SOUS-SECTION 8 CAS PARTICULIERS : HYPOTHÈQUES DES NAVIRES, BATEAUX ET AÉRONEFS
2° Adjudication.
26La vente aux enchères a lieu à la diligence, soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie (cf. supra C 2215, n os 20 et suiv.).
VI. Transmission et radiation des hypothèques maritimes
1. Transmission.
27La transmission des hypothèques maritimes s'effectue selon les mêmes modalités que celle des hypothèques immobilières, soit à titre accessoire, soit à titre principal (cf. supra 5217-8 et suiv.).
Dans le cas où le titre constitutif de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte translation du droit hypothécaire (art. 53 de la loi du 3 janvier 1967). L'endossement est porté sur le bordereau remis par le conservateur au requérant lors de l'inscription originaire ; le créancier inscrit le transmet alors au cessionnaire.
Il est à noter que si le porteur du titre n'a pas fait modifier l'inscription originaire par une mention en marge, les notifications ultérieures visées ci-dessus n° 24 seront nécessairement faites au créancier qui est mentionné dans l'inscription.
2. Radiation.
28La radiation de l'hypothèque maritime est volontaire ou judiciaire, c'est-à-dire qu'elle résulte soit du consentement des parties ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée.
Dans le cas d'une radiation volontaire, il est nécessaire que soit déposé, à la conservation des hypothèques maritimes, un acte authentique ou sous-seing privé par lequel le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits consent à la radiation. Dès réception de cet acte, le conservateur opère, séance tenante, la radiation totale ou partielle demandée.
VII. Péremption et extinction de l'hypothèque maritime
1. Péremption de l'hypothèque.
29La publicité donnée à l'hypothèque consentie conserve la garantie du créancier pendant dix ans à compter du jour de sa date tant en ce qui concerne le principal de la créance que les intérêts des trois années (deux années en sus de l'année courante).
A défaut de renouvellement avant l'expiration du délai sus-indiqué, les effets de l'inscription cessent automatiquement.
302. Extinction de l'hypothèque.
L'hypothèque maritime s'éteint pour les mêmes raisons que l'hypothèque immobilière, soit par :
- l'extinction de la créance ;
- la renonciation du créancier ;
- la prescription ;
- la purge de l'hypothèque.
Elle s'éteint également avec la perte du navire compte tenu, bien entendu, du report de la sûreté sur les indemnités dues au propriétaire (cf. supra n° 7 ) et la prise jugée définitive du bâtiment.
B. L'HYPOTHÈQUE FLUVIALE
31L'hypothèque fluviale, comparable sur de nombreux points à l'hypothèque maritime, n'est susceptible de grever que les bateaux de navigation intérieure, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la navigation sur les fleuves, rivières, canaux et lacs.
Elle est organisée par le décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956 (art 95 à 117 et 132 à 135).
I. Nature de l'hypothèque fluviale
32Aux termes de l'article 95 du décret précité les bateaux ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties.
L'hypothèque fluviale étant conventionnelle, la possibilité d'inscrire l'hypothèque légale du Trésor sur un bateau est donc exclue.
II. Assiette de l'hypothèque fluviale
1. Biens susceptibles d'être hypothéqués.
33Seuls les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes et soumis à l'immatriculation obligatoire sont susceptibles d'hypothèque (art. 95 du décret).
L'hypothèque s'étend à tous les objets qui, sans faire partie intégrante du bateau, lui sont attachés à demeure par leur destination, à l'exception de ceux qui n'appartiennent pas au propriétaire du bateau (art. 99 du décret). Elle garantit également trois années d'intérêts en plus de ceux de l'année courante.
34De même l'hypothèque fluviale peut être consentie sur un bateau en construction. Mais, dans ce cas, l'hypothèque doit être précédée d'une déclaration faite au bureau d'immatriculation dans la circonscription duquel le bateau est en construction (art. 97 du décret).
2. Transformation de l'assiette de l'hypothèque.
35Lorsqu'un bateau de navigation intérieure est couvert par une assurance, l'hypothèque est reportée sur l'indemnité perçue par le propriétaire si le bateau est détruit ou avarié (art 134 du décret).
Par ailleurs, dans l'hypothèse où un bateau est détruit par faits de guerre, il appartient au directeur de l'office national de la navigation de transférer, sur le bateau de remplacement, l'hypothèque fluviale constituée sur le bateau détruit.
3. Remarque.
36En vue de garantir les créanciers bénéficiant d'une hypothèque fluviale, l'article 132 du décret du 13 octobre 1956 édicte que tout fait tendant à détourner frauduleusement un bateau grevé d'une hypothèque régulièrement inscrite est puni des peines portées à l'article 408 du Code pénal.
III. Inscription de l'hypothèque fluviale
37La constitution d'hypothèque doit résulter d'un acte qui peut être authentique ou sous seing privé.
Aux termes de l'article 103 du décret du 13 octobre 1956, pour opérer l'inscription de l'hypothèque il est présenté au greffe du Tribunal de commerce un des originaux du titre constitutif d'hypothèque lequel y reste déposé s'il est sous seing privé ou reçu en brevet ou une expédition s'il en existe une minute.
Le tribunal compétent pour procéder à l'inscription de l'hypothèque est le Tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation.
L'inscription faite à la requête du créancier ou de l'acquéreur est portée sur un registre spécial tenu au greffe dudit tribunal.
38Le requérant joint au titre constitutif de l'hypothèque deux bordereaux, signés par lui, qui contiennent :
- les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du créancier et du débiteur ;
- la date et la nature du titre ;
- le montant de la créance exprimée dans le titre ;
- les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;
- le nom et la désignation du bateau, la date et le numéro de l'immatriculation ou de la déclaration visée ci-dessus n° 34 ;
- élection de domicile par le créancier dans la localité où siège le Tribunal de commerce.
L'inscription hypothécaire reprend les mentions du contenu des bordereaux.
39Si le titre constitutif d'hypothèque est un acte authentique, le greffier du Tribunal de commerce en remet l'expédition au requérant ainsi que l'un des bordereaux au bas duquel il est certifié que l'inscription requise a été faite.
En cas de transfert d'immatriculation le greffe du Tribunal de commerce fait le nécessaire pour que les inscriptions, s'il en existe, soient inscrites avec leurs dates respectives au greffe du tribunal du lieu du nouveau bureau d'immatriculation. En outre il est tenu de délivrer à tous ceux qui le demandent, l'état des inscriptions hypothécaires subsistant sur le bateau ou un certificat qu'il n'en existe aucune.
IV. Rang des hypothèques fluviales entre elles
40Le rang des hypothèques fluviales est déterminé par l'ordre de priorité des dates d'inscriptions. Celles d'entre elles inscrites le même jour viennent en concurrence sans tenir compte de l'heure de l'inscription.
Pour ce qui est des hypothèques consenties à l'étranger, elles n'ont d'effet à l'égard des tiers (notamment des autres créanciers) comme celles consenties en France, que du jour de leur inscription sur le registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation.
V. Effets de l'hypothèque fluviale
41Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus n° 33 , l'hypothèque consentie garantit trois années d'intérêts en sus de l'année courante dans le cas, bien entendu, où ceux-ci sont prévus au contrat constitutif d'hypothèque, au même titre que le principal de la créance. Elle ne produit ses effets qu'autant qu'elle est inscrite.
Par ailleurs, le créancier, outre le droit de préférence, déterminé en fonction des inscriptions, bénéficie d'un droit de suite.
1. Droit de préférence.
42Les hypothèques sur les bateaux de navigation intérieure, ainsi qu'il en est des hypothèques maritimes sont primées par certains privilèges spécifiques au droit fluvial.
Ces privilèges qui s'exercent avant tout autre sont :
1° Les frais de conservation du bateau depuis la saisie, les taxes de navigation, les droits de port et de pilotage ;
2° Les créances des six derniers mois de salaires dus aux mariniers et les primes d'assurances sociales des trois derniers mois ;
3° Les rémunérations d'assistance et de sauvetage ;
4° Les indemnités dues pour dommages causé par abordage ou autres accidents à des navires ou bateaux, aux ouvrages des ports ou des voies navigables et aux personnes.
43En revanche les privilèges mobiliers prévus aux articles 2101 et 2102 du Code civil ne prennent rang avant les hypothèques fluviales que lorsqu'ils concernent une créance née de faits antérieurs à l'inscription de l'hypothèque et si, de plus, le créancier privilégié a, avant cette inscription, pratiqué une saisie conservatoire sur le bateau.
44On notera qu'il pourrait être soutenu, en l'absence de dispositions législatives contraires, que les privilèges fiscaux s'exercent, dans tous les cas, avant les hypothèques fluviales ; toutefois, afin de ne pas gêner le financement de la construction des bateaux, l'Administration n'entend se prévaloir de son rang préférentiel par rapport à celui des créanciers hypothécaires que lorsque son privilège a pris naissance antérieurement à l'inscription de l'hypothèque.
2. Droit de suite.
45Les créanciers ayant une hypothèque inscrite sur un bateau le suivent en quelque main qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions et après les créanciers privilégiés bénéficiant des privilèges énumérés ci-dessus n° 42 .
Le droit de suite du créancier bénéficiant d'une hypothèque fluviale s'exerce au moyen de la procédure de la saisie qui fait l'objet des développements ci-avant (cf. supra C 2215 n° 28 et suiv.).
3. Issues de la procédure engagée.
46Si la procédure de saisie est engagée, la vente du bateau en est l'aboutissement normal.
Toutefois l'acquéreur d'un bateau hypothéqué qui veut se garantir des poursuites peut avoir recours à la purge de l'hypothèque.
A cet effet il est tenu, dans le délai de quinzaine de la dénonciation de la saisie (et même avant la poursuite s'il le désire), de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du greffe du Tribunal de commerce, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :
1° un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature du titre, le nom et le numéro d'immatriculation, l'espèce et le tonnage du bateau ainsi que les charges faisant partie du prix ;
2° un tableau sur trois colonnes dont la première contient la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites ;
3° la déclaration qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de leur prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ;
4° l'indication du lieu où le bateau se trouve et doit rester amarré jusqu'à l'expiration du délai donné aux créanciers pour requérir la mise aux enchères et, en outre, si cette mise aux enchères est requise, jusqu'à l'adjudication qui suivra (à peine de nullité de la notification le bateau doit être maintenu au lieu indiqué) ;
5° constitution d'un avocat près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bateau.
Dans le cas de déplacement momentané du bateau pour cause de force majeure, ou en exécution d'un ordre administratif, les délais visés à l'alinéa 4° ci-dessus cessent de courir pendant que le bateau se trouve hors du lieu indiqué dans la notification faite aux créanciers.
47S'il l'estime utile, tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères du bateau en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges. Cette réquisition doit être signée du créancier, signifiée à l'acquéreur dans les dix jours de la notification effectuée par ce dernier (cf. supra n° 46 ) et doit contenir assignation devant le tribunal de grande instance du lieu où se trouve le bateau pour voir ordonner qui sera procédé aux enchères requises.
La vente aux enchères a alors lieu à la diligence, soit du créancier, soit de l'acquéreur, dans les conditions indiquées précédemment (cf. supra C 2215 n os 40 et suiv.).
VI. Transmission, péremption et radiation de l'hypothèque fluviale
1. Transmission.
48L'hypothèque fluviale peut se transmettre selon les mêmes modalités que les autres hypothèques. Elle peut notamment se transmettre, lorsque le titre constitutif de la sûreté est à ordre par voie d'endossement.
2. Péremption.
49L'inscription opérée au greffe du Tribunal de commerce conserve l'hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date. Si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai ses effets cessent immédiatement