Date de début de publication du BOI : 15/05/1997
Identifiant juridique : 13F32
Références du document :  13F32

CHAPITRE 2 TIMBRE ET TAXES ASSIMILÉES


CHAPITRE 2

TIMBRE ET TAXES ASSIMILÉES


1Le droit de timbre et les taxes assimilées sont exigibles sur les écrits passés en France et qui y sont normalement assujettis quels que soient la nationalité ou le domicile des signataires (cf. série 7 E, div. M).

L'expression « en France » doit être entendue comme visant à la fois la France métropolitaine et les départements d'outre-mer.

Les quelques exceptions au régime général des droits de timbre et des taxes assimilées instituées en faveur des DOM sont exposées ci-après.


  A. TARIFS DES DROITS DE TIMBRE DANS LE DÉPARTEMENT DE LA GUYANE


2En vertu de l'article 1043 A du CGI, les tarifs des droits de timbre sont réduits de moitié dans le département de la Guyane.


  B. EXONÉRATIONS PARTICULIERES


1° Contrats de prêts.

3Les actes concernant les prêts sur matières d'or et d'argent, consentis par le Crédit martiniquais, sont dispensés du timbre (art. 3 du décret n° 48-555 du 30 mars 1948).

Il en est de même, dans le département de la Martinique, des prêts de toute nature pour ensemencement, préparation du scl ou sur récoltes pendantes, consentis par les établissements de crédit aux cultivateurs, les propriétaires fonciers aux fermiers, les usiniers aux planteurs et dont le montant n'excède pas 5 F par année et par emprunteur (art. 4-2° du décret n° 48-555 du 30 mars 1948).

2° Baux.

4Sont dispensés du timbre, dans le département de la Martinique, les baux à portion de fruits ou moyennant des fermages en espèces, quelle qu'en soit la durée, de terrains destinés à la culture et dont la superficie n'excède pas 3 ha (art. 4-1° du décret n° 48-555 du 30 mars 1948).

3° Sécurité sociale et Mutualité sociale agricole. Pouvoirs.

5L'article 6 du décret n° 51-456 du 19 avril 1951, portant application de la loi n° 50-6 du 4 janvier 1950, étendant aux départements d'outre-mer les dispositions de la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946, portant réorganisation des contentieux de la Sécurité sociale et de la Mutualité sociale agricole, exonère du timbre le pouvoir délivré à un agent d'une caisse générale de sécurité sociale de ces départements, de représenter une autre caisse générale.

4° Ventes de terres incultes ou insuffisamment exploitées.

6Les ventes des terres effectuées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane dans les conditions prévues aux articles L. 128-4 à L. 128-7 du Code rural, sont exonérées du timbre (CGI, art. 902-1-2° et 706 ; cf. 7 M 1213, n° 9).

5° Opérations immobilières effectuées en vue de l'accession à la propriété rurale par certains organismes.

7Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés, institutions et organismes ayant fait l'objet d'un agrément avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969, sont exonérées du droit de timbre (CGI, art. 902 , 1-2° et 707  ; cf. 7 M 1213, n° 9).

6° Opérations immobilières réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) [CGI, art. 1028 à 1028 ter].

8L'exonération de droits de timbre prévue en faveur des acquisitions et de certaines cessions réalisées par les SAFER par les articles 1028 à 1028 ter du CGI s'applique dans les départements d'outre-mer dans les mêmes conditions qu'en Métropole (cf. DB 7 M 1213).

7° Acquisitions de terrains situés dans le périmètre de lotissements agréés.

9Dans les départements d'outre-mer, les acquisitions de terrains compris dans le périmètre de lotissements qui sont agréés dans les conditions fixées par décret 1 sont exonérées du droit de timbre (CGI, art. 902-1-2° et 715  ; cf. 7 M 1213, n° 11).

8° Registre des métiers.

10En vertu de l'article 974 du CGI, les déclarations prévues aux articles 3 et suivants du décret n° 59-1582 du 30 décembre 1959 relatif à l'organisation du registre des métiers dans les départements d'outre-mer sont rédigées sur papier libre. Les immatriculations, inscriptions, radiations et modifications de mentions à ce registre sont opérées sans frais.

Les copies d'inscription ainsi que les extraits et certificats d'inscription et de non-inscription sont également rédigées sur papier libre et délivrées sans frais.

9° Contrat de travail à salaire différé.

11Les dispositions de l'article 1037 du CGI concernant l'exonération de tout droit d'enregistrement lors du paiement du salaire différé (cf. 7 A-52, n° 4 ), seront étendues aux départements d'outre-mer par un décret à émettre. À ce jour, ce décret n'a pas été publié.


  C. TAXES ASSIMILÉES AU DROIT DE TIMBRE



  I. Permis de chasser

(cf. 7 M 246)


12Les dispositions de l'article 964 du CGI, relatives aux droits de timbre des permis de chasser, ne sont pas applicables dans le département de la Guyane (art. 3 du décret n° 48-554 du 30 mars 1948).


  II. Taxe différentielle sur les véhicules à moteur. Taxe sur les voitures particulières des sociétés

(cf. 7 M 21 et 23)


13Il existe deux taxes sur les véhicules automobiles :

- la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (CGI, art. 1599 C et 1599 nonies ) ;

- la taxe sur les voitures particulières des sociétés (CGI, art. 1010), qui sont susceptibles de se cumuler.

Les taxes s'appliquent aux véhicules immatriculés dans les départements de la Réunion, de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Martinique dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions qu'en France métropolitaine.

La réduction de 50 % qui est de règle dans le département de la Guyane pour les tarifs des droits d'enregistrement et de timbre (cf. n° 2 ) n'est pas applicable à ces deux taxes.

 

1   À ce jour. ce décret n'est pas intervenu.