Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3E1426
Références du document :  3E1426

SOUS-SECTION 6 PERSONNES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE SUR LA VOIE OU DANS UN LIEU PUBLIC SANS AVOIR EN FRANCE DE DOMICILE OU DE RÉSIDENCE FIXE DEPUIS PLUS DE SIX MOIS

SOUS-SECTION 6

Personnes exerçant une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public
sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois

1En application des dispositions de l'article 302 octies du CGI, quiconque exerce une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois est tenu :

- de se faire connaître de l'administration fiscale ;

- et de déposer trimestriellement dans une recette des Impôts une somme en garantie du recouvrement des impôts et taxes dont il est redevable.

Le décret n° 86-959 du 8 août 1986 a précisé les modalités d'application de ces dispositions et modifié en conséquence les articles 111 quaterdecies et suivants de l'annexe III au CGI.

De plus un arrêté ministériel du 8 août 1986, repris sous l'article 50 quindecies de l'annexe IV au CGI fixe le montant de la somme à consigner.

La somme à acquitter s'élève à 1 000 F (avec une majoration par véhicule) avec un maximum de 3 000 F (cf. n° 16 ).

Il est délivré en contrepartie un récépissé muni d'une photographie qui doit être présenté à toute réquisition de personnes habilitées (fonctionnaires et magistrats désignés à l'article. L. 225 du LPF, agents des impôts visés à l'article L. 213 du LPF).

2À l'exception de l'article 111 novodecies de l'annexe III au CGI 1 , l'ensemble des dispositions de nature réglementaire précitées sont entrées en vigueur le 1er septembre 1986. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 65 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, seuls les redevables sans domicile ni résidence fixe sont tenus de justifier de la possession d'un récépissé.

3Dans le cadre de mesures de simplifications fiscales et administratives prises en faveur des commerçants non sédentaires et des forains, le ministre du Budget a décidé de mettre en place un dispositif permettant aux redevables d'obtenir un récépissé sans avoir à faire l'avance de la garantie visée ci-avant à la condition d'avoir accompli les obligations déclaratives leur incombant en matière fiscale et de justifier du règlement des impôts et taxes mis à leur charge.

4Les développements suivants seront donc consacrés :

- au récépissé de consignation et à la dispense de dépôt de garantie pour les personnes en situation régulière au regard de leurs obligations fiscales dont la mise en application est effective à compter du mois de mars 1990 pour l'obtention du récépissé valable pour la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1991.

  A. RÉCÉPISSÉ DE CONSIGNATION

  I. Caractéristiques générales du régime du récépissé

5Le récépissé de consignation institue une garantie de paiement des impôts dus par les contribuables qui y sont soumis. Ces contribuables doivent verser au Trésor un dépôt non rémunéré, dont le montant est fixé par arrêté. La consignation peut être remboursée si l'intéressé justifie du paiement, de l'exonération ou de la non-exigibilité des impôts relatifs à la période d'activité.

Le régime du récépissé se caractérise par son autonomie à l'égard des autres réglementations fiscales ou non fiscales.

1. Autonomie du récépissé à l'égard des autres réglementations fiscales.

6La possession du récépissé ne dispense d'aucune des autres obligations prévues par le CGI, par exemple de souscrire la déclaration d'existence. Le récépissé n'exempte ni des déclarations fiscales, ni du paiement des divers impôts et taxes.

Le dépôt est en effet restituable sur justification mais n'est pas imputable.

Le régime est également autonome par rapport aux réglementations fiscales à caractère spécial ayant trait notamment à la circulation et à la consommation des boissons.

2. Autonomie du récépissé à l'égard des réglementations non fiscales.

7Le récépissé concerne des catégories de personnes soumises à des obligations de police particulières. Il ne saurait toutefois être confondu avec une autorisation administrative de circuler ou d'exercer le commerce.

Il appartient donc aux personnes soumises à ces obligations particulières de solliciter auprès des organismes compétents les autorisations nécessaires.

Il est néanmoins précisé que l'administration fiscale est conduite, lors de la délivrance du récépissé, à se faire représenter les documents de police nécessaires à l'exercice d'une activité sur la voie publique dès lors que ces documents sont de nature à justifier la situation du demandeur.

Le récépissé ne se substitue pas aux prescriptions contenues notamment dans le Code de commerce, relatives à l'exercice d'une profession commerciale.

Si des hésitations ont pu dans le passé se produire sur ce plan la rédaction actuelle de l'article 302 octies du CGI est claire.

Dès lors, la possession d'un relevé ne dispense pas de la justification à l'inscription au registre du commerce dans les cas où celle-ci est obligatoire.

La réglementation relative au récépissé est par ailleurs indépendante de toutes les prescriptions d'ordre social.

8La réponse ministérielle n° 57489 faite à M. Godfrain (JO, AN, 21 janvier1985, p. 260) précise que le récépissé de consignation « est un document strictement fiscal qui ne peut servir à d'autres fins que de vérifier l'exécution des obligations fiscales de ses détenteurs. Il ne saurait se substituer à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui est une mesure de publicité requise pour fonder la présomption de la qualité de commerçant ».

  II. Personnes soumises à l'obligation de détenir le récépissé

9L'article 302 octies du CGI soumet à l'obligation de détention du récépissé les personnes qui :

- d'une part n'ont en France, ni domicile, ni résidence fixe depuis plus de six mois ;

- d'autre part exercent une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public.

1. Personnes n'ayant en France ni domicile, ni résidence fixe depuis plus de six mois.

10Il s'agit des personnes qui, lorsqu'elles souhaitent exercer une activité ambulante, ou circuler en France, doivent être munies d'un titre de circulation délivré par les autorités administratives, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969. Il est précisé à cet égard que les enfants de moins de seize ans sont dispensés de titres de circulation.

2. Personnes exerçant une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public.

11Le récépissé visé par l'article 302 octies du CGI doit être détenu par les personnes exerçant une activité lucrative.

L'article 111 quaterdecies de l'annexe III au même code définit l'activité lucrative.

Il s'agit :

- soit de la vente d'objets ou marchandises quelconques, que ces ventes soient commerciales, artisanales ou d'une autre nature ;

-soit de prestations de services effectuées à titre onéreux. Cette expression devant être entendue comme en matière de TVA.

Lorsqu'elles sont conclues ou proposées sur la voie ou dans un lieu public, ces ventes ou prestations rendent applicables les dispositions de l'article 302 octies du CGI.

Remarque

les personnes titulaires d'un récépissé de consignation sont tenues, lorsqu'elles font exercer par des préposés une activité lucrative, de faire compléter par une recette des Impôts leur récépissé par l'identité et le domicile ou la commune de rattachement de ces préposés.

Par ailleurs, afin de permettre à ces préposés de justifier de leur qualité à toute réquisition, il leur est remis une attestation spéciale (en vertu de l'article 111 quindecies de l'ann. III au CGI) délivrée gratuitement par la recette en même temps que le récépissé ou au moment du complètement du récépissé.

  III. Personnes non concernées par le récépissé

121. Les personnes qui ont en France leur domicile ou une résidence fixe depuis plus de six mois ne sont pas concernées par l'obligation de produire un récépissé de consignation.

Ces personnes sont tenues, pour exercer (ou faire exercer par leurs préposés) une profession ou une activité ambulante hors du territoire de la commune où est situé leur habitation ou leur principal établissement, d'en faire la déclaration préalable aux autorités administratives (préfectures, sous-préfectures, préfectures de police pour la ville de Paris et les départements des Bouches-du-Rhône, du Nord et du Rhône). Il leur est remis une attestation provisoire valable quatre mois, au terme desquels une carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires leur est délivrée. Cette carte n'est établie qu'après qu'il ait été justifié de l'accomplissement des obligations fiscales de début d'activité.

Quant aux préposés qui exercent pour le compte des personnes visées à l'alinéa précédent, ils doivent être en possession d'une photocopie de la carte ou de l'attestation provisoire mentionnées ci-dessus et d'un bulletin de paye datant de moins de trois mois (art. 7 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970).

132. A fortiori, ne sont pas concernées par l'obligation de produire un récépissé de consignation, les personnes qui sont dispensées de la possession de l'attestation provisoire et de la carte, conformément aux dispositions de l'article premier du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970.

Il s'agit :

- des personnes dont les activités se limitent au transport de personnes ou de biens mobiliers ;

- des colporteurs de presse ou de billets de loterie sur la voie publique ;

- des voyageurs, représentants et placiers (art. L. 751-1 du Code du travail), des prêteurs d'argent (loi du 28 décembre 1966), des courtiers d'assurances (décret du 29 janvier 1965), des agents commerciaux (décret du 25 décembre 1958) ;

- des professionnels effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de vente ou de prestations de services à partir d'établissements fixes.

  IV. Modalités de délivrance du récépissé

14L'article 111 quindecies de l'annexe III au CGI fixe ces modalités.

Il précise la recette compétente, les conditions de remise du récépissé et des attestations qui doivent être détenues par les préposés.

1. Recette compétente.

15L'article 111 quindecies précité précise que le récépissé peut être délivré, au choix des redevables, dans toutes les recettes des Impôts.

En pratique, le dépôt devra être fait, et le récépissé sera remis dans toutes les recettes principales de centre qui seules détiendront les documents nécessaires. Comme par le passé les recettes locales ne pourront délivrer de récépissé.

2. Dépôt.

16Sous réserve de l'application des dispositions relatives à la dispense de dépôt de garantie pour les personnes en situation régulière au regard de leurs obligations fiscales (cf. ci-après n°s 28 et suiv. ), le récépissé constate l'existence d'un dépôt au Trésor. Ce dépôt, dont le montant est fixé par l'article 50 quindecies de l'annexe IV au CGI, issu de l'arrêté du 8 août 1986 dépend des conditions d'exercice de l'activité. Il est de 1 000 F pour les activités de vente de marchandises ou de prestations de services exercées sans véhicule.

S'y ajoute selon le cas :

- une majoration de 500 F si l'activité est exercée à l'aide d'un véhicule ;

- une majoration de 1 000 F si l'activité est exercée à l'aide de deux véhicules ;

- une majoration de 2 000 F si l'activité est exercée à l'aide de plus de deux véhicules.

Constituent des véhicules au sens de cet arrêté, les voitures automobiles, véhicules utilitaires et remorques. Ne sont donc pas visés les motocyclettes, vélomoteurs et autres engins à deux ou trois roues.

3. Délivrance du récépissé.

17Outre l'obligation de dépôt mentionnée ci-dessus, la délivrance du récépissé est subordonnée à la présentation de certaines justifications.

a. Justification de l'identité.

Cette justification sera exigée dans les conditions habituelles.

b. Justification de la commune de rattachement.

Cette justification ne peut être faite que par la production d'un des titres de circulation propres aux personnes qui n'ont en France ni domicile, ni résidence fixe, à savoir :

- livret spécial de circulation ;

- livret de circulation ;

- carnet de circulation.

Il ne peut être délivré de récépissé de consignation en l'absence de la présentation d'un de ces documents.

c. Justification des conditions d'exercice de l'activité.

Aucune justification n'est exigée.

Néanmoins, toute personne qui exerce une activité sous couvert d'un récépissé délivré moyennant un dépôt inférieur à celui qui est normalement applicable s'expose aux sanctions prévues à l'article 1788 du CGI.

d. Identité et domicile des préposés.

Ces justifications sont exigées dans les conditions habituelles. Lorsque les préposés n'ont pas eux-mêmes de domicile ni de résidence fixe, il doit être justifié de leur commune de rattachement.

e. Demande émanant d'un ressortissant étranger.

Lorsque le demandeur est un ressortissant étranger, il doit être en possession d'un titre de séjour valable sur le territoire national.

1   L'article 111 novodecies est applicable depuis l'entrée en vigueur du décret n° 86-959 du 8 août 1986, à savoir le 17 août 1986.