Date de début de publication du BOI : 01/10/1996
Identifiant juridique : 13E3384
Références du document :  13E3384

SOUS-SECTION 4 DÉLAI D'APPEL PROCÉDURE

SOUS-SECTION 4

Délai d'appel
Procédure

  A. DELAI D'APPEL

  I. Règles

1Conformément aux dispositions de l'article 498 du Code de Procédure pénale, l'appel principal est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.

Le procureur général forme son appel dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement (Code de Proc. pén., art 505).

2Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode :

1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;

2° Pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues par l'article 411, alinéa 1er ;

3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans les conditions prévues par l'article 411, alinéa 4.

Il en est de même dans le cas prévu à l'article 410 (prévenu, régulièrement cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation régulière).

Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode (Code de Proc. pén., art. 499). Pour que le délai d'appel courre dès la signification, celle-ci doit avoir été faite conformément aux prescriptions des articles 556 et suivants du Code de Procédure pénale (Cass. crim., 22 décembre 1964, Bull. crim., 343, p. 723 ; Cass. crim., 1er février 1966, Bull. crim., p. 535 ; Cass. crim., 11 juillet 1973, Bull. crim. 323, p. 788).

3En cas d'appel principal d'une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel incident (Code de Proc. pén., art. 500 ; cf. E 3382 ).

Le délai d'appel est réduit à vingt-quatre heures, en cas d'appel contre un jugement sur une demande de mise en liberté provisoire (Code de Proc. pén., art 501).

  II. Calcul du délai

4En matière pénale, le délai franc doit être prévu par une disposition particulière (Cass. crim., 18 janvier 1962, JCP 1962, II, 12884 ; Cass. crim., 12 juillet 1962, JCP 1962, II, 12893).

Par conséquent à défaut d'une disposition expresse le jour du prononcé du jugement ou de sa signification n'est pas compris dans le délai, tandis que le jour de l'échéance y est inclus.

Le délai qui expire normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (Code de Proc. pén., art. 801).

La déclaration d'appel peut être valablement faite au greffe après l'heure fixée pour la fermeture dudit greffe (Cass. crim., 19 mai 1928, BCI 1929, n° 14 ; 30 novembre 1950, Bull. crim. 270).

  III. Point de départ du délai

5En principe, c'est le prononcé ou la signification du jugement. Toutefois, le délai d'appel court toujours à dater du jugement à l'égard du procureur de la République (Instruction générale, ministère de la Justice, art. C 640) et du procureur général (Code de Proc. pén., art. 505).

A cet égard, la cour suprême a jugé qu'un prévenu ne peut être déchu du droit d'appel pour cause de tardiveté, que s'il est légalement établi qu'il a eu connaissance du jugement par la prononciation faite en sa présence ou en présence de ses représentants, par l'indication donnée à l'avance du jour où la décision devait être rendue ou, enfin, par la signification.

Encourt, par conséquent, la cassation, l'arrêt qui, pour déclarer l'appel d'un prévenu irrecevable comme tardif, énonce que l'intéressé ne peut faire la preuve qu'il a été empêché, par un cas de force majeure, de souscrire sa déclaration dans le délai légal, lorsque, par ailleurs, l'accomplissement de l'une ou l'autre des deux premières conditions ci-dessus rappelées ne résulte pas des mentions du jugement, et, qu'au vu du dossier, ledit jugement ne peut être réputé avoir été connu du contrevenant (TGI, Appel n° 103 ; Cass. crim., 24 janvier 1951, RJCI 6, p. 13).

1. Jugements contradictoires

6Le délai court en principe, pour toutes les parties, à compter du prononcé du jugement contradictoire (Code de Proc. pén., art. 498, al. 1er).

Lorsqu'un jugement a été prononcé après des débats contradictoires, même hors la présence du condamné, il suffit que celui-ci ait été mis en mesure d'assister à la prononciation dudit jugement pour que le jour où cette décision a été rendue soit le point de départ du délai d'appel (TGI, Appel n° 101, Cass. crim., 23 décembre 1948, Bull. crim. 292 ; TGI, Appel n° 113, Cass. crim., 10 octobre 1956, RJCI 53, p. 384).

Il importe peu qu'il y ait eu plusieurs remises successives dès lors qu'elles ont toutes été faites à date fixe et qu'à la dernière de ces dates le jugement ait été prononcé (Cass. crim., 23 décembre 1948 précité et Cass. crim., 18 mai 1994, Bull. crim. n° 188).

7Toutefois, par exception, le délai d'appel des jugements contradictoires énumérés à l'article 498 du Code de Procédure pénale ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode :

1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé ; mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;

2° Pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues par l'article 411, alinéa 1er ;

3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu et qui a été jugé contradictoirement selon les dispositions des articles 410 et 411, alinéa 4.

A cet égard, la cour suprême a jugé qu'on ne saurait déduire des dispositions de l'article 560 du Code de Procédure pénale 1 que le délai d'appel des jugements contradictoires énumérés à l'article 498 du même code a pour point de départ le jour de cette remise, ce texte le faisant courir sans exception à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode (Cass. crim., 21 novembre 1973, RJ, I, p. 116, Bull. crim. 430, p. 1066).

2. Jugements par défaut (Voir également 3383, n° 2).

a. Partie condamnée

8Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel principal de dix jours ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode (Code de Proc. pén., art. 499).

S'il importe peu que la signification soit faite par le ministère public ou par la partie civile (Cass, crim., 5 juillet 1849, DP 49 1-176), il est nécessaire qu'elle ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants du Code de Procédure pénale concernant les obligations des huissiers (Cass. crim., 4 avril 1974, D 1974, 668).

Lorsque les faits poursuivis par le ministère public et par l'Administration sont distincts, la signification faite au prévenu par celle-ci ne fait courir les délais d'appel qu'en ce qui concerne l'action fiscale et non l'action pénale, ces deux actions étant indépendantes (rappr. E 3312 n° 32) (Cass. crim., 31 mai 1923, BCI 20, Journal des Cl 1924, p. 352, Bull. crim. 224).

Les délais d'opposition et d'appel courent simultanément (Code de Proc. pén., art. 491, 492, 493, 498, 499).

Mais le prévenu ne peut user en même temps de ces deux voies de recours : l'appel ferme la voie à l'opposition et inversement, après opposition, l'appel devient irrecevable jusqu'à désistement ou jugement.

b. Partie poursuivante

9En matière répressive, les jugements par défaut n'ont jamais ce caractère à l'égard de toutes les parties, dans la mesure où tout jugement pénal est toujours réputé contradictoire à l'égard du ministère public (Cass. crim., 22 mai 1930 Bull. crim. 156, p. 302).

D'une manière générale, un jugement rendu par défaut à l'égard du prévenu l'est contradictoirement vis-à-vis de la partie poursuivante.

Aussi bien la chambre criminelle de la Cour de cassation a-t-elle décidé que la partie civile qui a comparu doit, à peine de déchéance, former appel dans les dix jours qui suivent celui du jugement, bien qu'il soit rendu par défaut à l'égard des prévenus et dès lors susceptible d'opposition de leur part.

Aucune disposition ne lui impose l'obligation de le signifier à la partie défaillante et de laisser écouler le délai d'opposition avant de relever appel, l'appel interjeté dans les dix jours du prononcé du jugement ne préjudiciant en rien du droit d'opposition de cette partie (Cass. crim. rejet, 19 mars 1868, Bull. crim. 75, p. 123 ; Cass. crim. rejet, 17 janvier 1873, Bull. crim. 15, p. 27).

Si le délai d'opposition n'est pas expiré lorsque la cour est saisie, elle doit surseoir à statuer jusqu'à l'expiration de ce délai (mêmes arrêts) et si le prévenu forme opposition en temps utile, l'appel ainsi formé doit être réputé non avenu (Cass. crim., 30 août 1821).

La solution n'est pas différente lorsque l'appel émane de l'Administration, à l'égard de laquelle les premiers juges ont statué contradictoirement.

Ainsi, la cour suprême a jugé qu'en relevant appel, dans le délai de dix jours visé à l'article 498, 1er alinéa, d'un jugement rendu par défaut à l'égard de la prévenue mais contradictoirement à son égard, l'Administration ne fait qu'user de son droit, lequel est indépendant de celui de l'opposition ouvert à la partie défaillante lorsque la décision lui fait grief 2

Aucune disposition de la loi ne lui imposait de signifier ce jugement à la prévenue avant de former appel 3 (Cass. crim., 12 mai 1976, RJ, I, p. 118).

A la suite de cet arrêt l'Administration a précisé que le report du point de départ du délai de la date de la signification du jugement n'a d'autre objet que de préserver les droits de la partie défaillante.

Il importe que celle-ci qui, par hypothèse, ignore la décision la concernant, puisse cependant la critiquer sans se voir opposer la forclusion résultant de l'expiration du délai normal de dix jours après le prononcé.

Ce n'est donc qu'à l'égard de la partie défaillante et à son seul bénéfice que la loi transporte le point de départ du délai d'appel au jour de la signification du jugement (cf. arrêt du 12 mai 1976 précité, note sous arrêt).

Exceptionnellement, il peut être statué par défaut à l'égard de l'Administration (Cass. crim., 11 mai 1894, Bull. crim. 126, p. 196 ; TGI, Appel n° 60, 30 juillet 1937, BCI 21, p. 498 ; TGI, Appel n° 118, 16 octobre 1957, RJCI 55, p. 163, Bull. crim. 635, p. 1140).

Dans cette éventualité, l'Administration peut faire appel, sans préjudice, le cas échéant, de son droit d'opposition, sauf à l'exercer en premier lieu (Cass. crim., 12 mai 1976, RJ 1976, p. 118 et suiv. ; note sous arrêt du 12 mai 1976).

  IV. Appel tardif

10Toutes les dispositions relatives aux formes et délais en matière d'appel sont d'ordre public (Cass. crim., 30 novembre 1954, D. 1955, 98 ; Cass. crim., 28 février 1957, D. 1957, 393 ; Cass. crim., 27 novembre 1963, Bull. crim. 333 ; Cass. crim., 13 mars 1964, Gaz. Pal. 1964, 2, 59).

La déchéance résultant de la tardiveté de l'appel peut être invoquée en tout état de cause - même pour la première fois devant la Cour de cassation -, ou même suppléée d'office (Cass. crim., 28 février 1968, Bull. crim. 68).

L'appel interjeté dans les délais par l'un des coprévenus ne peut relever de la déchéance un autre coprévenu qui n'a fait appel qu'après le délai (Cass. crim., 16 mars 1815).

Il ne peut être dérogé aux règles fixées par l'article 498 du Code de Procédure pénale que dans des cas exceptionnels, à condition que, par un événement de force majeure ou un obstacle invincible et indépendant de sa volonté, le demandeur se soit trouvé dans l'impossibilité de s'y conformer, bien qu'il ait eu connaissance du jugement (Cass. crim. précité, 30 juillet 1937, BCI 21, p. 498 [TGI, Appel n° 60] ; Cass. crim., 21 octobre 1943, Bull. crim. 96 [TGI, Appel n° 83] ; Cass. crim. précité, 24 janvier 1951, RJCI 6, p. 13 [TGI, Appel n° 103]).

  V. Appel du procureur général près la cour d'appel

11Il forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement (Code de Proc. pén., art. 505).

Si le libellé de l'acte d'appel ne spécifie pas que l'appel émane du procureur général, le demandeur ne peut se faire grief de cette imprécision dès lors qu'instruit avant l'expiration du délai d'appel du procureur général, d'un appel interjeté par le ministère public, il a été ainsi mis à même de produire et de faire valoir ses moyens de défense (Cass. crim., 20 avril 1961, Bull. crim. 214, p. 407).

  VI. Appel incident (cf. E 3382 )

  B. PROCEDURE

Il est rappelé que toutes les dispositions relatives aux formes et délais en matière d'appel sont d'ordre public.

  I. Forme de l'appel

1. Nécessité d'une déclaration

12Aux termes de l'article 502 du Code de Procédure pénale, l'appel doit être formé par une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. La loi n'a prévu aucune forme spéciale au titre de la déclaration d'appel.

Cette formalité - impérative - ne peut être remplacée par une lettre recommandée, un télégramme, même adressés au procureur de la République, un exploit d'huissier délivré hors de la présence de l'appelant (Cass. crim., 13 février 1962, Bull. crim. 90).

L'appel est irrecevable, même si le procureur a déposé la lettre et le télégramme précités au greffe et que le greffier aurait dressé acte du dépôt (Cass. Chambres réunies, 10 février 1909, DP 1911, 1, 217 avec note ; CA Limoges, 11 janvier 1951, D. 195, 281).

Il peut être dérogé à cette règle en cas de force majeure.

Cas particulier. - Appelant détenu.

Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être effectué au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire (Code de Proc. pén., art. 503).

Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu par l'article 502 al. 3 et annexé à l'acte dressé par le greffier.

La formalité de l'article 503, alinéa 1er est substantielle et ne peut être remplacée par une déclaration verbale d'intention (Cass. crim., 25 novembre 1970, Bull. crim. n° 308).

Toutefois, si la déclaration a été remise dans le délai, peu importe que la transcription ait été effectuée tardivement au greffe (Cass. crim., 20 décembre 1972, Gaz. Pal. 1973, 2, 247).

14 Exception. - Appel du procureur général.

Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit (Code de Proc. pén., art. 505).

1   L'article 560 du Code de Procédure pénale prévoit que la remise de l'exploit à l'intéressé, lorsqu'il a été recherché et retrouvé à la suite d'une signification au Parquet, produit les mêmes effets que si celle-ci avait été faite à personne.

2   Au cas particulier, il n'était pas question pour la prévenue de faire opposition car elle avait été relaxée de divers chefs d'infractions aux régimes économiques et fiscal de l'alcool. Voir également E 3383, n° 2 ).

3   Voir Cass. crim., 25 juillet 1839, Bull. crim. 243, p. 378, S. 39, 1, 467.