SOUS-SECTION 3 PUBLICITÉ DU PRIVILÈGE DU TRÉSOR
III. Conditions tenant au caractère juridique des impositions
25Les impositions répondant aux conditions définies aux n os9 à 24 ci-dessus ne sont soumises à publicité que dans la mesure où, d'une part. elles sont assorties du privilège de l'article 1920 ou 1926 ou 1927 du CGI, suivant qu'il s'agit respectivement d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires ou de contributions indirectes, d'autre part, elles restent impayées à l'expiration des délais prévus pour leur paiement.
1. Les impositions doivent être privilégiées.
26 a. En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, la publicité ne peut être faite et, lorsqu'elle a été faite, ne peut être maintenue que dans la mesure où le délai de deux ans prévu respectivement par les articles 1920 et 1926 du CGI pour l'exercice du privilège n'est pas expiré, à moins que celui-ci n'ait été conservé auparavant dans les conditions fixées par les articles 1925 ou 1929 quinquies dudit Code.
c. Cas particulier : créances assorties cumulativement du privilège et de sûretés réelles.
2. Les impositions doivent être impayées à l'expiration des délais prévus pour leur paiement.
29Aux termes de l'article 1929 quater 3 du CGI, l'inscription ne peut être requise. selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle :
1° Le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs ;
30L'introduction d'une réclamation contentieuse contre une imposition soumise à la publicité n'a pas pour effet de la placer en dehors du champ d'application du régime. Elle peut donner lieu seulement à une annotation marginale dans les conditions exposées ci-après (cf. infra n os69 à 72 ).
2° Octroi de délais de paiement.
31De même, l'octroi de délais de paiement est sans influence sur l'accomplissement de la formalité (CGI, ann. II. art. 396 bis 2 ).
C. FONCTIONNEMENT DU RÉGIME DE PUBLICITÉ
33Trois catégories de personnes participent à l'accomplissement de la formalité :
- le greffier du Tribunal compétent ;
- le titulaire de la créance ;
1. Greffier du Tribunal compétent.
34Aux termes de l'article 396 bis 1 de l'annexe II au CGI. l'inscription doit être faite :
1° De la tenue du registre des inscriptions et du répertoire alphabétique.
Le registre est constitué matériellement par la réunion des bordereaux d'inscription du privilège produits par les titulaires des créances (cf. infra n os51 et suiv. ) et revêtus par le greffier de la date d'inscription ainsi que d'un numéro d'ordre. Les radiations et les contestations sont mentionnées par le greffier en marge des bordereaux d'inscription correspondants.
Le répertoire alphabétique comporte les noms des redevables, annotés des numéros des inscriptions les concernant
2° De la délivrance de renseignements
36Aux termes de l'article 396 bis 9 de l'annexe II au code, le greffier est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent aux frais du requérant, soit un état des inscriptions existantes à l'encontre d'un redevable nommément désigné, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription au nom de ce redevable.
2. Titulaire de la créance.
Il s'agit, dans le cas général, du comptable chargé du recouvrement et, dans le cas particulier où la créance a été acquittée avec subrogation, du tiers subrogé.
a. Comptable chargé du recouvrement.
37Le comptable est chargé :
1° De requérir l'inscription des sommes privilégiées et d'avertir les débiteurs de cette inscription ;
2° De délivrer aux débiteurs des attestations de payement ou de contestation des créances ayant donné lieu à inscription ;
3° De délivrer aux créanciers subrogés des certificats attestant la subrogation :
4° De requérir les radiations consécutives aux dégrèvements.
b. Tiers subrogé.
38Que la subrogation dans le privilège du Trésor se soit opérée de plein droit en application des articles 1926 , 5 e alinéa, ou 1928 du CGI ou des articles 1251 ou 2029 du Code civil ou qu'elle ait été conventionnelle 1 (cf. art. 1250 du Code civil), la tierce personne qui en bénéficie est tenue des obligations visées aux 1 et 2 ci-dessus du numéro 37.
Elle doit, à cet effet, se faire délivrer par le comptable qui était chargé initialement du recouvrement un certificat attestant la subrogation (cf. infra n° 66 ).
Pour qu'un tel certificat puisse être établi, deux conditions doivent être réunies :
1° Il faut que le comptable requis (ou le précédent gestionnaire du poste) ait reçu lui-même le paiement.
A cet égard, l'attention est appelée sur le fait qu'en matière d'obligations cautionnées, il advient fréquemment, lorsque le compte d'un souscripteur n'est pas suffisamment provisionné à l'échéance, que la banque domiciliataire honore néanmoins l'effet à première présentation pour le motif qu'elle est en même temps caution du redevable défaillant.
Dans cette hypothèse, le receveur divisionnaire qui a accepté l'obligation cautionnée doit refuser de délivrer un certificat de subrogation puisque le paiement n'a pas été opéré entre ses mains mais entre celles d'un agent de la Banque de France ou du Trésor qui a présenté l'effet à l'encaissement En revanche, ce comptable doit établir ledit certificat lorsque l'effet lui étant revenu impayé, il en a encaissé lui-même le montant auprès de la caution.
2° Il faut que la subrogation ait été acquise au moment du paiement.
Lorsque la subrogation invoquée est conventionnelle, la quittance qui a été délivrée lors du règlement en justifie, étant spécifié que toute subrogation postérieure au paiement serait nulle et de nul effet (cf. toutefois 12 C 5112, n° 57 ).
Lorsqu'elle est légale, il convient d'apprécier si les conditions posées par la loi étaient bien remplies au jour du paiement.
3. Débiteur.
39Chaque débiteur participe au régime de la publicité, soit pour faire radier l'inscription d'une créance qu'il a réglée lui-même, soit pour faire mentionner, en marge d'une inscription préexistante, une contestation qu'il a élevée contre une imposition qui en fait l'objet.
A cet effet, il doit présenter au greffier, dans le premier cas, une attestation de paiement délivrée par le comptable qui a reçu le paiement (cf. infra n° 74 ) et, dans le second cas, une attestation de contestation délivrée par le comptable chargé du recouvrement de l'imposition litigieuse (cf. infra n° 71 ).
II. Modalités d'inscription des créances
1. Inscriptions à la diligence du comptable chargé du recouvrement.
40Les modalités sont différentes selon qu'il s'agit de publicité obligatoire ou de publicité facultative.
a. Publicité obligatoire.
1° Créances soumises à publicité obligatoire.
41Suivant les dispositions de l'article 1929 quater 4 du CGI et 207 quinquies de l'annexe IV audit code, la publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent au dernier jour du semestre civil un montant de (cf. 12 C 712, n° 27) :
- 20 000 francs en matière d'impôts directs ;
44 Il est fait masse, pour chaque redevable, des impositions répondant aux conditions définies aux n os9 à 32 supra, étant précisé qu'il y a lieu de cumuler les sommes dues au titre des contributions indirectes avec celles dues au titre des taxes sur le chiffre d'affaires.
2° Périodicité et délai des inscriptions.
45Pour produire un effet conservatoire, l'inscription obligatoire doit être régulière, ce qui suppose, notamment, qu'elle a bien été requise initialement dans le mois qui suit le semestre civil au cours duquel a eu lieu l'émission de l'avis de mise en recouvrement authentifiant la créance à laquelle le privilège est attaché (cf. n° 29 supra ).
46En effet, l'article 396 bis 2 de l'annexe II au CGI précise que chaque inscription doit être requise au plus tard (cf. 12 C 712, n° 27) :
- le 31 janvier pour les sommes dues à la date du 31 décembre de l'année précédente ;
- le 31 juillet pour les sommes dues à la date du 30 juin de l'année courante.
3° Validité des inscriptions. Obligation de procéder à de nouvelles inscriptions.
1 Sur ce point, cf. supra C 5112. n° 57 .
2 L'inscription de la créance au greffe du tribunal compétent n'équivaut pas à une mesure interruptive du délai de péremption du privilège faisant courir un nouveau délai de deux ans ; elle a pour effet de substituer à ce délai celui de quatre ans prévu pour la validité de la formalité, sauf radiation ou renouvellement (cf. infra n os81 et suiv. ).
3 Pour faciliter la tâche du greffier, il convient de porter sur le bordereau n° 3761, le numéro et la date de l'inscription rendue caduque.