Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
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TITRE 2 SECRET PROFESSIONNEL - DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS DÉLIVRANCE D'EXTRAITS - DROITS DE RECHERCHE ACCÈS DES CONTRIBUABLES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

TITRE 2

SECRET PROFESSIONNEL - DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS DÉLIVRANCE D'EXTRAITS - DROITS DE RECHERCHE ACCÈS DES CONTRIBUABLES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

AVERTISSEMENT RELATIF AUX TITRES 2 ET 3

Les titres 2 et 3 de la présente division, à l'exception de la section 2 du chapitre 3 du titre 3 relative aux mesures de contrôle des valeurs mobilières, tiennent compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 10 août 1998.

Ils intègrent notamment les BOI suivants :

En conséquence, ceux-ci peuvent être archivés.

La section 2 du chapitre 3 du titre 3 tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 5 mai 1992.

GÉNÉRALITÉS

1Tant pour des raisons d'ordre public que dans l'intérêt des particuliers, la loi a édicté l'obligation du secret professionnel à l'endroit d'un certain nombre de professions dont les membres sont amenés, dans l'exercice habituel et normal de leur activité, recueillir des informations confidentielles au sujet de personnes ou d'intérêts privés.

Tel est le cas des agents de la Direction Générale des Impôts qui sont habilités, dans l'exercice de leurs fonctions et dans le cadre de leurs attributions respectives, à collecter tous documents, à rechercher auprès des contribuables comme auprès de tiers tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions d'assiette, de recouvrement et de contrôle de l'impôt (cf. DB 13 J 2 , K 1 et L 1).

En outre, la mise en oeuvre de dispositions intéressant l'organisation et le fonctionnement des services fiscaux, notamment la constitution d'une documentation unifiée, donne à ces services les moyens d'une large appréhension des éléments constitutifs de la situation familiale, professionnelle, économique et fiscale des contribuables.

C'est pourquoi, afin de préserver le droit des personnes à sauvegarder leurs intérêts privés, les agents des Impôts ont le devoir de respecter la règle du secret professionnel dans les termes et sous les sanctions résultant des articles 226-13 et 226-14 du nouveau Code pénal.

Bien que de portée générale et absolue dans son principe, le secret professionnel connaît cependant des dérogations limitativement énumérées par la loi.

2Ces dérogations délient les agents des Impôts du secret professionnel à l'égard de certaines personnes, administrations, autorités administratives, collectivités, commissions ou de certains services et organismes publics.

Toutefois, la communication des renseignements demandés dans ces conditions par les intéressés est soumise, le plus souvent, à des règles particulières. Elle se trouve, en outre, strictement limitée aux éléments nécessaires à l'accomplissement des missions pour lesquelles sont consenties les dérogations.

3Il est précisé que les dispositions relatives à l'organisation de la publicité de certaines sanctions pour infraction à la législation fiscale, débordent le cadre du présent titre et sont traitées dans la DB 13 N 4218, n° 6  ; 4231, n° 18 et 4232, n° 8 .

L'exposé qui suit a pour objet d'étudier les règles relatives :

- au secret professionnel ( K 21 ) ;

- à la délivrance de certificats et attestations ( K 22 ) ;

- à la délivrance d'extraits et aux droits de recherche ( K 23 ) ;

- à l'accès des contribuables aux documents administratifs ( K 24 ).

TEXTES

LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

(législation applicable au 22 avril 1998)

Partie législative

SECTION I

Portée et limites de la règle du secret professionnel

Art. L. 103. - L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal*, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts.

Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier.

[* Voir ci-après les extraits du nouveau Code pénal].

1°- Délivrance de documents aux contribuables.

Art. L. 104. - Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle dans les conditions suivantes :

a. Pour les impôts directs d'État et taxes assimilées, ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu, ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même [L'entrée en vigueur de la taxe départementale sur le revenu est suspendue jusqu'à une date fixée par une loi qui interviendra après le 2 avril 1993] ;

b. Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle.

Art. L. 105. - Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs délivrent des bordereaux de situation aux personnes qui en font la demande dans la mesure où ces documents concernent les contribuables eux-mêmes ou les personnes auxquelles le paiement de l'impôt peut être demandé à leur place.

Art. L. 106. - Les agents de l'administration des impôts peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans. Les conditions de leur rémunération sont fixées par décret.

Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause.

Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts en application de l'article 849 du code général des impôts.

Art. L. 107. - Les agents de l'administration délivrent aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées.

Le montant de la rémunération due aux agents par les personnes ayant formulé les demandes d'extraits est fixé par décret

Art. L. 108 à L. 110. - (Voir Recueil des contributions indirectes et des réglementations assimilées).

2°- Publicité de l'impôt.

Art. L. 111. - I. Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort.

Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence.

La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.

Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.

La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans des conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable, du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable et du montant de l'avoir fiscal.

I bis. Une liste des personnes assujetties à la taxe départementale sur le revenu est dressée par commune pour les impositions établies dans son ressort.

Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques pour lesquelles il n'est pas établi d'imposition à la taxe départementale dans la commune mais qui y possèdent une résidence.

La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des redevables de la taxe départementale qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.

La liste concernant la taxe départementale sur le revenu est complétée, dans des conditions fixées par le décret, par l'indication du revenu imposable, du montant de l'abattement pour charges de famille, du montant de l'abattement à la base et du montant de la cotisation mise effectivement à la charge de chaque redevable.

[L'entrée en vigueur de la taxe départementale sur le revenu est suspendue jusqu'à une date qui sera fixée par une loi qui interviendra après le 2 avril 1993].

I ter. L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes.

La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 ter du code précité.

II. Les créanciers d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les listes mentionnées aux I et I bis détenues par la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur est établie.

Art. L. 112. - La liste des négociants en bestiaux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dans chaque département peut être consultée dans les services des impôts de ce département.

SECTION II

Dérogations à la règle du secret professionnel

Art. L. 113. - Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.

Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 135 F, L. 135 H, 135 I, L. 136, L. 139 A, L. 152 A, L. 154, L. 156, L. 158, L. 159, L. 161 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

I. Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale

Art. L. 114. - L'administration des impôts peut échanger des renseignements avec les administrations financières des territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales de la République française relevant d'un régime fiscal spécifique ainsi qu'avec les États ayant conclu avec la France une convention d'assistance réciproque en matière d'impôts pour les échanges de renseignements avec l'administration française.

Art. L. 114 A. - Sous réserve de réciprocité, les administrations financières peuvent communiquer aux administrations des États membres de la Communauté européenne des renseignements pour l'établissement et le recouvrement des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée [Dispositions applicables aux demandes de renseignements des administrations étrangères postérieures au 1er janvier 1982].

Un décret en conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

II. Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics

Art. L. 115. - Le ministre chargé des finances est tenu d'autoriser les agents placés sous son autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du médiateur de la République. Ceux-ci sont tenus d'y répondre ou d'y déférer.

Le médiateur de la République peut demander à l'administration communication de tous les documents ou dossiers concernant les affaires à propos desquelles il fait une enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé.

Art. L. 116. - L'administration ne peut opposer le secret professionnel aux enquêteurs désignés à l'article 45 de l'ordonnance n° 86-1243 modifiée du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Art. L. 117. - Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects sont tenus de communiquer les documents de service qu'ils détiennent. sans pouvoir opposer le secret professionnel, aux agents ayant au moins le grade d'inspecteur qui appartiennent à d'autres administrations des finances et qui sont chargés d'établir des impôts et droits

Art. L. 117 A. - Les services en charge du recouvrement des impôts directs sont autorisés à communiquer au service de la redevance de l'audiovisuel les informations relatives aux nom, prénom et adresse des contribuables assujettis à la taxe d'habitation ou qui en sont exonérés.

Art. L. 118. - Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects ne peuvent opposer le secret professionnel aux administrations, services et organismes publics en ce qui concerne les éléments concourant a la détermination du bénéfice agricole forfaitaire. dans la mesure où ces éléments peuvent être utilisés pour l'application des lois et règlements d'ordre économique ou social.

Art. L. 119. - (Disposition devenue sans objet : ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986. art. 57).

Art. L. 120. - Les agents du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires aux enquêtes et contrôles auxquels ils procèdent.

Art. L. 121. - Les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès d'un conseil de l'ordre des experts-comptables peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ces fonctionnaires peuvent communiquer aux conseils et aux chambres de discipline de l'ordre les renseignements nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et sur les plaintes dont ils sont saisis concernant l'inscription au tableau, la discipline professionnelle ou l'exercice illégal de l'une des professions relevant de l'ordre.

Art. L. 122. - Lorsque des contribuables réclament à l'État, aux départements, aux communes ou aux établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial des indemnités ou dommages-intérêts dont le montant dépend de leurs bénéfices ou revenus ou de la valeur de leurs biens, les collectivités publiques intéressées ainsi que les experts appelés à fournir un rapport sur ces demandes d'indemnités ou de dommages-intérêts peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects communication des déclarations produites et des évaluations fournies par ces contribuables pour l'établissement ou la liquidation de l'un quelconque des impôts ou taxes prévus au code général des impôts, à l'exception des droits perçus à l'occasion de mutations à titre gratuit.

Sous réserve des dispositions particulières prévues en matière d'expropriation, ces déclarations et évaluations sont opposables aux demandeurs dans la mesure où elles sont antérieures au fait sur lequel se fonde leur demande.

Art. L. 123. - En cas d'expropriation, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'autorité expropriante pour tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Il en est de même à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération de la plus-value resultant de l'exécution des travaux publics prévue par les articles L. 13-12 et L 16-4 du code précité

Art. L. 124. - Conformément à l'article L. 316-2 du code de la construction et de l'habitation, les agents des administrations compétentes. commissionnés à cet effet, peuvent recevoir de l'administration des impôts et des services déconcentrés du Trésor communication des renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'État

Art. L. 125. - Conformément à l'article L. 651-7 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des impôts et les services déconcentrés du Trésor sont tenus de communiquer aux agents assermentés du service municipal du logement les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle

Art. L. 126. - Les agents auxquels est confiée l'instruction des demandes d'indemnisation présentées en application de la loi n° 49-573 du 23 avril 1949 peuvent se faire communiquer, pour les besoins de cette instruction, tous documents détenus notamment par l'administration des impôts, sans se voir opposer le secret professionnel.

Art. L. 127. - Les commissions instituées par les articles 47 et 48 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des Français d'outre-mer et leurs rapporteurs peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par cette administration et nécessaires à l'instruction des demandes de prêts et de subventions présentées par les rapatriés d'Algérie en application du décret précité.

Art. L. 128. - Les agents des impôts ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes des renseignements émanant des services de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer portant sur la situation familiale, patrimoniale ou professionnelle des bénéficiaires de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.

Art. L. 129. - Les délégués départementaux du ministre chargé du logement peuvent recevoir de l'administration des impôts, sur leur demande, communication de tous les documents en sa possession nécessaires à l'instruction ou à la vérification des dossiers de demandes d'indemnités formulées en application des dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerres.

Art. L. 130. - Les autorités chargées du règlement des réquisitions faites en application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 et les commissions d'évaluation peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements nécessaires à la détermination des indemnités de réquisition.

Art. L. 131. - Les fonctionnaires et agents de l'État chargés de l'application de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie peuvent recevoir de l'administration des impôts communication sur place de tous les documents qu'elle détient.

Art. L. 132. - L'administration des impôts est tenue de communiquer aux comptables du Trésor tous les renseignements dont elle dispose ou peut disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public des pensions alimentaires.

Art. L. 132 A. - L'administration des impôts est tenue de communiquer à l'administration publique qui demande le paiement direct d'une pension alimentaire les renseignements mentionnés à l'article L. 151.

Art. L. 133. - Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics mentionnés à l'article 1635 bis B du code général des impôts, peuvent recevoir de l'administration des impôts communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, par chaque redevable de la taxe locale d'équipement, ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme.

[Disposition applicable pour la taxe locale d'équipement ou le versement en cas de dépassement du plafond légal de densité dont les faits générateurs sont antérieurs au 1er janvier 1990].

Art. L. 134. - Les agents de la direction générale des impôts, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports terrestres peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, le cas échéant, communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.

Art. L. 134 A. - Conformément à l'article L. 351-18 du code du travail, les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-16 du même code peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects.

Art. L. 134 B. - Les agents des impôts peuvent communiquer aux organismes chargés, en application de l'article L. 351-21 du code du travail, du service de l'allocation d'assurance et du recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 du même code ainsi que de la gestion des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code précité, les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.

Art. L. 135. - Les fonctionnaires qualifiés du ministère chargé de la marine marchande peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements relatifs à l'établissement de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu nécessaires à la liquidation du prélèvement sur le bénéfice net des chantiers navals institué par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale.

Art. L. 135 A. - Conformément à l'article L. 991-3 du code du travail, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux agents chargés de la formation professionnelle continue les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Art. L. 135 B. - Les services de l'État, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale les éléments d'information que celle-ci détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret

Ces dispositions ne font pas échec au secret de la défense nationale.

L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit.

Les communes et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales.

Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'État.

Art. L. 135 C. - (Disposition devenue sans objet : loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986, art. 7-III).

Art. L. 135 D. - Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 86-1305 du 23 décembre 1986, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques.

Art. L. 135 E. - Les membres de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés créée par l'article 1er de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 peuvent, pour les nécessités de l'enquête et, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par l'administration des impôts.

Art. L. 135 F. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, la Commission des opérations de bourse dispose d'enquêteurs habilités par le président selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat [Voir le décret n° 88-152 du 16 février 1988 (J.O. du 17)].

Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel.

Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la commission, sauf par les auxiliaires de justice.

Art. L. 135 G. - Les services en charge de l'équipement et du logement et ceux de l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations relatives au recensement et à l'achèvement des opérations de construction, de démolition et de modification portant sur les immeubles.

Art. L. 135 H. - L'administration fiscale transmet aux chambres de commerce et d'industrie, l'année précédant leur renouvellement, les bases d'imposition agrégées, par contribuable, nécessaires à l'établissement du rapport préalable aux élections consulaires.

Art. L. 135 I. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 74 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 65-2 et au deuxième alinéa de l'article 68 du décret précité et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par ce décret, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.

III. Dérogations au profit de diverses commissions

Art. L. 136. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts peut recevoir des agents des impôts communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. Ces renseignements peuvent porter sur des éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables.

Art. L. 137. - Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article L. 228.

Art. L. 138. - Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services déconcentrés de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects.

Art. L. 139. - La commission départementale prévue à l'article L. 121-8 du code rural [Commission départementale d'aménagement foncier] peut se faire communiquer par l'administration des impôts les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment, les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.

Art. L. 139 A. - La commission de surendettement des particuliers prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation peut obtenir de l'administration des impôts communication de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.