SOUS-SECTION 6 MESURES DIVERSES
SOUS-SECTION 6
Mesures diverses
A. REGIME FISCAL DES PRODUITS DE MONOPOLE
I. Opérations portant sur les tabacs manufacturés
1Dans les départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion où la législation sur les taxes sur le chiffre d'affaires a été introduite, les opérations portant sur les tabacs manufacturés sont soumises à la TVA dans les conditions qui sont exposées dans la série 3 CA, division G 261. Il est précisé que :
- les marges commerciales postérieures à la fabrication ou à l'importation demeurent exclues de la TVA (CGI, art. 298 sexdecies ) ;
- la disposition prévue au 1er alinéa de l'article 298 quindecies du CGI qui prévoyait que les échanges entre la France continentale et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation a été supprimée par l'article 29 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992.
II. Allumettes
2Les ventes d'allumettes, à quelque stade qu'elles interviennent sont soumises à la TVA sur leur montant total, tous frais et taxes compris à l'exclusion de la TVA elle-même (cf. 3 B). Les ventes et les importations d'allumettes sont passibles de la TVA au taux normal dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
B. VENTES FAITES À DES PERSONNES RÉSIDANT À L'ÉTRANGER
(exportations invisibles)
3Les ventes faites dans les départements d'outre-mer à des personnes résidant à l'étranger sont exonérées de la TVA, aux conditions suivantes :
a. Les ventes doivent porter sur certaines marchandises susceptibles d'être emportées dans les bagages à main des acheteurs. Il s'agit en général de produits manufacturés, tels que : parfums, articles de voyage et de sport, appareils de photographie, articles de décoration, etc. ;
b. Les ventes doivent être faites à des personnes résidant à l'étranger, à l'exclusion des personnes ayant leur résidence en France ou dans un autre département d'outre-mer ;
c. Le paiement ne doit pas être effectué en billets de banque. Sont autorisés, notamment, les paiements par chèques et travellers-chèques libellés en monnaie étrangère qui doivent être déposés dans des banques agréées, par les commerçants intéressés.
Pour plus de précisions, cf. série 3 CA, division G 262.
C. RÉGIME DE L'AGRICULTURE
4Les modalités d'imposition à la TVA des opérations réalisées par les exploitants agricoles établis dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion sont identiques à celles qui sont en vigueur en France continentale.
Pour plus de détails, il convient de se reporter à la division I de la série 3 CA.