Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K2126
Références du document :  13K2126

SOUS-SECTION 6 DÉROGATIONS AU PROFIT DES AUTORITÉS ET DES ORGANISMES CHARGÉS DE L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION SOCIALE

c. Liaisons avec les organismes ou services utilisateurs de la déclaration de ressources.

73Lorsque le contrôle des déclarations de ressources a mis en évidence une minoration de celles-ci, les organismes ou services intéressés en sont avisés au moyen d'un imprimé n° 2385-SD spécialement conçu à cet effet.

Ce bulletin, dont l'utilisation est comparable à celle du bulletin n° 1504, comprend un feuillet, recto verso, destiné à la notification des insuffisances ou omissions et un feuillet, servant de double, qui doit rester au dossier du contribuable intéressé.

D'une manière générale, la fiche de liaison est conçue pour assurer le contrôle des seuls éléments que l'administration est à même de vérifier et l'indication par le service d'éléments supplémentaires, non prévus formellement, doit être proscrite.

Pour éviter tout malentendu avec les correspondants, deux colonnes ont été prévues, l'une devant être servie des éléments déclarés par les souscripteurs de déclarations de ressources, l'autre comportant l'indication des mêmes éléments après contrôle.

Dans l'hypothèse où une même déclaration de ressources donnerait lieu à plusieurs rectifications successives, les fiches de liaison ultérieures devraient porter en évidence, à l'encre rouge, en haut de la première page, la mention « 2ème (ou énième) notification ». Dans la première colonne continueront d'être reportés les chiffres d'affaires primitivement déclarés par l'intéressé, cependant que dans la seconde seront reprises toutes les rectifications successives effectuées par le service depuis la réception de la déclaration.

En outre, il convient d'indiquer, dans les cases prévues à cet effet au cadre « observations », le motif de la rectification apportée à la déclaration de ressources (non-conformité aux déclarations fiscales ou suite d'un rehaussement des bénéfices déclarés).

Mais, bien entendu, qu'il s'agisse de première notification ou de rectification ultérieure, il convient de servir exclusivement, sur l'imprimé de liaison, les lignes se rapportant aux revenus faisant l'objet d'une rectification.

Les bulletins rédigés sont, au fur et à mesure de leur établissement, et après séparation du « double » qui doit rejoindre le dossier n° 2004 du contribuable, transmis à la Direction des Services fiscaux (service de l'Administration générale et du Personnel) qui les achemine vers les organismes intéressés.

74Le contrôle des déclarations de ressources ne doit donner lieu à la rédaction d'un bulletin de liaison qu'en cas de rectification substantielle.

Les directeurs des Services fiscaux ont qualité pour fixer, en tenant compte des circonstances locales, la limite en deçà de laquelle l'organisme concerné n'est pas informé de la discordance relevée.

D'une manière générale, il n'y a pas lieu de notifier des insuffisances ou omissions n'ayant pas pour effet de diminuer de 2 000 F au moins le montant des ressources réelles des intéressés, soit que cette différence trouve son origine dans une seule catégorie de revenus, soit qu'elle résulte de l'addition de plusieurs minorations sur diverses espèces de ressources.

Dans les cas où il n'est pas donné suite aux erreurs ou omissions réputées mineures, le service appose sur la première page de la déclaration de ressources, la mention : « erreur ou omission inférieure à ... » suivie de la date de l'examen.

2. Déclarations de ressources souscrites à l'occasion des demandes de bourses d'études ou d'apprentissage.

75Conformément aux dispositions du décret du 21 mars 1970, les services et organismes chargés de l'instruction des demandes d'attribution de bourses d'études et d'apprentissage accordées par le ministère de l'Éducation nationale sont habilités à faire usage, pour la constitution des dossiers de l'espèce, de la procédure instituée par l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 repris à l'article L. 161 du LPF.

76Il est précisé que, par souci de simplification, les services de l'Éducation nationale n'exigent la souscription de la déclaration de ressources que des seuls demandeurs de bourses se trouvant dans l'impossibilité de produire l'avis d'impôt sur le revenu que reçoivent tous les contribuables souscrivant une déclaration de revenus.

3. Déclarations de ressources professionnelles souscrites par les travailleurs non salariés des professions non agricoles auprès des organismes de sécurité sociale dont ils relèvent.

77L'article D. 652-1 du Code de la Sécurité sociale habilite les organismes institués par l'article L. 611-1, les 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et l'article 723-1 du code précité, à faire usage de la procédure prévue par l'article L. 161 du LPF pour le contrôle de l'assiette des cotisations à percevoir au titre du régime d'assurance maladie et maternité et des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ainsi que pour la détermination des droits à allocation ouverts au titre de ces régimes d'assurance vieillesse.

78Les organismes concernés dépendent :

- en matière d'assurance maladie et maternité : de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) ;

- en matière d'assurance vieillesse : de la Caisse nationale de compensation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC), de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) ou de la Caisse nationale des barreaux français.

79La déclaration de ressources doit être contrôlée par les services fiscaux conformément aux principes généraux exposés ci-dessus (cf. n°s 65 et suiv. ).

80Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de notifier les rectifications n'ayant pas pour effet d'augmenter de 2 000 F au moins le montant des ressources professionnelles des intéressés, que cette différence représente le total de plusieurs minorations de ressources ou qu'elle provienne d'une seule catégorie de revenus.

Bien entendu, quel que soit le montant de la rectification relevée, la déclaration doit être annotée du montant des redressements opérés et de la date de l'examen.

4. Caisses de mutualité sociale agricole pour le calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

81Conformément au décret n° 90-498 du 21 juin 1990, les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à user de la procédure prévue à l'article L. 161 du livre des procédures fiscales pour le contrôle et l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et pour la détermination des droits ouverts au titre dudit régime et de celui des assurances sociales agricoles.

  K. ALLOCATION DE VEUVAGE

82Les articles L. 356-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale instituent une allocation de veuvage en faveur des conjoints survivants ayant ou ayant eu des charges de famille.

Cette allocation, créée dans le cadre du régime général de sécurité sociale, est accordée, sous certaines conditions, depuis le 1er janvier 1981, aux personnes veuves à compter de cette date. En particulier, l'allocation n'est due que si son montant cumulé avec celui des ressources personnelles de l'intéressé n'excède pas un plafond fixé par décret.

83Conformément aux dispositions de l'article L. 162 du LPF, l'organisme débiteur de l'allocation de veuvage est habilité à recevoir communication des informations détenues par l'administration des Impôts et concernant les ressources dont disposent les bénéficiaires de cette allocation.

À l'égard des informations qui leur sont ainsi communiquées, les personnels assermentés de cet organisme sont astreints au secret en application des dispositions de l'article L. 356-4 du Code de la Sécurité sociale.

  L. PRESTATIONS FAMILIALES

84En application des dispositions de l'article L. 162 A du LPF, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent obtenir de l'administration des impôts les renseignements prévus à l'article L. 151 du livre précité (cf. K 2125, n° 9 ) pour l'exercice de la mission qui leur est confiée par la loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l'intervention de ces organismes pour le recouvrement des créances alimentaires impayées.