Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K321
Références du document :  13K321

SECTION 1 DÉCLARATION DES ÉCHANGES DE BIENS ENTRE ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE


SECTION 1

Déclaration des échanges de biens entre États membres de
la Communauté européenne



  A. PRINCIPE


1L'état récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B du CGI et la déclaration statistique périodique prévue au 1 de l'article 289 C du même code font l'objet d'une déclaration unique à produire, sur support papier ou par voie informatique, auprès de l'administration des Douanes (CGI, art. 289 C-2 ).

2Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires C.E.R.F.A. n° 30-2943 ou n° 30-2944 intitulés « Déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la CEE ». Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant certaines conditions (CGI, ann. III, art. 96 K ).

Ainsi, ne sont pas tenues d'utiliser les formulaires C.E.R.F.A. n° 30-2943 ou n° 30-2944 pour satisfaire à leurs obligations en matière de déclaration d'échanges de biens les entreprises qui, au cours de l'année civile précédente, ont déclaré, pour chaque flux, moins de 100 lignes par mois en moyenne.

Toutefois, ces entreprises doivent présenter la déclaration d'échanges de biens sous forme d'un document qui respecte l'ordre et l'intitulé des rubriques ; l'en-tête reprenant les données communes à tous les articles de la déclaration doit être correctement rempli ; la numérotation des lignes de la déclaration doit être continue et commencer à 1.

Ces entreprises doivent se rapprocher du service douanier de saisie des données dont elles dépendent pour vérifier la conformité du document (CGI, ann. IV, art. 41 sexies ).

Pour les autres modalités relatives à l'établissement et au dépôt de cette déclaration, cf. DB 3 E 136 .


  B. SANCTIONS


3Conformément à l'article 1788 sexies du CGI, le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C du même code donne lieu à l'application d'une amende de 5.000 F. Elle est portée à 10.000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.

Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10.000 F.

L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe 1 .

Les conditions d'application de ces amendes sont commentées DB 13 N 2223.


  C. CONSERVATION DES DOCUMENTS NÉCESSAIRES À L'ÉTABLISSEMENT DE LA DÉCLARATION DES ÉCHANGES DE BIENS


4Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration des échanges de biens doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration 2 .

 

1   Dispositions issues de l'article 84-I de la loi de finances pour 1998.

2   Dispositions issues de l'article 84-I de la loi de finances pour 1998.