SOUS-SECTION 6
Personnes exerçant une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public
sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois
1En application des dispositions de l'article
302 octies du CGI, quiconque exerce une activité lucrative sur la voie
ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe
depuis plus de six mois est tenu :
- de se faire connaître de l'administration
fiscale ;
- et de déposer trimestriellement dans une recette
des Impôts une somme en garantie du recouvrement des impôts et taxes dont il est
redevable.
Le décret n° 86-959 du 8 août 1986 a précisé les
modalités d'application de ces dispositions et modifié en conséquence les
articles 111 quaterdecies et suivants
de l'annexe III au CGI.
De plus un arrêté ministériel du 8 août 1986,
repris sous l'article 50 quindecies de
l'annexe IV au CGI fixe le montant de la somme à consigner.
La somme à acquitter s'élève à 1 000 F (avec une
majoration par véhicule) avec un maximum de 3 000 F (cf. n°
16 ).
Il est délivré en contrepartie un récépissé muni d'une photographie qui doit
être présenté à toute réquisition de personnes habilitées (fonctionnaires et
magistrats désignés à l'article. L. 225 du LPF, agents des impôts visés à
l'article L. 213 du LPF).
2À l'exception de l'article 111
novodecies de l'annexe III au CGI 1 , l'ensemble des
dispositions de nature réglementaire précitées sont entrées en vigueur le 1er
septembre 1986. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 65 de la loi n° 85-1403
du 30 décembre 1985, seuls les redevables sans domicile ni résidence fixe sont
tenus de justifier de la possession d'un récépissé.
3Dans le cadre de mesures de simplifications
fiscales et administratives prises en faveur des commerçants non sédentaires et
des forains, le ministre du Budget a décidé de mettre en place un dispositif
permettant aux redevables d'obtenir un récépissé sans avoir à faire l'avance de
la garantie visée ci-avant à la condition d'avoir accompli les obligations
déclaratives leur incombant en matière fiscale et de justifier du règlement des
impôts et taxes mis à leur charge.
4Les développements suivants seront donc
consacrés :
- au récépissé de consignation et à la dispense de
dépôt de garantie pour les personnes en situation régulière au regard de leurs
obligations fiscales dont la mise en application est effective à compter du mois
de mars 1990 pour l'obtention du récépissé valable pour la période du 1er avril
1990 au 31 mars 1991.
A. RÉCÉPISSÉ DE CONSIGNATION
I. Caractéristiques générales du régime du
récépissé
5Le récépissé de consignation institue une
garantie de paiement des impôts dus par les contribuables qui y sont soumis. Ces
contribuables doivent verser au Trésor un dépôt non rémunéré, dont le montant
est fixé par arrêté. La consignation peut être remboursée si l'intéressé
justifie du paiement, de l'exonération ou de la non-exigibilité des impôts
relatifs à la période d'activité.
Le régime du récépissé se caractérise par son
autonomie à l'égard des autres réglementations fiscales ou non fiscales.
1. Autonomie du récépissé à l'égard des autres
réglementations fiscales.
6La possession du récépissé ne dispense d'aucune
des autres obligations prévues par le CGI, par exemple de souscrire la
déclaration d'existence. Le récépissé n'exempte ni des déclarations fiscales, ni
du paiement des divers impôts et taxes.
Le dépôt est en effet restituable sur
justification mais n'est pas imputable.
Le régime est également autonome par rapport aux
réglementations fiscales à caractère spécial ayant trait notamment à la
circulation et à la consommation des boissons.
2. Autonomie du récépissé à l'égard des
réglementations non fiscales.
7Le récépissé concerne des catégories de personnes
soumises à des obligations de police particulières. Il ne saurait toutefois être
confondu avec une autorisation administrative de circuler ou d'exercer le
commerce.
Il appartient donc aux personnes soumises à ces
obligations particulières de solliciter auprès des organismes compétents les
autorisations nécessaires.
Il est néanmoins précisé que l'administration
fiscale est conduite, lors de la délivrance du récépissé, à se faire représenter
les documents de police nécessaires à l'exercice d'une activité sur la voie
publique dès lors que ces documents sont de nature à justifier la situation du
demandeur.
Le récépissé ne se substitue pas aux prescriptions
contenues notamment dans le Code de commerce, relatives à l'exercice d'une
profession commerciale.
Si des hésitations ont pu dans le passé se
produire sur ce plan la rédaction actuelle de l'article
302 octies du CGI est claire.
Dès lors, la possession d'un relevé ne dispense
pas de la justification à l'inscription au registre du commerce dans les cas où
celle-ci est obligatoire.
La réglementation relative au récépissé est par
ailleurs indépendante de toutes les prescriptions d'ordre social.
8La réponse ministérielle n° 57489 faite à M.
Godfrain (JO, AN, 21 janvier1985, p. 260) précise que le récépissé de
consignation « est un document strictement fiscal qui ne peut
servir à d'autres fins que de vérifier l'exécution des obligations fiscales de
ses détenteurs. Il ne saurait se substituer à l'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés qui est une mesure de publicité requise pour fonder la
présomption de la qualité de commerçant ».
II. Personnes soumises à l'obligation de détenir
le récépissé
9L'article 302
octies du CGI soumet à l'obligation de détention du récépissé les
personnes qui :
- d'une part n'ont en France, ni domicile, ni
résidence fixe depuis plus de six mois ;
- d'autre part exercent une activité lucrative sur
la voie ou dans un lieu public.
1. Personnes n'ayant en France ni domicile, ni
résidence fixe depuis plus de six mois.
10Il s'agit des personnes qui, lorsqu'elles
souhaitent exercer une activité ambulante, ou circuler en France, doivent être
munies d'un titre de circulation délivré par les autorités administratives,
conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier
1969. Il est précisé à cet égard que les enfants de moins de seize ans sont
dispensés de titres de circulation.
2. Personnes exerçant une activité lucrative sur
la voie ou dans un lieu public.
11Le récépissé visé par l'article
302 octies du CGI doit être détenu par les
personnes exerçant une activité lucrative.
L'article 111 quaterdecies de l'annexe
III au même code définit l'activité lucrative.
Il s'agit :
- soit de la vente d'objets ou marchandises
quelconques, que ces ventes soient commerciales, artisanales ou d'une autre
nature ;
-soit de prestations de services effectuées à
titre onéreux. Cette expression devant être entendue comme en matière de
TVA.
Lorsqu'elles sont conclues ou proposées sur la
voie ou dans un lieu public, ces ventes ou prestations rendent applicables les
dispositions de l'article 302 octies du CGI.
Remarque
les personnes titulaires d'un récépissé de consignation sont tenues,
lorsqu'elles font exercer par des préposés une activité lucrative, de faire
compléter par une recette des Impôts leur récépissé par l'identité et le
domicile ou la commune de rattachement de ces préposés.
Par ailleurs, afin de permettre à ces préposés de justifier de leur qualité à
toute réquisition, il leur est remis une attestation spéciale (en vertu de
l'article 111 quindecies de l'ann. III au
CGI) délivrée gratuitement par la recette en même temps que le récépissé ou au
moment du complètement du récépissé.
III. Personnes non concernées par le
récépissé
121. Les personnes qui ont en France leur
domicile ou une résidence fixe depuis plus de six mois ne sont pas
concernées par l'obligation de produire un récépissé de consignation.
Ces personnes sont tenues, pour
exercer (ou faire exercer par leurs préposés) une profession ou une activité
ambulante hors du territoire de la commune où est situé leur habitation ou leur
principal établissement, d'en faire la déclaration préalable aux autorités
administratives (préfectures, sous-préfectures, préfectures de police pour la
ville de Paris et les départements des Bouches-du-Rhône, du Nord et du Rhône).
Il leur est remis une attestation provisoire valable quatre mois, au terme
desquels une carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires leur est
délivrée. Cette carte n'est établie qu'après qu'il ait été justifié de
l'accomplissement des obligations fiscales de début d'activité.
Quant aux préposés qui exercent pour le compte des
personnes visées à l'alinéa précédent, ils doivent être en possession d'une
photocopie de la carte ou de l'attestation provisoire mentionnées ci-dessus et
d'un bulletin de paye datant de moins de trois mois (art. 7 du décret n° 70-708
du 31 juillet 1970).
132. A fortiori, ne sont pas concernées
par l'obligation de produire un récépissé de consignation, les personnes qui
sont dispensées de la possession de l'attestation provisoire et de la carte,
conformément aux dispositions de l'article premier du décret n° 70-708 du 31
juillet 1970.
Il s'agit :
- des personnes dont les activités se limitent au
transport de personnes ou de biens mobiliers ;
- des colporteurs de presse ou de billets de
loterie sur la voie publique ;
- des voyageurs, représentants et placiers (art.
L. 751-1 du Code du travail), des prêteurs d'argent (loi du 28 décembre 1966),
des courtiers d'assurances (décret du 29 janvier 1965), des agents commerciaux
(décret du 25 décembre 1958) ;
- des professionnels effectuant, dans une ou
plusieurs communes, des tournées de vente ou de prestations de services à partir
d'établissements fixes.
IV. Modalités de délivrance du récépissé
14L'article 111
quindecies de l'annexe III au CGI fixe ces modalités.
Il précise la recette compétente, les conditions
de remise du récépissé et des attestations qui doivent être détenues par les
préposés.
1. Recette compétente.
15L'article 111 quindecies précité
précise que le récépissé peut être délivré, au choix des redevables, dans toutes
les recettes des Impôts.
En pratique, le dépôt devra être fait, et le
récépissé sera remis dans toutes les recettes principales de centre qui seules
détiendront les documents nécessaires. Comme par le passé les recettes locales
ne pourront délivrer de récépissé.
2. Dépôt.
16Sous réserve de l'application des dispositions
relatives à la dispense de dépôt de garantie pour les personnes en situation
régulière au regard de leurs obligations fiscales (cf. ci-après n°s
28 et suiv. ), le récépissé constate
l'existence d'un dépôt au Trésor. Ce dépôt, dont le montant est fixé par
l'article 50 quindecies de l'annexe IV au
CGI, issu de l'arrêté du 8 août 1986 dépend des conditions d'exercice de
l'activité. Il est de 1 000 F pour les activités de vente de marchandises ou de
prestations de services exercées sans véhicule.
S'y ajoute selon le cas :
- une majoration de 500 F si l'activité est
exercée à l'aide d'un véhicule ;
- une majoration de 1 000 F si l'activité est
exercée à l'aide de deux véhicules ;
- une majoration de 2 000 F si l'activité est
exercée à l'aide de plus de deux véhicules.
Constituent des véhicules au sens de cet arrêté,
les voitures automobiles, véhicules utilitaires et remorques. Ne sont donc pas
visés les motocyclettes, vélomoteurs et autres engins à deux ou trois roues.
3. Délivrance du récépissé.
17Outre l'obligation de dépôt mentionnée
ci-dessus, la délivrance du récépissé est subordonnée à la présentation de
certaines justifications.
a. Justification de l'identité.
Cette justification sera exigée dans les
conditions habituelles.
b. Justification de la commune de
rattachement.
Cette justification ne peut être faite que par la
production d'un des titres de circulation propres aux personnes qui n'ont en
France ni domicile, ni résidence fixe, à savoir :
- livret spécial de circulation ;
- livret de circulation ;
- carnet de circulation.
Il ne peut être délivré de récépissé de
consignation en l'absence de la présentation d'un de ces documents.
c. Justification des conditions
d'exercice de l'activité.
Aucune justification n'est exigée.
Néanmoins, toute personne qui exerce une activité
sous couvert d'un récépissé délivré moyennant un dépôt inférieur à celui qui est
normalement applicable s'expose aux sanctions prévues à l'article 1788 du
CGI.
d. Identité et domicile des
préposés.
Ces justifications sont exigées dans les
conditions habituelles. Lorsque les préposés n'ont pas eux-mêmes de domicile ni
de résidence fixe, il doit être justifié de leur commune de rattachement.
e. Demande émanant d'un
ressortissant étranger.
Lorsque le demandeur est un ressortissant
étranger, il doit être en possession d'un titre de séjour valable sur le
territoire national.
1 L'article 111
novodecies est applicable depuis l'entrée en vigueur du décret n°
86-959 du 8 août 1986, à savoir le 17 août 1986.