Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K3123
Références du document :  13K3123
Annotations :  Lié au BOI 13K-2-05
Lié au BOI 13K-5-04
Lié au BOI 13K-1-04
Lié au BOI 13K-11-01
Lié au BOI 13K-5-01
Lié au BOI 13K-11-00
Lié au BOI 13K-4-02

SOUS-SECTION 3 TRANSFERT DES DONNÉES FISCALES ET COMPTABLES (TDFC)

SOUS-SECTION 3  

Transfert des données fiscales et comptables (TDFC) 1

1  Depuis 1996 (cf. BOI 13 G-1-96 ), la procédure de transfert de données fiscales et comptables (TDFC) permet aux entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, exploitants agricoles et professions libérales soumis à un régime réel d'imposition, de transmettre à la Direction Générale des Impôts, sur support informatique, non seulement les tableaux annexés à la déclaration de résultat (liasse fiscale), mais aussi les déclarations de résultat proprement dites, ainsi que la plupart de leurs annexes.

En effet, l'article 4 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, codifié à l'article 1649 quater B bis du CGI, autorise la transmission par voie électronique de toute déclaration d'une entreprise, destinée à une administration dans des conditions fixées par voie contractuelle.

Le décret n° 95-309 du 20 mars 1995 et l'arrêté du 20 mars 1995 portant conventions types (contrat d'adhésion rempli par le contribuable et convention d'habilitation des relais) complètent le dispositif juridique de la procédure.

Pour transmettre leurs documents par la procédure TDFC, les contribuables doivent mandater un « organisme relais », intermédiaire technique habilité par la DGI 2 , chargé de mettre les données au format TDFC 3 et de les transmettre au centre informatique de la DGI.

2Deux modalités d'adhésion à la procédure sont offertes aux contribuables :

- une adhésion dite « partielle » :

Elle permet aux entreprises relevant d'un régime réel d'imposition de transmettre uniquement les tableaux de la liasse fiscale via TDFC. Les déclarations de résultat et tous les autres documents qui leur sont joints sont déposés sur support papier au Centre des impôts.

- une adhésion dite « globale » :

Elle permet aux entreprises relevant d'un régime réel d'imposition de transmettre leur déclaration de résultat, avec les liasses fiscales et certains documents annexes (cf. ci-dessous n° 3 ). Les documents non compris dans ce périmètre (exemple : déclaration de crédit d'impôt formation n° 2068) continuent à être déposés sur support papier au Centre des impôts de rattachement.

L'annexe I présente les modalités d'adhésion.

  A. ADHÉSION PARTIELLE : CONTRIBUABLES TRANSMETTANT EXCLUSIVEMENT LA LIASSE FISCALE

1. Le champ d'application.

3  L'adhésion couvre exclusivement la transmission, sur support magnétique ou par télétransmission, des tableaux annexés à la déclaration de résultat : n°s 2050 à 2059 D ou 2033 A à 2033 D (BIC-IS), 2058 A bis à 2058 TS (IS-groupe), 2144 à 2152 bis ou 2139 A et 2139 B (BA), 2035 A et 2035 B (BNC).

La déclaration de résultat et les documents autres que la liasse sont déposés sur support papier auprès du Centre des impôts dont relève l'entreprise.

2. L'adhésion à la procédure.

4L'adhésion à la procédure s'effectue comme les années précédentes : le contribuable donne mandat à un organisme relais pour la transmission des documents et opte pour la procédure en cochant la case ad hoc sur la déclaration de résultat déposée sur papier. L'adhésion n'emporte d'effet que pour l'année ou l'exercice auquel se rapporte la déclaration.

3. La renonciation à la procédure.

5Un dépôt de liasse fiscale sur support papier, postérieur au dépôt TDFC et portant sur le même exercice, constitue un dépôt rectificatif et emporte renonciation à la procédure, pour cet exercice.

4. Le délai supplémentaire de dépôt des liasses.

6Le délai supplémentaire de 15 jours accordé à titre de tolérance aux adhérents à la procédure, au-delà de la date limite fixée pour le dépôt des formulaires papier 4 , est reconduit pour cette campagne.

Ce délai s'applique uniquement aux documents transmis par TDFC, en l'espèce les liasses fiscales. Tous les autres documents, y compris la déclaration de résultat, doivent être déposés auprès du Centre des impôts dans le délai de droit commun.

5. Le délai supplémentaire pour rejets techniques.

7Un délai supplémentaire de trois mois à compter de la date limite de dépôt de la déclaration de résultat papier est accordé aux contribuables dont les documents ont été rejetés par le Centre informatique de la DGI pour un motif d'ordre technique. Ce délai de trois mois sera accordé pour procéder à la régularisation de l'envoi initial, à la condition que celui-ci ait eu lieu dans le délai de tolérance prévu au paragraphe précédent au profit des adhérents à TDFC (délai légal + 15 jours).

À titre de tolérance, aucune amende ou pénalité ne sera appliquée si la régularisation intervient avant l'expiration de ce délai.

Si aucune régularisation par TDFC ne peut intervenir, les contribuables doivent alors impérativement déposer les documents papier au Centre des impôts avant l'expiration de ce délai.

  B. ADHÉSION GLOBALE : CONTRIBUABLES TRANSMETTANT LA DÉCLARATION DE RÉSULTAT ET TOUTES SES ANNEXES COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE LA PROCÉDURE

1. Les modalités de transmission.

8Avec la transmission sur support magnétique de la déclaration de résultat, la procédure TDFC est étendue à des documents qui étaient signés par le contribuable en procédure papier. La mise en oeuvre de ces dépôts s'accompagne donc de la mise en place d'un système de certification électronique des données transmises, destiné à garantir la sécurité des transmissions.

Ce système repose sur l'utilisation par l'organisme relais d'un logiciel de certification, couplé à une carte à mémoire qui contient les données d'identification du relais et qui lui est remise par la DGI 5 .

L'organisme relais, mandaté par le contribuable pour la transmission des documents, y compris les documents signés en procédure papier, certifie les données pour le compte de ce dernier.

Le CRI de Nevers procède, lors de l'arrivée des fichiers contenant les déclarations de résultat et les autres documents certifiés (relevé de frais généraux n° 2067, ...), à la vérification de la certification et à l'archivage de ces données sur disque optique numérique.

Ce système permet d'assurer, avec certitude, l'identification et l'authentification de l'expéditeur ainsi que l'intégrité des données acheminées. Il permet également de conserver sur une longue période au CRI les déclarations certifiées, de façon à pouvoir faire face à des contentieux éventuels.

2. Le champ d'application.

9Les documents compris dans le champ d'application de la procédure sont les suivants :

- déclarations de résultat n°s 2031 ou 2065 (BIC-IS), 2143 ou 2139 (BA), 2035 (BNC) ;

- annexes n°s 2031 bis et ter ou 2065 bis et ter (BIC-IS), 2143 verso ou 2139 bis et ter (BA) 2035 suite (BNC) ;

- tableaux n°s 2050 à 2059 D ou 2033 A à 2033 D (BIC-IS), 2058 A bis à 2058 TS (IS-groupe), 2144 à 2152 bis ou 2139 A et 2139 B (BA), 2035 A et B (BNC) ;

- relevés de frais généraux n° 2067 ;

- déclaration n° 2035 AS, réservée aux sociétés ;

- attestation d'adhésion délivrée par les organismes agréés ;

- annexes aux déclarations de résultat ne faisant pas l'objet d'un imprimé en procédure papier (« annexes libres ») 6 .

10Les contribuables qui optent pour l'adhésion globale doivent impérativement transmettre l'ensemble des documents visés. Cette règle a pour but de prévenir le fractionnement des dépôts, qui se révélerait vite d'une gestion complexe, et de limiter les inconvénients liés au double circuit déclaratif pour un même contribuable (procédure TDFC et procédure papier).

Cependant, il est fait exception à cette règle dans les cas suivants :

- le contribuable a la possibilité de déposer sur papier certaines annexes libres en raison de leur difficulté de dématérialisation du fait de la complexité de leur contexture (ex. : procès-verbaux d'assemblée générale) ;

- le centre relais, habilité par le contribuable, est autorisé à effectuer un envoi dissocié dans le temps au CRI de Nevers, de la déclaration de résultats et de ses annexes d'une part, de l'attestation délivrée par l'organisme agréé d'autre part. Ces deux envois doivent toutefois être impérativement effectués avant la date limite de dépôt TDFC ;

- les titulaires de revenus non commerciaux, disposant d'un grand nombre d'immobilisations sont admis à ne déclarer dans les cases « TOTAL » du cadre IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENT de l'annexe 2035 suite (dématérialisée) que les valeurs récapitulatives des postes d'immobilisations et d'amortissement. Une annexe comportant les éléments d'identification nécessaires et reprenant le détail de ces postes doit être adressée au CDI gestionnaire avant la date limite de dépôt TDFC.

Remarques :

Le contenu de l'attestation d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréée a été adapté. Il est identique 7 qu'elle soit émise par un centre de gestion ou une association agréé et que le mode de transmission soit dématérialisé (TDFC) ou sur support papier. La mention du chiffre d'affaires et la signature du représentant de l'organisme agréé ont été supprimées.

Il en est de même de la signature de l'expert-comptable dans le cadre du visa des déclarations de résultats prévu à l'article 1649 quater D-I du CGI.

La liste des informations à transmettre par TDFC concernant l'attestation (CGA ou AA) et le visa de l'expert-comptable figure en annexe II.

3. L'adhésion.

11Conformément à l'article 1649 quater B bis du CGI, le contribuable manifeste son adhésion globale à TDFC par un contrat, qu'il doit signer personnellement. Ce contrat, conforme au descriptif fourni dans le décret n° 95-309 du 20 mars 1995, a été aménagé afin de permettre une meilleure identification de l'adhérent. Un modèle est présenté en annexe III.

Le contrat d'adhésion doit être expédié par le contribuable au Centre des impôts au plus tard à la date limite de dépôt papier. Il est renouvelable pour les années ultérieures par tacite reconduction.

4. La renonciation à TDFC.

12Le dépôt d'une déclaration de résultat papier entraîne la résiliation du contrat d'adhésion et vaut donc renonciation à la procédure TDFC.

En conséquence :

- le dépôt sous forme papier d'un autre document (liasse, relevé de fais généraux, ...) est accepté et n'emporte pas de conséquence en matière de renonciation à la procédure ;

- tout dépôt TDFC consécutif au dépôt papier d'une déclaration de résultat doit être précédé par l'envoi d'un nouveau contrat d'adhésion au Centre des impôts.

5. Le délai de dépôt.

13Le délai supplémentaire de 15 jours accordé à titre de tolérance aux adhérents à la procédure TDFC (cf. supra n° 6 ) s'applique à l'ensemble des documents qui doivent être joints à la déclaration professionnelle de résultat, y compris les documents qui ne transitent pas par TDFC.

Le reliquat de document papier bénéficie donc du même délai (exemple : 2069 A crédit impôt recherche, documents sur papier libre, ...).

En revanche, le délai de 15 jours ne s'applique pas pour :

- le dépôt de la déclaration 2042 (déclaration des revenus personnels) ;

- la date de paiement du solde de l'impôt sur les sociétés.

6. Le délai pour rejet technique.

14Un délai supplémentaire d'un mois à compter de la date limite de dépôt papier est accordé au contribuable dont les documents ont été rejetés par le Centre informatique de la DGI pour un motif d'ordre technique. Il concerne l'ensemble des documents transmis par TDFC (déclaration, liasse, relevé de frais généraux, ...).

7. Le traitement des contentieux éventuels relatifs au dépôt des déclarations.

15Lorsque le déclarant adhère à la procédure TDFC, celle-ci relevant, aux termes de l'article 1649 quater B bis du CGI, du domaine contractuel, il reconnaît l'opposabilité à son encontre des données transmises par son mandataire (l'organisme relais) et conservées par l'administration.

Le cahier des charges, qui est consultable auprès des services fiscaux ou des organismes relais, présente les fonctionnalités du système de certification qui assure :

- l'authentification du signataire, permettant de l'identifier de façon formelle ;

- la non répudiation du dépôt par le contribuable qui ne peut, a posteriori, nier avoir signé ;

- l'intégrité de la transmission et l'engagement sur le contenu.

Néanmoins, afin de garantir une totale transparence au système, il a été prévu une procédure dite de « rejeu » permettant de s'assurer soit de la concordance entre les données transmises pour le compte du déclarant et les données restituées au service, soit du défaut de déclaration.

a. La procédure de rejeu.

16La procédure TDFC met en oeuvre un système de certification électronique qui génère un numéro de certificat figurant notamment sur l'accusé de réception à destination du contribuable (cf. n° 20 ci-après).

Ce numéro permet au CRI de Nevers d'extraire du disque optique numérique la transmission litigieuse permettant de s'assurer de l'existence de la déclaration et de vérifier son contenu.

Néanmoins, cette procédure peut également être mise en oeuvre, à défaut de numéro de certificat. La recherche s'effectuera à partir du nom du contribuable et de la date de clôture de l'exercice de la déclaration concernée.

Toutefois, cette procédure ne doit être mise en oeuvre que dans les cas où le contribuable conteste l'existence de la déclaration ou les éléments de celle-ci qui lui sont opposés par le service.

En conséquence, elle ne concerne pas les cas où la réclamation tend uniquement à la réparation d'erreurs ou d'omissions commises par le déclarant.

1   Ces développements concernent le déroulement de la campagne 1998. Pour les années 1996 et 1997, il convient de se reporter respectivement aux BOI 13 G-1-96 et 13 G-2-97 .

2   290 organismes relais étaient habilités au 2 mars 1998.

3   La mise au format TDFC implique que le relais procède. le cas échéant, à la dématérialisation des informations dans le respect du cahier des charges établi chaque année.

4   Il s'agit soit de la date légale de dépôt telle qu'elle est précisée dans le Code général des impôts, soit de la date fixée annuellement par décision ministérielle.

5   La procédure TDFC étant basée sur le volontariat, certains organismes relais peuvent choisir de ne pas acquérir le système de certification et de ne transmettre que des liasses fiscales.

6   Les attestations délivrées par les tiers ne peuvent, pour des raisons de signature, être transmises par le biais de TDFC. Elles doivent être déposées, sur support papier, auprès du Centre des impôts de compétence. En effet, l'organisme relais ne peut certifier que les données normalement signées par le contribuable en procédure papier, en vertu du contrat de mandat donné par celui-ci.

7   Cf. BOI 5 J-1-96 .