à l'administration en application de l'article 1649 A du CGI.


  D. SANCTIONS


9Aux termes de l'article 3 de la loi du 22 octobre 1940 modifiée, codifié à l'article 1840 N sexies du CGI, les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi sont sanctionnées par une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire.

Cette amende incombe pour moitié au débiteur et au créancier. Chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.

Les agents de la Direction Générale des Impôts sont compétents pour relever ces infractions.

Celles-ci sont constatées par procès verbal dressé à la requête du directeur et transmis à la recette des impôts dans le ressort de laquelle l'infraction a été constatée.

Le contentieux relatif à cette amende relève des juridictions de l'ordre administratif.


ANNEXE I

 Loi du 22 octobre 1940


Art. 1er. (loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988) Les règlements qui excédent la somme de 5 000 F ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ou de crédit ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage.

Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret.

Les dispositions du 1° ne sont pas applicables :

- aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou de celles qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé l'ouverture en application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

- aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans ;

- aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions.


ANNEXE II

 Code du Travail


Art. L. 143-1 (loi n° 89-18 du 13 janvier1989, art. 54) - Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité.

Toutefois, en dessous d'un montant mensuel fixé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.

Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.