SECTION 5 TAXE PROFESSIONNELLE
SECTION 5
Taxe professionnelle
1Dans les départements d'outre-mer, la taxe professionnelle est établie dans les mêmes conditions qu'en métropole. Ainsi, s'appliquent notamment dans les départements d'outre-mer de la même manière qu'en métropole :
- le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies du CGI ;
- la cotisation de péréquation prévue par l'article 1648 D du CGI ;
- la cotisation minimum de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 D du CGI ;
- l'abattement général de 16 % sur les bases d'imposition, à compter de l'année 1987, prévu à l'article 1472 A bis du CGI.
Toutefois, certains aménagements ont été apportés au régime métropolitain ; ils concernent principalement les mesures transitoires destinées à étaler les transferts de charges.
I. Écrêtement
2L'écrêtement des bases de taxe professionnelle ne s'applique pas dans les DOM. Il n'a pas paru nécessaire, en effet, de prévoir dans ces départements un écrêtement des bases de taxe professionnelle qui aurait fait largement double emploi avec le plafonnement des cotisations institué dès l'entrée en vigueur de la réforme.
II. Plafonnement et allégement transitoire
1. Plafonnement des cotisations en 1979 et 1980.
3En contrepartie, un seuil de plafonnement particulier à ces départements et plus favorable pour les redevables a été institué.
Conformément à l'article 334 de l'annexe II au CGI, la taxe professionnelle de 1979 a été plafonnée à 140 % de la patente établie au titre de 1978 ; ce pourcentage a été porté à 160 % pour 1980. Cette disposition s'est appliquée au niveau de chaque département d'outre-mer en retenant l'ensemble des cotisations établies dans le département au nom d'un même contribuable.
2. Allégement transitoire des cotisations à partir de 1981.
4Le deuxième alinéa de l'article 334 de l'annexe II au CGI prévoit qu'à compter de 1981 ce plafonnement en fonction de la patente est remplacé par un allégement transitoire analogue à celui qui s'applique en métropole depuis 1980.
Les modalités d'application de cette disposition sont identiques à celles fixées pour les départements métropolitains (cf. 6 E ), sous réserve d'un décalage d'un an et des précisions ci-après.
51° En 1981, l'allégement était égal au montant de la réduction de cotisation accordée, dans chaque département, au contribuable au titre du plafonnement de sa taxe professionnelle de 1980 en fonction de la patente. L'avantage a donc été maintenu en valeur absolue au même niveau qu'en 1980. Il est précisé que la diminution des bases intervenue en 1980 au profit des titulaires de bénéfices non commerciaux, agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés a été sans incidence sur le montant de l'allégement transitoire.
6Comme en métropole, l'allégement transitoire a été supprimé lorsque son montant était en 1981 inférieur à 10 % de la cotisation exigible, mais cette règle s'est appliquée au niveau de chaque département d'outre-mer.
72° A compter de 1982, l'allégement transitoire accordé en 1981 dans chaque département d'outre-mer est réduit chaque année :
- d'un dixième ;
- ou d'un vingtième si la réduction accordée en 1981 a dépassé 5 000 F et 50 % de la cotisation exigible pour cette même année.
Il est supprimé l'année au cours de laquelle il devient inférieur à 5 % de la cotisation exigible.
Les conditions de seuils prévues pour déterminer la durée de la réduction de l'allégement transitoire et pour la suppression de ce dernier s'apprécient au niveau de l'ensemble des impositions du contribuable dans chaque département d'outre-mer.
8 Exemple :
- cotisation exigible en 1981 : 100 000 F ;
- allégement transitoire 1981 : 20 000 F.
L'allégement transitoire est supérieur à 5 000 F, mais représente seulement 20 % de la cotisation exigible : il est donc réduit à compter de 1982 d'un dixième chaque année.
Le montant de l'allégement transitoire est de 18000 F en 1982 [20 000 F - (20 000 F x 1/10)] ; il est ensuite réduit de 2 000 F chaque année.
Cet allégement a donc été définitivement supprimé en 1991, à moins qu'il ne devienne auparavant inférieur à 5 % de la cotisation exigible.
9Comme en métropole, l'allégement transitoire est accordé de manière automatique pour les contribuables disposant d'un seul établissement et sur demande du redevable dans le cas d'entreprises à établissements multiples (demande au niveau de chaque département sur un imprimé spécial).
III. Exonérations temporaires 1
10La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, prévoit des exonérations temporaires de taxe professionnelle applicables dans les zones urbaines en difficulté situées en métropole et dans les départements d'outre-mer.
Le dispositif ainsi mis en place prévoit désormais trois catégories de zones urbaines :
- les zones urbaines sensibles (ZUS) [CGI, art. 1466 A-I] qui sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. Dans les départements d'outre-mer, ces zones sont délimitées en tenant compte des caractéristiques particulières de l'habitat local.
La liste des ZUS dont celles situées dans les DOM, est fixée par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 (cf. BOI 6 E-5-97 ) qui abroge, à compter du 31 décembre 1996, le décret n° 93-203 du 5 février 1993 (cf. BOI 6 E-14-93 ).
- les zones de redynamisation urbaine (ZRU) [CGI, art. 1466 A-I ter]. Pour les départements d'outre-mer, elles correspondent à celles des zones urbaines sensibles définies ci-dessus qui sont confrontées à des difficultés particulières appréciées en fonction du taux de chômage, du pourcentage de jeunes de moins de 25 ans et de la proportion de personnes sorties du système scolaire sans diplôme.
La liste des ZRU situées dans les DOM est fixée par le décret n° 96-1158 du 26 décembre 1996 (cf. BOI 6 E-5-97 ).
- les zones franches urbaines (ZFU) [CGI, art. 1466 A-I quater]. Les zones franches urbaines des communes des départements d'outre-mer sont créées dans des quartiers particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des ZRU des communes de ces départements. La liste de ces zones est annexée à la loi du 14 novembre 1996 précitée. Leur délimitation est fixée par le décret n° 96-1155 du 26 décembre 1996 (cf. BOI 6 E-5-97 ).
Les modalités d'application de ces exonérations temporaires de taxe professionnelle sont décrites dans les instructions du 25 mai 1993 (BOI 6 E-14-93 ), 28 avril 1995 (BOI 6 E-5-95 ) et 7 février 1997 (BO 6 E-6-97 ).
1 Cf. également, pour les exonérations accordées dans le cadre de l'aménagement du territoire (CGI, art. 1465 à 1465 B), les instructions des 17 juillet 1995 (BOI 6 E-7-95 , pages 133 à 136) et 25 septembre 1996 (BOI 6 E-4-96 , page 20).