Date de début de publication du BOI : 15/05/1997
Identifiant juridique : 13F211
Références du document :  13F21
13F211

CHAPITRE PREMIER TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE


CHAPITRE PREMIER

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE


1En application de la loi du 19 mars 1946 érigeant la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane en départements français, la législation métropolitaine des taxes sur le chiffre d'affaires a été introduite dans ces territoires à compter du 1er avril 1948 par des décrets en date du 30 mars 1948.

2Toutefois, l'application effective de ces mesures a été différée à l'égard de la Guyane en vertu des dispositions de l'article 294-1 du CGI. Il en résulte qu'aucune taxe sur le chiffre d'affaires n'est actuellement perçue dans ce département.


SECTION 1

Régime de la Guyane


1Aux termes de l'article 294-1 du CGI, la TVA n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane et ce département est considéré comme territoire d'exportation (cf. 3 G 25).

En conséquence :

- la TVA n'est perçue, ni à l'intérieur de la Guyane, ni à l'importation dans ce département ;

- les produits expédiés de la France métropolitaine vers la Guyane bénéficient de l'exonération afférente aux exportations (cf. 3 A 3211 et 3212).

2En application de l'article 294-2 du CGI 1 , issu de l'article 12-1 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer, le département de la Guyane demeure un territoire d'exportation par rapport aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (cf. ci-après, 13 F 2125 ).

3En ce qui concerne l'imposition des services, il convient de se reporter aux règles de territorialité examinées 3 G 25, n°s 6 et suivants et 3 A 213.

 

1   La rédaction de l'article 294 a été modifiée, à compter du 1er janvier 1996, afin de préciser les règles applicables aux échanges avec les DOM qui demeurent inchangées.