Date de début de publication du BOI : 15/05/1997
Identifiant juridique : 13F22
Références du document :  13F22

CHAPITRE 2 TAXES DIVERSES


CHAPITRE 2

TAXES DIVERSES



  A. TAXE FORESTIÈRE AU PROFIT DU FONDS FORESTIER NATIONAL (FFN)

(CGI, art. 1609 sexdecies)


1La taxe forestière perçue au profit du FFN s'applique en France métropolitaine. Elle ne s'applique pas dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane (cf. 3 CA, division P 2).


  B. TAXE PERÇUE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES


2La législation sur le budget annexe des prestations sociales agricoles n'étant pas introduite dans les départements d'outre-mer, les taxes ci-après ne sont pas exigibles dans ces départements :

- taxe sur les betteraves (CGI, art. 1609 octodecies ancien) 1  ;

- taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine (CGI art. 1609 vicies ) ;

- taxe sur les tabacs fabriqués (CGI, art. 1609 unvicies).


  C. REDEVANCES SANITAIRES D'ABATTAGE ET DE DÉCOUPAGE

(CGI, art. 302 bis-N à 302 bis-W)


3Les redevances sanitaires d'abattage et de découpage sont applicables en France métropolitaine.

Leur perception est suspendue dans les départements d'outre-mer (cf. 3 CA, division P 41 et 42 ).


  D. FONDS NATIONAL DU LIVRE

(CGI, art. 1609 undecies à 1609 quindecies)


4Les redevances sur l'édition des ouvrages de librairie et sur l'emploi de la reprographie sont exigibles dans les départements d'outre-mer dans lesquels la législation relative à la TVA est en vigueur (cf. 3 CA, division P 71 et 72).


  E. TAXE SPECIALE INCLUSE DANS LE PRIX DES PLACES DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES

(CGI, art. 1609 duovicies)


5La taxe spéciale prévue au premier alinéa de l'article 1609 duovicies du CGI n'est pas perçue dans les salles de spectacles cinématographiques des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion (cf. BOI 3 P-3-94 et 3 P-7-95).


  F. TAXE SUR LES POSTES CB

(CGI, art. 302 bis X)


6Une taxe est due sur les livraisons de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés dits postes C.B. Cette taxe s'applique dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Elle n'est pas exigible dans le département de la Guyane (cf. BOI 3 P-1-93 et 3 P-1-94).


  G. TAXE SUR LES ACTES DES HUISSIERS DE JUSTICE

(CGI, art. 302 bis Y)


7À compter du 1er janvier 1994, une taxe est due sur les actes des huissiers de justice. Cette taxe est applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion (cf. BOI 3 P-2-94).


  H. CONTRIBUTION SUR LES PRODUITS SANGUINS LABILES

(CGI, art. 1609 tervicies)


8À compter du 4 février 1994, une contribution sur les produits sanguins labiles est due par les établissements de transfusion sanguine agréés.

Cette contribution est applicable dans les départements d'outre-mer, y compris celui de la Guyane (cf. BOI 3 P-7-94).


  I. CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES LOGEMENTS À USAGE LOCATIF

(CGI, art. 302 bis ZC)


9À compter du 1 er janvier 1996, une contribution annuelle est due par les organismes qui donnent en location des logements à des locataires qui sont tenus d'acquitter le supplément de loyer prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation.

Au titre de 1997 et des années suivantes, l'application de cette contribution est notamment étendue, dans les départements d'outre-mer, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État. En revanche, sont notamment exonérés, à compter de la même date, les immeubles à loyer moyen dans les départements d'outre-mer dès lors qu'ils sont exclus du champ d'application du supplément de loyer de solidarité (cf. BOI 3 P-6-96).


  J. TAXES PARAFISCALES


10L'ensemble des taxes parafiscales perçues en France continentale, soit en addition à la TVA, soit dans les mêmes conditions que cette taxe, sont exigibles dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

Elles ne sont donc pas applicables, tout comme la TVA, au département de la Guyane.


  K. TAXE DE SÉCURITÉ ET DE SURETÉ SUR LES AÉROPORTS

(CGI, art. 302 bis K)


11À compter du 1er janvier 1992, une taxe de sécurité et de sûreté sur les aéroports est due par les entreprises de transport public aérien.

Cette taxe est applicable dans les départements d'outre-mer, y compris celui de la Guyane (cf. 3 CA, Division P 9).

 

1   La taxe sur les betteraves a été abrogée à compter de la campagne 1995-1996 par l'article 41 de la loi de finances pour 1996.