Date de début de publication du BOI : 30/10/1999
Identifiant juridique : 12C251
Références du document :  12C251

SECTION 1 L'ORDRE

5. Jugement.

56.Les jugements sur les incidents et sur le fond sont rendus sur le rapport du juge et sur les conclusions du ministère public (art. 762, ai. 1er ancien du cpc).

La communication au ministère public est d'ordre public (Cass. civ. 2ème, 20 janvier 1983, Bull. civ. II n° 17 p. 12) mais il est généralement admis que la nullité n'est que relative lorsque le rapport du juge a été omis.

Le jugement doit être signifié dans les trente jours de sa date, et à avocat seulement (art. 762, 2e al du cpc). Il n'est pas susceptible d'opposition. Mais cette règle n'est pas prescrite à peine de nullité et la signification peut intervenir valablement en dehors du délai ainsi fixé (CA RENNES, 22 juin 1893, DP 1893. 2. 432).

6. Voies de recours : l'appel.

57.Les jugements rendus sur les contestations contre le règlement provisoire ne peuvent être attaqués que par voie d'appel. L'opposition est formellement exclue par la loi (art. 762, alinéa 2 du cpc).

La signification à avocat fait courir le délai d'appel contre toutes les parties à l'égard les unes des autres. Ce délai est de quinze jours à compter de ladite signification (art. 762 du cpc).

Ce délai est soumis au régime normal des délais de procédure (cf. supra n°s 22 et 35 ).

Par ailleurs, l'appel n'est recevable que si la somme contestée excède 25 000 F.

Le droit d'appel appartient à tous ceux qui ont été parties au jugement, si le jugement leur fait grief (créanciers contestants, créanciers contestés, adjudicataire s'il a figuré dans l'ordre). Par ailleurs, par la voie de l'appel incident, une partie contestée peut critiquer les droits des créanciers qui la priment.

S'agissant des personnes qui doivent être intimées, en principe, on ne doit intimer sur l'appel que les créanciers qui ont été parties en première instance et qui ont intérêt à la contestation.

L'avocat du créancier dernier colloqué peut être intimé s'il y a lieu (art. 763, ler al. du cpc).

En revanche, la partie saisie (art. 762, 3e al. du cpc), ou le vendeur, en cas d'aliénation volontaire, doit être intimé dans tous les cas.

Ainsi, l'acte d'appel doit, dans tous les cas, être signifié au domicile de l'avocat du saisi, et si celui-ci n'a pas d'avocat, à son domicile (art. 762 du cpc), quand bien même le saisi n'aurait pas figuré en première instance (CA MONTPELLIER 12 janvier 1962, D. 1962, p. 314). Le non-respect de cette formalité est sanctionné par la nullité de l'appel.

En outre, l'acte d'appel contient assignation et doit énoncer, à peine de nullité, les griefs (art. 762, 3e al. du cpc).

Il résulte de ce texte, d'une part, que l'appel interjeté autrement que par un acte d'appel signifié au domicile de l'avocat est totalement inopérant et, d'autre part, que l'appel dont les assignations ont été délivrées au-delà du délai de quinze jours de la signification à avocat est irrecevable (CA PARIS 17 septembre 1987, D. 1988, somm. p. 125).

Par ailleurs, les griefs visés par ce texte sont constitués par les chefs du jugement qui portent préjudice à l'appelant. Il ne s'agit pas des moyens qui seront utilisés devant la cour et l'appelant a toujours la possibilité d'invoquer, à l'appui de ses griefs, de nouveaux moyens même non énoncés dans l'acte d'appel (Req. 31 mars 1874, DP 1875. 1. 438 ; CA PARIS 17 septembre 1987 précité).

58.L'audience est poursuivie et l'affaire instruite comme en première instance (cf. n° 38 et art. 763, 2e al. du cpc), sans autre procédure que des conclusions motivées de la part des intimés. La cour statue sur les seules conclusions du ministère public (art. 764 du cpc). L'arrêt est signifié dans les quinze jours de sa date et à avocat seulement. Il n'est pas susceptible d'opposition.

C'est la signification qui fait courir les délais du pourvoi en cassation.

7. Dépens.

59.Suivant les articles 761 et 763 du cpc, en matière d'ordre, l'affaire est jugée comme en matière sommaire. Dès lors, le tribunal ou la cour liquide les dépens qu'il met à la charge de l'une des parties et les insère dans le jugement ou l'arrêt (Cass. civ. 7 octobre 1970, Dalloz 1971, p.92).

Les frais de contredits incombent, en principe, à la partie qui succombe. Toutefois, le contestant ou le contesté qui a mis de la négligence dans la production des pièces peut être condamné aux dépens, même en obtenant gain de cause (art. 766, 4e al. du cpc).

Celui qui obtient la condamnation les récupère en les prélevant par privilège sur le montant de la collocation de la partie condamnée dès lors qu'elle est en rang utile, par une disposition spéciale du règlement d'ordre (art. 766, 5e al. du cpc).

Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers provenant de l'adjudication, à moins qu'il ne s'agisse d'un créancier dont la collocation, rejetée d'office par le juge malgré une production suffisante, a été rétablie par le tribunal, ou de l'avocat chargé de représenter les créanciers postérieurs aux collocations contestées (art. 766. 1er, 2e et 3e alinéas).

  IV. Le règlement définitif

Le règlement définitif de l'ordre judiciaire est réalisé par une ordonnance du juge aux ordres dite ordonnance de clôture.

1. Délais.

60.Le juge procède à la clôture du procès-verbal d'ordre soit dans les quinze jours de l'expiration du délai pour contredire s'il n'y a pas de contestation (art. 759 du cpc), soit dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel, contre le jugement de contredit, et, en cas d'appel, dans les huit jours de la signification de l'arrêt (art. 765 du cpc).

En cas de contredit, le juge n'est pas tenu d'attendre le jugement pour régler définitivement les créances non contestées. En effet il peut arrêter et ordonner la délivrance des bordereaux de collocation pour les créances antérieures à celles contestées ; il peut même arrêter l'ordre pour les créances postérieures, en réservant une somme suffisante pour désintéresser les créanciers inscrits (art. 758, 2e al. du cpc).

2. Contenu.

61.Le juge liquide les frais de radiation et de poursuite d'ordre ainsi que ceux des créanciers colloqués en ordre utile. Il ordonne la délivrance de bordereaux aux créanciers utilement colloqués et la radiation des inscriptions de ceux non utilement colloqués (art. 759, 1er al. du cpc).

3. Effets.

62.L'ordonnance de clôture établit les collocations non seulement pour le capital de chaque créance mais aussi pour les intérêts conformément aux règles hypothécaires.

Sont garantis :

1) les intérêts échus avant l'inscription, à condition d'avoir été mentionnés dans l'inscription ;

2) les intérêts échus entre l'inscription de l'hypothèque et le moment où celle-ci produit son effet légal, c'est-à-dire le moment où le droit des créanciers est reporté sur le prix de l'immeuble hypothéqué du fait de l'adjudication ou de la vente, sans inscription particulière et au même rang que le principal, pour les trois dernières années ayant précédé la publication du jugement d'adjudication ou en cas de vente volontaire, la signification de la notification à fin de purge (art. 2151 du Code civil) ;

3) les intérêts échus après la publication du jugement d'adjudication ou de l'acte de vente, c'est-à-dire pendant la période de distribution du prix.

En définitive, le créancier hypothécaire doit être colloqué au rang même de sa créance pour les trois dernières années d'intérêts connus à la date à laquelle l'hypothèque produit son effet légal et sans limitation de durée depuis cette même daté jusqu'à celle du règlement définitif (Cass. civ. 5 décembre 1984, Bull. civ. II, n° 186 p.131).

63.Au delà de ces trois ans comptés en remontant, dans le temps de la date de publication du jugement d'adjudication, les intérêts échus et impayés doivent pour être conservés, avoir été eux-mêmes garantis par une inscription complémentaire prenant rang à sa date pour le montant des intérêts y figurant.

Il convient bien entendu de ne pas omettre dans la requête en collocation, l'indication des intérêts demandés, y compris ceux qui, postérieurs à la production, courent jusqu'au procès-verbal qui en arrête le cours, toute collocation qui n'est pas sollicitée ne pouvant être effectuée d'office par le juge.

64.Les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cessent d'être dus par la partie saisie, à compter du jour où l'ordonnance de clôture est rendue (art. 765, 2e al. du cpc). A compter de cette date, les intérêts courent contre celui qui doit payer le prix, c'est-à-dire l'adjudicataire ou l'acquéreur, à moins que celui-ci ne consigne les sommes à distribuer à la Caisse des dépôts et consignations (cf. infra n° 79 ) . Les intérêts courent jusqu'au paiement effectif des bordereaux.

65.Enfin, l'ordonnance de clôture produit l'autorité de la chose jugée (Cass. civ. 27 février 1891, DP 1891. 1. p. 201 ; CA PARIS 11 février 1982, Dalloz 1983, somm. p. 155).

4. Voies de recours contre l'ordonnance de clôture.

66.Lorsque le règlement définitif est terminé, et dans les trois jours de l'ordonnance de clôture, l'avocat poursuivant doit la dénoncer par un simple acte d'avocat à avocat aux mêmes personnes que celles à qui le règlement provisoire a été dénoncé. Ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure (CA RENNES, 22 juin 1893, DP 1893. 2. p. 432).

L'opposition est ouverte aux créanciers, à l'adjudicataire et à la partie saisie dans la huitaine de la dénonciation à peine de nullité (art. 767, 2e al. du cpc).

Elle est jugée dans la huitaine suivante, comme affaire urgente et sommaire. Bien que l'article 767 ne s'explique pas sur ce point, l'opposition peut être faite au greffe par un simple dire consigné au procès-verbal du juge.

67.L'affaire est portée à l'audience du tribunal, même en vacation, par un simple acte d'avocat à avocat contenant moyens et conclusions, et à l'égard de la partie saisie n'ayant pas d'avocat, par exploit d'ajournement à huit jours.

La cause est instruite et jugée conformément aux articles 761, 762 et 764, même en ce qui concerne l'appel du jugement, c'est-à-dire selon les règles applicables à la procédure de contredit (cf. supra n° 55 ). Il s'ensuit que le jugement doit être rendu sur le rapport du juge et les conclusions du ministère public : il doit être signifié dans les trente jours à avocat seulement. Il peut être attaqué par la voie de l'appel.

Les personnes qui n'ont pas figuré à l'ordre peuvent user de la tierce opposition contre l'ordonnance de clôture de l'ordre, pendant trente ans (art. 582 à 592 du ncpc)..

  V. Exécution de l'ordonnance de clôture de l'ordre

L'exécution de l'ordonnance de clôture consiste en la délivrance aux créanciers colloqués des bordereaux de collocation et à l'avocat poursuivant d'un extrait du procès-verbal d'ordre.

68.L'avocat du poursuivant dénonce le règlement définitif de l'ordre judiciaire, poursuit la radiation des hypothèques des créanciers non inscrits en rang utile, dépose le certificat de radiation et remet à la Caisse des dépôts s'il y a eu consignation, le bordereau de ses émoluments et frais.

En cas de défaillance de l'avocat poursuivant dans l'accomplissement des deux premières formalités, il est possible, sur un dire, de demander au juge de le faire subroger par son propre avocat. Pour les autres retards, seule une démarche du juge auprès de l'avocat défaillant est envisageable.

1. Radiation des inscriptions des créanciers non colloqués.

69.Dans les dix jours à partir de celui où l'ordonnance de clôture ne peut plus être attaquée, le secrétaire-greffier délivre à l'avocat poursuivant un extrait de l'ordonnance du juge. L'avocat doit déposer cet extrait au bureau des hypothèques afin que le conservateur fasse la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués (art. 769 du cpc).

Pour assurer l'accomplissement de cette formalité, l'article 770, 2e alinéa, interdit au greffier de délivrer le bordereau des frais de poursuites dus à l'avocat poursuivant avant qu'il n'ait fourni les certificats de radiation qui demeurent annexés au procès-verbal.

Si la délivrance de l'extrait intervient avant l'expiration du délai de dix jours, un certificat de non-opposition doit être joint à la demande de radiation des inscriptions.

2. Délivrance des bordereaux de collocation.

70.Les bordereaux de collocation sont des extraits du règlement définitif délivrés à chaque créancier colloqué. Ils sont signés par le secrétaire-greffier, et revêtus de la formule exécutoire contre l'adjudicataire ou contre la Caisse des dépôts et consignations

Ils sont délivrés dans le même délai de dix jours (art. 770, 1er al. du cpc).

71.Seule la délivrance du bordereau de collocation permet le paiement effectif de la créance. Par conséquent, il appartient au comptable de s'assurer qu'aucune cause de retard à laquelle il serait possible de remédier n'entrave la bonne fin de la procédure.

72.Ces retards, postérieurs à l'ordonnance de clôture de l'ordre peuvent résulter soit d'une remise en cause de cette ordonnance (opposition à l'ordonnance dans les huit jours de sa dénonciation, opposition à la délivrance des bordereaux pour cause d'erreur matérielle), soit d'un manque de diligence dans l'exécution des formalités.

73.A défaut de clause spéciale du cahier des charges, l'adjudicataire ou la Caisse consignataire du prix ne peut être tenu de payer que sur présentation des bordereaux de collocation délivrés par le juge aux ordres, et après radiation des inscriptions (CA PARIS 29 mars 1990, Dalloz 1990, IR p. 135).

La Caisse des dépôts et consignations, consignataire des fonds provenant de la vente d'un immeuble grevé de plusieurs inscriptions hypothécaires, ne peut être contrainte à un paiement anticipé hors des conditions prévues par l'article 770 du cpc (Cass. civ. 28 octobre 1987, Bull. civ. II, n° 212 p. 119).

Les créanciers hypothécaires ne peuvent donc demander la déconsignation du prix de l'adjudication de l'immeuble et le versement à leur profit, à titre de provision, de la somme garantie par les inscriptions (CA PARIS 24 avril 1985, Dalloz 1986, p. 67).

Abstraction faite du bordereau de collocation relatif aux émoluments et frais revenant à l'avocat poursuivant, réglé par priorité, le consignataire n'est pas obligé de payer les bordereaux dans l'ordre, à moins qu'il y ait eu une consignation partielle. Les paiements faits par la Caisse donnent lieu à une simple quittance administrative.

3. Radiation des inscriptions des créanciers colloqués en ordre utile.

74.Les inscriptions sont rayées d'office par le conservateur des hypothèques, à concurrence des sommes acquittées, sur présentation du bordereau de collocation et de la quittance du créancier (art. 771 du cpc).