Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K324
Références du document :  13K324

SECTION 4 DÉCLARATIONS DES VENTES AUTRES QUE LES VENTES AU DÉTAIL


SECTION 4

Déclarations des ventes autres que les ventes au détail


1L'article 1649 bis A du CGI dispose que, sans préjudice des dispositions de l'article L. 85 du LPF relatif à l'exercice du droit de communication auprès des entreprises privées (cf. 13 K 12), les commerçants et artisans, non soumis au régime du forfait, en ce qui concerne l'imposition de leur bénéfice ou de leur chiffre d'affaires, sont tenus, suivant les modalités fixées par les articles 344 H et 344 I de l'annexe III au même code, de déclarer à l'Administration le montant total, par client, des ventes autres que les ventes au détail, réalisées au cours de l'année civile ou de leur exercice comptable lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.


  A. DÉFINITION DES VENTES AUTRES QUE LES VENTES AU DÉTAIL


2Selon la définition qui en est donnée par l'article 1649 bis A du CGI, les ventes au détail s'entendent des ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excédent pas les besoins privés normaux d'un consommateur.

3Il précise en outre que ne sont pas considérées comme faites au détail :

- les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ;

- les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail ;

- les ventes de produits destinés à la revente quelle que soit l'importance des quantités livrées.

4Il convient donc, pour apprécier si une vente doit ou non être considérée comme une vente au détail, de se référer principalement aux critères de la qualité de l'acheteur et de la destination des produits achetés, plutôt qu'à la nature, à la quantité ou au prix des objets livrés.

En conséquence, toute vente faite par un commerçant ou par un industriel pour les besoins de son exploitation doit être regardée comme une vente autre qu'une vente au détail quels que soient la nature, les quantités et le prix des marchandises livrées.

5Cette définition s'applique aux diverses opérations -à l'exception toutefois des prestations de services- pour lesquelles l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence fait obligation au vendeur de délivrer une facture.

Il s'agit :

- de toute vente de produits, denrées ou marchandises destinées à la revente en l'état ou après transformation ;

- de toute vente effectuée pour le compte et au profit d'un industriel ou d'un commerçant pour les besoins d'un commerce ou d'une industrie.

À titre d'exemple, les fournisseurs pourront se voir demander communication des relevés détaillés des ventes :

- pour les ventes de denrées alimentaires ou de boissons faites à d'autres commerçants : épiciers, bouchers, charcutiers, exploitants de café, restaurateurs, boulangers, pâtissiers ;

- pour les fournitures de tissus aux tailleurs, de cuir aux cordonniers ou fabricants de chaussures ;

- pour les ventes de sièges faites à un restaurateur, un exploitant de café, de salles de spectacles ;

- pour les ventes d'eau, de charbon, de mazout, de véhicules automobiles, de mobilier de bureau à toute entreprise industrielle ou commerciale.

6En revanche, et du fait qu'ils n'ont pas la qualité de commerçants, les agriculteurs et les pêcheurs ne peuvent être astreints à fournir des relevés concernant la vente des produits de leur culture ou de leur pêche à des marchands ou à des entreprises de conservation ou de transformation.

7Les facturations de services ou de travaux divers effectués à façon (tannage des peaux, entretien de locaux commerciaux, teinture et apprêt de tissus, usinage de pièces détachées, etc.) ne peuvent également faire l'objet d'une demande de relevé car les prestations de services sont exclues de la définition des ventes autres que les ventes au détail, telle qu'elle résulte des termes de l'article 1649 bis A précité.


  B. CONTRIBUABLES SOUMIS À L'OBLIGATION DE FOURNIR LE RELEVÉ DES VENTES AUTRES QUE LES VENTES AU DÉTAIL


8Dès lors qu'ils effectuent des ventes répondant à la définition donnée ci-dessus aux n°s 2 et suiv. , et qu'ils sont imposés d'après leur bénéfice ou leur chiffre d'affaires réels, tous les commerçants (par commerçant, il faut entendre non seulement toutes personnes physiques ou morales qui achètent pour revendre, mais encore les industriels qui fabriquent ou transforment des produits en vue de la vente) et artisans sont tenus de fournir selon les modalités exposées ci-dessous aux n°s 15 et suiv. , les relevés des ventes dont la communication est demandée par l'Administration.


  I. Personnes morales


9L'obligation s'impose donc, en premier lieu, quel que soit leur régime d'imposition aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux sociétés de capitaux, aux sociétés de personnes, ainsi qu'aux autres personnes morales obligatoirement imposables d'après le bénéfice réel tiré d'une exploitation ou d'opérations de caractère lucratif.

10Inversement et nonobstant le fait qu'elles seraient exonérées de tout impôt sur leurs bénéfices industriels et commerciaux, l'obligation s'impose également aux sociétés de personnes ou de capitaux ainsi qu'aux autres personnes morales redevables des taxes sur le chiffre d'affaires d'après un régime réel d'imposition. Tel peut être le cas, par exemple, des sociétés coopératives de production, transformation, conservation de produits agricoles et de leurs unions visées à l'article 257 du CGI.


  II. Personnes physiques


11L'obligation de fournir le relevé de leurs ventes concerne, en second lieu, toutes les personnes physiques qui effectuent des ventes, autres que des ventes au détail, et sont soumises soit obligatoirement, soit après option, à un régime réel d'imposition.


  III. Contribuables dispensés


Sont dispensés de fournir les relevés de leurs ventes :

12a. De plein droit : les producteurs et commerçants en gros dont le chiffre d'affaires et les bénéfices des trois années précédant celle de la demande ont été imposés d'après le régime du forfait et qui seront encore placés sous ce régime au moment où le relevé leur est demandé ;

13b. Par mesure de tempérament : les commerçants ou artisans qui, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle une demande de relevé leur est adressée, se trouveront placés sous le régime du forfait alors qu'ils étaient précédemment imposés d'après un régime réel d'imposition.

14Quant aux contribuables antérieurement placés sous le régime du forfait et qui ont opté pour un régime réel d'imposition, ils seront tenus de fournir les renseignements concernant les ventes réalisées pendant les périodes d'imposition d'après le chiffre d'affaires et les bénéfices réels.


  C. MODALITÉS DE DEMANDE DES RELEVÉS ET DE RÉPONSE DES CONTRIBUABLES



  I. Demande de l'Administration

(CGI, ann. III, art. 344 H )


a. Forme de la demande.

15La demande du relevé dont il s'agit est formulée par lettre recommandée avec avis de réception, sur imprimé n° 3913.

b. Contenu de la demande.

16Cette demande comporte la désignation :

- des clients (nom, prénoms ou raison sociale, adresse et objet des entreprises) ;

- de la ou des périodes sur laquelle devra porter le relevé des ventes, étant précisé que les périodes ainsi fixées ne peuvent, en aucun cas, excéder pour chaque client douze mois au total.


  II. Réponse des contribuables


a. Délai de réponse (CGI, ann. III art. 344 H ).

17Les commerçants et artisans soumis à l'obligation de fournir le relevé dont il s'agit (cf. ci-dessus n°s 8 et suiv. ) doivent adresser directement celui-ci au service qui en a fait la demande, dans un délai franc de trente jours.

b. Contenu de la réponse (CGI, ann. III, art. 344 I ).

18Le relevé des ventes autres que les ventes au détail doit fournir les mentions relatives à la date et au montant de chaque opération réalisée pendant la ou les périodes indiquées, quel que soit le mode de règlement de ces ventes (espèces, chèque, virement postal, traite, échange avec ou sans soulte).

19Un commerçant ne saurait être dispensé, en particulier, de porter sur le relevé des ventes au comptant en prenant prétexte du fait qu'il ne possède pas de comptes individuels de clients ou que son livre de caisse ne permet pas de connaître l'identité des clients.

Il est rappelé, en effet, que l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 impose au vendeur l'obligation d'établir une facture sur toute vente de produits faite à un commerçant ou à un industriel pour les besoins de son exploitation.

L'insuffisance des renseignements fournis par le livre de caisse ou l'inexistence de comptes individuels de clients ne peut donc justifier la production de relevés incomplets, puisque les factures permettent de satisfaire aux exigences de l'article 344 I précité.


  D. SANCTIONS


20En cas de retard ou de défaut de réponse à une demande de relevé, ou en cas d'omissions ou d'inexactitudes frappant lesdits relevés, les sanctions applicables sont celles respectivement prévues aux articles 1725 et 1726 du CGI.

Ces dispositions sont commentées dans la série 13 N à laquelle il convient de se reporter.