Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3E221
Références du document :  3E221
Annotations :  Lié au BOI 13N-2-00

SECTION 1 OBLIGATION DE DÉLIVRANCE DE FACTURES OU DE DOCUMENTS EN TENANT LIEU


SECTION 1  

Obligation de délivrance de factures ou de documents en tenant lieu


1Les deux premiers alinéas de l'article 289 I du CGI, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1993 et issue des articles 30 et 121 de la loi 92-677 du 17 juillet 1992 et de l'article 1er I E et III de la loi de finances rectificative pour 1993 précisent que :

• tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe ;

• tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour

- les livraisons de biens dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de l'article 258 A du CGI ;

- pour les livraisons visées à l'article 258 B du CGI ;

- pour les livraisons de biens exonérées en application de l'article 262 ter I et de l'article 298 sexies de ce même code ;

- pour les acomptes perçus au titre de ces opérations.

Le 3éme alinéa de ce même article 289 I, issu de l'article 16-VII de la loi de finances rectificative pour 1994, et qui s'applique à partir du 1er janvier 1995, indique que tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.

L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis.

2Cette obligation fiscale se juxtapose, sans y faire échec, à l'obligation de même nature imposée par la réglementation des prix. Il convient en effet de rappeler que l'obligation de facturation, déjà imposée par l'article 46 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, est reprise par l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 (cf. annexe).

En outre, l'arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services (B.O.C.C. 4 oct., p. 309), prévoit que toute prestation de service entrant dans le champ d'application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée, mais échappant aux dispositions de son article 46, doit faire l'objet, dès qu'elle a été rendue et en tout état de cause avant paiement du prix, de la délivrance d'une note lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 100 F (TVA comprise). Pour les prestations de service dont le prix est inférieur à 100 F (TVA comprise), la délivrance d'une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s'il la demande. Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible au lieu où s'èxécute le paiement du prix. La note doit obligatoirement mentionner :

- la date de rédaction de la note ;

- le nom et l'adresse du prestataire ;

- le nom du client, sauf opposition de celui-ci ;

- la date et le lieu d'éxécution de la prestation ;

- le décompte détaillé, en quantité et prix, de chaque prestation et produit fourni ou vendu, soit dénomination, prix unitaire et désignation de l'unité à laquelle il s'applique, quantité fournie ;

- la somme totale à payer hors taxes et toutes taxes comprises.

Toutefois, le décompte détaillé est facultatif lorsque la prestation de services a donné lieu, préalablement à son exécution, à l'établissement d'un devis descriptif et détaillé, accepté par le client et conforme aux travaux exécutés.

La note doit être établie en double exemplaire. L'original est remis au client, le double doit être conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction.

Ces dispositions s'appliquent à tous les services, sauf dispositions particulières concernant notamment les hôtels, les restaurants, les réparations automobiles.

3Depuis le 1er janvier 1993, et pour certaines opérations, (cf. E 2212, n° 1 ), les assujettis sont tenus de délivrer des factures quelle que soit la qualité du client (simple particulier notamment).

Pour les autres opérations, l'obligation fiscale de délivrance de facture ne concerne pas les assujettis qui livrent des biens ou rendent des services à des particuliers. Mais rien ne s'oppose à ce que ces assujettis, de leur propre initiative, ou sur demande des acheteurs ou bénéficiaires du service, délivrent des factures à ces derniers.

Il est précisé sur ce point :

- que l'article 290 quinquies du CGI fait obligation aux prestataires de services de délivrer une note pour toute prestation comportant l'exécution de travaux immobiliers, assortie ou non de vente, fournie à des particuliers ;

- qu'en application de l'article 92 de la loi de finances pour 1982, les producteurs agricoles sont tenus de délivrer une facture à raison des ventes directes de fruits et légumes provenant de leur exploitation agricole ;

- enfin, qu'en application de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 (cf. Ann. I), les assujettis qui bénéficient de la franchise en base de 70 000 F instituée par l'article 25 de la loi de finances pour 1991 (CGI, art. 293 B) doivent établir des factures en cas de vente de produits ou de réalisation de prestations de services.

4La présente section se borne à analyser les dispositions applicables en matière de TVA et concerne :

- les personnes tenues de délivrer des factures (sous-section 1) ;

- les opérations donnant lieu à facturation (sous-section 2) ;

- les documents à délivrer aux clients (sous-section 3).


ANNEXE

 ORDONNANCE N° 86-1243 DU 1er DÉCEMBRE 1986
relative à la liberté des prix et de la concurrence

(Art. 31)
(JO du 9 décembre 1986, p. 14773 et s.)


modifiée par : L. n° 87-499 du 6 juillet 1987 (JO du 7 juillet 1987) L. n° 92-1282 du 11 décembre 1992 (JO du 12 décembre 1992) L. n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (JO du 23 décembre 1992 L. n° 92-1442 du 31 décembre 1992 (JO du 1er janvier 1993 L. n° 93-122 du 29 janvier1993 (JO du 30 janvier 1993 L. n° 93-949 du 26 juillet 1993 (JO du 27 juillet 1993)

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Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.

La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service, quelle que soit leur date de règlement.

La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente.

Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 500 000 F.

L'amende peut être portée à 50 p. 100 de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables conformément à l'article 121-2 du code pénal. Les peines encourues par les personnes morales sont 1  :

1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code ;

2° La peine d'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de l'article 131-39 du code pénal.

 

1   Ces dispositions prendront effet à compter du 1er septembre 1993.