SOUS-SECTION 1 FORMALITÉS
8. Remise d'une copie de l'assignation au parquet
a. Le contrevenant est sans domicile ou résidence connus en France
46Aux termes de l'article 559 du Code de procédure pénale, « Si la personne visée par l'exploit est sans domicile ou résidence connus, l'huissier remet une copie de l'exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi ».
(L. n° 92-1336 du 16 décembre 1992) « Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale dont le siège est inconnu ». Les dispositions de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 sont entrées en vigueur le 1er mars 1994.
L'huissier ou l'agent des impôts doit tout d'abord s'assurer par tous les moyens en son pouvoir que le domicile de la personne qu'il recherche est réellement inconnu. S'il n'en était pas ainsi, la signification de l'assignation au parquet serait dépourvue d'effet (cf. Cass. crim., 14 novembre 1973, Bull. crim., 418, p. 1035 ; RJ n° 1, p. 113).
La réalité et le sérieux de ses recherches sont des éléments de fait.
Le défaut de la preuve des vérifications et des démarches sérieuses entraîne la nullité de l'exploit signifié au parquet, et de toute procédure ultérieure (Trib. Seine, 8 mars 1960 ; JCP 60-11-11738, note de Lestang). Il a été jugé, en matière civile, qu'il appartient aux juges de fond de rechercher si l'huissier instrumentaire a effectué des diligences suffisantes pour retrouver le destinataire de l'acte (Cass. civ., 1er octobre 1980, Bull. crim. 237, p. 192).
47Après avoir vainement tenté les démarches qui lui incombent, l'huissier ou l'agent des impôts doit signifier l'acte au parquet du procureur de la République du tribunal saisi. Cette signification est effectuée soit à un magistrat (procureur ou substitut), soit à un employé du parquet (secrétaire ou commis) à l'exclusion de tout agent de pure exécution (concierge, planton, etc.).
La signification faite à ces derniers serait nulle s'il n'était pas établi que l'acte est ensuite parvenu au procureur de la République.
L'article 560, alinéa 1, du Code de Procédure pénale indique que, en possession de la copie de l'exploit, le procureur de la République peut requérir un officier de police judiciaire « à l'effet de procéder à des recherches en « vue de découvrir l'adresse de l'intéressé ». En permettant au parquet de faire rechercher l'adresse d'une personne qui n'a pas été touchée par lettre recommandée dans le cas de remise de l'exploit à domicile ou à mairie, ou lorsque l'exploit a été délivré au parquet, les dispositions de l'article précité consacrent une pratique en usage dans de nombreux parquets et qui donnait souvent d'heureux résultats.
Le parquet conserve, bien entendu, toute liberté pour apprécier l'opportunité de ces recherches. Certaines considérations peuvent inciter le procureur de la République à ne pas utiliser cette méthode parfois trop lourde pour l'importance de l'affaire.
Lorsque celui-ci est trouvé, l'officier de police judiciaire lui donne connaissance de l'exploit qui produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
La remise de l'exploit à parquet traitée à l'article 559 du CPP reprend dans l'ensemble les dispositions antérieures : comme sous l'empire du Code d'Instruction criminelle, la citation ou signification à parquet ne sera régulière que si l'huissier (ou l'agent des impôts) s'est préalablement livré à des recherches pour se renseigner sur le domicile ou la résidence de la personne à laquelle la signification devait être faite.
b. Le contrevenant habite hors de France
48Si la personne réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République prés le tribunal saisi. Celui-ci vise l'original de l'assignation et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales (art. 562, 1er al. du CPP).
Ces dispositions sont applicables aux personnes morales qui ont leur siège à l'étranger (art. 562, 2ème al).
Il va de soi que les dispositions de l'article 562 ne sont applicables que dans la mesure où des accords particuliers n'y dérogent pas.
9. Formalités à observer lors de la remise de la copie de l'assignation
a. Délivrance sous enveloppe fermée
49Selon l'article 561 du Code de procédure pénale, lorsque la copie est remise à toute personne autre que la partie elle-même ou le parquet du procureur de la République, elle est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications, d'un côté, que les nom, prénoms, adresse de l'intéressé ou, si le destinataire est une personne morale, que sesmdénomination et adresse, et de l'autre que le cachet de l'étude de l'huissier 1 apposé sur la fermeture du pli.
La présente disposition doit donc être obligatoirement observée lorsque la copie de l'assignation est remise au domicile de la partie citée, à toute personne autre que la partie elle-même, ou en mairie.
Cette formalité a pour but d'assurer le secret des actes signifiés. Elle s'applique aux agents des impôts (cf. Instruction générale prise pour application du CPP, art. C 702 ; et loi du 31 mars 1903, art. 27).
50La remise sous enveloppe fermée constitue une formalité substantielle indispensable à la validité de l'acte.
A défaut d'un sceau légal ou d'un cachet officiel, le cachet personnel de l'un des agents peut être valablement employé (Cour de Rennes, 18 mai 1908, BCI 1911, 12, p. 80 ; Cour de Caen 29 décembre 1910, BCI 1911, 12, p. 81).
51En pratique, conformément aux indications de l'imprimé n° 4670-126 A renvoi 1 du verso, lorsque la copie sera remise à toute autre personne que la partie elle-même ou le parquet, elle sera délivrée sous enveloppe fermée. Au préalable, on consignera, tant sur l'original que sur la copie, la mention suivante « remis sous pli fermé avec au recto la suscription 2 et, au verso, notre cachet apposé sur la fermeture du pli ».
b. Avis à l'intéressé par lettre recommandée
52Comme indiqué ci-dessus, cet avis doit être donné dans les deux cas prévus par les articles 557 et 558 du Code de procédure pénale c'est-à-dire lorsque l'assignation est remise à une personne résidant au domicile du contrevenant ou lorsqu'elle est remise à la mairie.
Les agents doivent attester sur l'original de l'assignation que l'intéressé a été avisé par lettre recommandée. La mention en cause peut être ainsi rédigé : « le ou les agents soussignés attestent avoir, dans le délai de la loi, avisé par lettre recommandée, M... du dépôt de l'acte en mairie ». Le récépissé de la poste doit être annexé à l'original.
53Cette lettre recommandée permet de conférer à la citation ou à la signification les mêmes effets que si elle avait été délivrée à personne.
Mais elle ne peut produire ces effets, prévus à l'alinéa 4 de l'article 558, que si le délai entre le jour où l'avis de réception est signé de l'intéressé, et le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal est au moins égal à celui fixé par l'article 552 (ci-après 3332, n°s 11 et 16). Une lettre recommandée parvenue tardivement ne pourrait avoir pour conséquence de faire juger contradictoirement un prévenu ou une partie civile.
c. Avis à l'intéressé par lettre simple comportant copie de l'acte accompagnée d'un récépissé.
54La loi n° 95-125 du 8 février 1995 a introduit une nouvelle possibilité d'aviser l'intéressé par l'envoi par lettre simple d'une copie de l'are accompagnée d'un récépissé. Le destinataire est invité à réexpédier par la voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier le récépissé revêtu de sa signature (art.557 et 558 du CCP).
Comme dans le cas où l'intéressé est avisé par lettre recommandée, les agents doivent attester sur l'orignial de l'assignation de l'envoi de cette lettre simple. Le récépissé sera annexé à l'original. Le renvoi du récépissé permet à l'exploit remis à la mairie de produire les mêmes effets que s'il avait été remis à personne, à la condition de respecter le délai prévu à l'article 552.
10. Recherche de l'adresse de l'assigné
55Lorsqu'il n'est pas établi que la personne à citer a reçu la lettre recommandée ou la lettre simple, prévue par les articles 557 et 558 du Code de procédure pénale, ou lorsque l'acte a été délivré au parquet, le procureur de la République peut requérir un officier de police judiciaire en vue de faire rechercher son adresse (cf. ci-dessus n° 48 ).
Cet officier, s'il découvre l'adresse, peut donner connaissance de l'acte à l'intéressé, ce qui produit alors les mêmes effets qu'une signification à personne (art. 560). Il convient, dès lors, de saisir le procureur de la République lorsque, la lettre recommandée n'ayant pas été remise à la personne à citer, il apparaît que son adresse peut être découverte par les services de police.
B. NULLITÉ DE L'ASSIGNATION
I. Textes légaux et jurisprudence
56 Article 385 al. 4 et 5 du Code de Procédure pénale : « La nullité de la citation ne peut-être prononcée que dans les conditions prévues à l'article 565 ».
« Dans tous les cas, les exceptions doivent être présentées avant toute défense au fond ».
Voir des applications de ce texte dans Cassation criminelle, 12 octobre 1966 (RJCI 19, p. 60 ; Cass. crim., 18 novembre 1S75, RJ 1, p. 158 et les arrêts cités, p. 160).
Article 565 du Code de Procédure pénale : « La nullité d'un exploit ne peut-être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553, 2° 3 ».
Voir des applications de ce texte dans Cassation, 13 mai 1976 (RJ, 1, p. 132 et les observations, p. 134) ; Cass. crim., 24 février 1977 (RJ, 1, p. 78 et les observations, p. 79).
Il a également été jugé que :
- la validité des citations en matière correctionnelle est subordonnée à la double condition que les prévenus en aient eu connaissance en temps utile et qu'ils n'aient pu douter de leur réalité. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déclare valable une citation donnée par la Direction générale des Impôts à un prévenu qui n'a pas été touché par cet acte de procédure, sans constater que l'intéressé en a eu connaissance en temps utile et qu'il n'a pas douté de sa réalité. L'assignation dont le prévenu n'a pas eu connaissance est dépourvue de validité et, par suite, n'interrompt pas la prescription (Cass. crim., 10 avril 1946, Bull. crim. 110, p. 159 et les arrêts cités) ;
-un prévenu ne saurait se prévaloir de ce que l'assignation qui lui a été délivrée ainsi qu'à la société dont il est le président du conseil d'administration, aurait comporté une prétendue irrégularité en ce qui concerne l'identité des parties appelées en cause, dès lors que les juges du fond ont constaté que les deux parties ont comparu à l'audience où elles étaient représentées par leurs avocats respectifs et qu'elles y ont conclu (Cass. crim., 19 mars 1958, Bull. crim. 270, p. 462, RJCI 31, p. 77 ; Jurisprudence constante concernant les effets de la comparution volontaire : cf. Cass. crim., 25 janvier 1828, Mém. CI 12, p, 422 ; Bull. crim. 25 ; Cass. crim., 18 juin 1925, Bull. crim. 188, p. 362 ; Cass. crim., 8 janvier 1887, Journal des Cl 1887, p. 335 ; Cass. crim., 29 janvier 1887, Bull. crim. 35, p. 49 ; Cass. crim., 30 juin 1955, RJCI 31, p. 202 et plus récemment Cass. crim., 22 juin 1971, Bull. crim. 201, p. 496) ;
- les formalités des exploits en matière civile ne sont pas, en principe, applicables, à peine de nullité, aux citations en matière correctionnelle ; il suffit, pour la validité de celles-ci, qu'elles soient portées à la connaissance du prévenu (Cass. crim., 31 mars 1911, BIC 12, p. 83) ;
- aucune disposition du Code général des Impôts ne prescrit que l'assignation doive contenir la copie du procès-verbal servant de base aux poursuites. Il suffit qu'elle comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article 551 du CPP, dans les conditions permettant aux prévenus de connaître les faits qui leur sont reprochés et d'assurer leur défense (Cass. crim., 15 mars 1972, RJ 1, p. 15, Bull. crim. 103, p. 250 et Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 1973 ; RJ 1, p. 10) ;
- une assignation ne mentionnant, ni les faits poursuivis, ni les textes de loi, mais portant référence à une précédente assignation régulière est parfaitement valable (Cass. crim., 9 janvier 1969, RJCI, 1re partie, p. 3 et s. ; Bull. crim. 20, p. 39) ;
- il n'importe que l'assignation délivrée pour soustraire la Direction générale des Impôts à la déchéance édictée par l'article 1869 du CGI 4 n'ait pas indiqué le jour de l'audience, dès lors que cette précision a été apportée par l'assignation ultérieure et que le prévenu a été ainsi à même d'assurer sa défense (Cass. crim., 8 mai 1967, RJCI, 1re partie, p. 25 ; Bull. crim. 151, p. 356, rappr. Rejet, 20 novembre 1968 ; RJCI, p. 100, Bull. crim. 306, p. 733) ;
- aucune loi n'exige que les assignations devant la juridiction correctionnelle contiennent l'indication précise du jour de la comparution (Cass. crim., 30 octobre 1963, RJCI 21, p. 75). Jurisprudence constante : cf. Cour de Rennes, 12 juillet 1882, Mém. Cl 21, p. 277 ; Cour de Nancy, 8 juillet 1885, Mém. Cl 21, p. 482 ; Cass. crim., 26 novembre 1896, BCI 1897, 1, p. 10 ; Bull. crim. 338, p. 521 ; Cass. crim., 23 janvier 1909 ; Bull. crim. 46, p. 92 ; BCI 6, p. 34 ; Cass. crim, 31 mai 1913, BCI 13, p. 66 ; Cour de Montpellier, 20 février 1914, BCI 16, p. 92 ; Cass. crim., 4 mai 1939, BCI 21, p. 496 ; Bull. crim. 105, p. 187 ; Cass. crim., 10 mars 1953, RJCI 13, p. 31 ; Cass. crim., 30 juin 1955, RJCI 31, p. 202 ; Cass. crim., 19 mars 1958, RJCI 31, p. 77 ; Bull. crim. 270, p. 462 ; Cass. crim., 22 octobre 1958, RJCI 103, p. 272 ; Cass. crim., 14 janvier 1959, RJCI9, p. 24 ; Cass. crim., 21 octobre 1959, RJCI 78, p. 238 ; Cass. crim., 23 décembre 1959, RJCI 103, p. 303.
Il s'ensuit que la Chambre criminelle ne considère pas l'indication du jour de l'audience comme une mention prescrite à peine de nullité, par l'article 551 du même code.
1 Ou de l'agent des impôts.
2 Adresse de la personne concernée par l'assignation.
3 Cf. ci-dessous E 3332 .
4 Actuellement article L. 226 du Livre des procédures fiscales.