Date de début de publication du BOI : 01/06/2001
Identifiant juridique : 13K1221
Références du document :  13K122
13K1221

SECTION 2 DOCUMENTS SUR LESQUELS PORTE LE DROIT DE COMMUNICATION


SECTION 2

Documents sur lesquels porte le droit de communication



SOUS-SECTION 1

Cas général


1En vertu des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 85 du LPF, le droit de communication s'applique aux documents suivants :

1° Les livres dont la tenue est prescrite par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce, c'est-à-dire :

- le livre-journal qui doit enregistrer, opération par opération et jour par jour, les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise ;

- le grand livre sur lequel les écritures du livre-journal doivent être portées et ventilées selon le plan de comptes du commerçant ;

- le livre d'inventaire sur lequel sont regroupées les données d'inventaire (relevé de tous les éléments d'actif et de passif) et sont transcrits chaque année les comptes annuels.

2° Tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

Les documents annexes comprennent les correspondances reçues et les copies de lettres envoyées.

Les livres et documents annexes doivent s'entendre de ceux qui ont une corrélation certaine avec les données de la comptabilité commerciale, sans distinguer s'ils sont ou non d'ordre strictement comptable.

À l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations, sur les feuilles de présence aux assemblées générales ainsi que sur les rapports des commissaires aux comptes (cf. DB 13 K 1224 ).

2L'article L. 85 du LPF permet aux agents des impôts d'exiger d'un commerçant la communication des livrets de caisse d'épargne ouverts à son nom ou à ceux des membres de sa famille dans la seule mesure où ces livrets traduisent des mouvements de fonds propres à l'entreprise et sont donc assimilables aux documents annexes visés précédemment. En toute hypothèse, communication des livrets en question peut être obtenue auprès des services financiers de La Poste ou autres services gestionnaires des caisses d'épargne par mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 83 du LPF.

3En outre, conformément à l'article 410-5 du plan comptable général, l'organisation de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés implique l'accès à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements, en vue, notamment, de procéder aux tests nécessaires à la vérification des conditions d'enregistrement et de conservation des écritures. Toute donnée comptable entrée dans le système de traitement est enregistrée, sous une forme directement intelligible, sur papier ou éventuellement sur tout support offrant toute garantie en matière de preuve.