Date de début de publication du BOI : 01/10/1983
Identifiant juridique : 12C2215
Références du document :  12C2215

SOUS-SECTION 5 SAISIES PARTICULIÈRES

b. Le procès-verbal de saisie.

52C'est un acte d'huissier de justice. Outre les mentions habituelles à ces actes (nouveau Code de proc. civ., art. 648 et suiv. ; cf. 12 C 2211, ann. n° 6), il doit comporter les indications exigées par l'article R. 123-2 du Code de l'aviation civile et notamment :

- l'élection de domicile faite par le créancier poursuivant dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie ;

- le type et l'immatriculation de l'aéronef ;

- la désignation d'un gardien.

c. Dénonciation de la saisie au saisi.

53Le créancier saisissant doit, dans un délai de cinq jours à compter du procès-verbal de saisie augmenté des délais de distance, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal de grande instance du lieu où la vente est poursuivie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente.

La notion de délais francs a été abandonnée par les décrets de réforme du Code de procédure civile en 1972 ; en conséquence le délai de cinq jours prévu par l'article R. 123-3 du Code de l'aviation civile doit être calculé comme il est dit aux articles 640 et suivants du nouveau Code de procédure civile (cf. 12 C 2211, ann. n° 6).

Par ailleurs, l'augmentation de ce délai à raison de la distance a été supprimée en France métropolitaine par un décret du 26 novembre 1965. Elle serait de toute façon inopérante puisqu'il est précisé que si le propriétaire n'est pas domicilié en France et n'y a pas de représentant habilité, les significations et notifications sont délivrées en la personne du commandant de bord.

Par ailleurs, force est d'observer que le Code de l'aviation civile ne désigne pas le tribunal compétent territorialement pour connaître de l'instance en validité de saisie. La procédure de saisie des aéronefs étant inspirée de celle des bateaux de navigation fluviale, il convient, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, de porter l'instance devant le juge du lieu de la saisie.

d. Transcription du procès-verbal de saisie.

54Le procès-verbal de saisie est transcrit au bureau chargé de la tenue du registre d'immatriculation dans le délai de cinq jours calculé comme il est dit aux articles 640 et suivants du nouveau Code de procédure civile à compter du procès-verbal (Code de l'aviation civile, art. R. 123-4). Ce délai est susceptible d'augmentations à raison des distances.

Le procès-verbal est rendu à l'huissier après avoir été revêtu, par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation, d'une mention certifiant que la transcription a été effectuée (Code de l'aviation civile, art. D. 123-2).

Le registre d'immatriculation est tenu par la Direction générale de l'aviation civile, service des transports aériens, bureau des immatriculations, 246, rue Lecourbe, 75732 Paris Cedex 15 (tél. 828-40-20).

Cette transcription donne lieu à la perception d'un droit de 10 F au profit du fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation (Code de l'aviation civile, art. D. 121-36 modifié par le décret n° 76-173 du 13 février 1976).

e. Délivrance de l'état des inscriptions.

55Dans la huitaine de la transcription, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre délivre, sur demande écrite du requérant, un état des inscriptions (Code de l'aviation civile, art. R. 123-4).

La délivrance de l'état des inscriptions donne lieu au remboursement forfaitaire de frais prévu par l'article D. 121-12 c du Code de l'aviation civile, d'un montant de 20 F (article susvisé modifié par le décret n° 76-173 du 13 février 1976).

La procédure de saisie des aéronefs se distingue ici de celle des bateaux dans laquelle cette demande n'est pas exigée (cf. ci-dessus n° 36 ).

f. Dénonciation de la saisie aux créanciers inscrits.

56Dans les trois jours de la délivrance de l'état des inscriptions (cf. ci-dessus n° 55 ), la saisie est dénoncée par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec indication du jour de la comparution devant le tribunal de grande instance (Code de l'aviation civile. art. R. 123-4). Les créanciers ne sont donc pas assignés.

Le délai de comparution est de huit jours si le propriétaire est domicilié en France. Dans le cas contraire, les délais sont ceux prévus par les articles 643 et 644 du nouveau Code de procédure civile (cf. 12 C 2211, ann. n° 6).

g. Le jugement de validité.

57Le tribunal de grande instance fixe la mise à prix et les conditions de la vente (Code de l'aviation civile, art. R. 123-5).

h. Jugement de baisse de mise à prix.

58Si, lors de la vente, il n'est pas fait d'offre, le tribunal rend un nouveau jugement indiquant un nouveau jour de vente et fixant une nouvelle mise à prix (Code de l'aviation civile, art. R. 123-5).

Ainsi, la mise à prix ne vaut pas enchère pour le créancier saisissant.

i. La vente sur saisie.

1° Condition préalable.

59Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un aéronef immatriculé dans un État partie à la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs, aucune vente forcée ne peut avoir lieu si les droits préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints par le prix de vente où s'ils ne sont pas pris en charge par l'acquéreur (Code de l'aviation civile, art. L. 123-1, al. 1 : rapp. ci-dessus n° 49 ).

2° Lieu de la vente.

60La vente a lieu, en princpe, à l'audience des criées du tribunal de grande instance devant lequel elle est poursuivie (cf. ci-dessus n° 53 ).

Néanmoins, le tribunal peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre tribunal de grande instance ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve l'aéronef saisi (Code de l'aviation civile, art. R. 123-5).

3° Publicité de la vente (Code de l'aviation civile, art. R. 123-5 et R. 123-6).

61La vente doit être précédée d'une apposition d'affiches et d'une insertion de cette affiche :

- dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort du tribunal ;

- dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente de l'aéronef saisi, à la porte principale du tribunal de grande instance devant lequel on doit procéder, au lieu où se trouve l'aéronef saisi ainsi qu'à la porte du bureau d'immatriculation.

Les annonces et affiches doivent indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du poursuivant, les titres en vertu desquels il agit, la somme qui lui est due, l'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal de grande instance et dans le lieu où l'aéronef saisi doit rester, les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire de l'aéronef saisi, les marques d'immatriculation, le lieu où se trouve l'aéronef, la mise à prix et les conditions de la vente, les jour, heure et lieu de l'adjudication.

Le délai entre la publicité prévue ci-dessus et la vente est de trois semaines.

Lorsque la vente est renvoyée devant un tribunal autre que celui compétent pour en fixer les modalités ou en l'étude d'un officier public, le jugement de validité (cf. ci-dessus n° 57 ) détermine la publicité locale complémentaire qui doit être faite.

j. Paiement et distribution du prix de la vente.

62Les articles R. 123-6 et R. 123-7 du Code de l'aviation civile ont repris pour l'essentiel les dispositions du Code des voies navigables relatives à la distribution du prix de la vente sur saisie des bateaux.

En conséquence, il convient de se reporter aux développements consacrés à cette procédure (cf. ci-dessus n os42 et suiv. ), sauf à tenir compte des particularités suivantes :

- le délai imparti à l'adjudicataire pour consigner le prix est de trois jours au lieu de vingt-quatre heures ;

- l'acte de convocation des créanciers à la distribution amiable est inséré dans un des journaux d'annonces judiciaires du ressort du tribunal et dans le Bulletin officiel des annonces commerciales  ;

- le délai d'appel contre le jugement réglant la distribution en cas de désaccord des créanciers est de dix jours et est susceptible d'augmentation à raison des distances en application des dispositions des articles 643 et 644 du nouveau Code de procédure civile.

Par ailleurs, le Code de l'aviation civile ne reprend pas les dispositions de l'article 129 du Code du domaine public fluvial aux termes duquel les frais de justice effectués dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribution du prix sont déduits du prix de la vente avant sa distribution.

  IV. La saisie des brevets

63La loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 et les textes d'application subséquents ont institué un régime original de saisie des brevets.

64La saisie est effectuée par acte extrajudiciaire signifié au propriétaire du brevet, à l'Institut national de la propriété industrielle ainsi qu'aux personnes possédant des droits sur le brevet 1 . Elle rend inopposable au créancier saisissant toute modification ultérieure des droits attachés au brevet.

65A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la saisie, se pourvoir devant le tribunal, en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet (art. 44 de la loi du 2 janvier 1968 précitée et art. 42 du décret n° 69-190 du 15 février 1969). Le délai de quinze jours est décompté comme il est dit aux articles 640 à 642 du nouveau Code de procédure civile (cf. 12 C 2211, ann. n° 6).

66Toute saisie frappant un brevet est notifiée à l'Institut national de la propriété industrielle par la partie saisissante. Le procès-verbal de l'adjudication publique du brevet à laquelle il a été procédé à la suite du jugement validant la saisie est aussi notifié, par la partie la plus diligente. Ces notifications sont inscrites au registre national des brevets (décret n° 68-1100, art. 65 du 5 décembre 1968).

67Selon l'article 68 de la loi du 2 janvier 1968, seuls certains tribunaux de grande instance déterminés par décret sont compétents pour connaître de l'action en validité de la saisie. La liste de ces tribunaux, fixée par le décret n° 68-1098 du 5 décembre 1968 modifié par les décrets n° 73-13 du 2 janvier 1973 et n° 79-391 du 14 mai 1979, est la suivante :

En outre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour les territoires d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon 2 , de Wallis et Futuna, de la collectivité territoriale de Mayotte et des Terres australes et antarctiques françaises.

  B. RÔLE DES SERVICES

a. Demande d'autorisation.

68L'autorisation de l'Administration(bureau V B 1) est nécessaire pour engager les procédures de saisies de navires, de bateaux ou d'aéronefs.

Cette autorisation n'est accordée, sauf circonstances particulières, que si le service justifie, notamment :

- qu'il a épuisé toutes ses poursuites sur les autres mobiliers du reliquataire ;

- que la créance dont le recouvrement est poursuivi viendra en rang utile lors de la répartition du prix.

b. Constitution du dossier.

69Le dossier de demande d'autorisation de procéder à la saisie de navires, de bateaux ou d'aéronefs est constitué par le receveur divisionnaire à la demande du comptable chargé du recouvrement.

Il doit être composé des pièces suivantes :

Rapport établi par le comptable chargé du recouvrement.

Ce rapport indique :

- l'identité du redevable ainsi que son régime matrimonial ;

- la nature et le montant des droits et taxes pris en charge ;

- les plans de règlement consentis, les encaissements opérés, les poursuites effectuées et les résultats obtenus ;

- la situation patrimoniale au jour de la demande.

Rapport établi par le receveur divisionnaire.

Ce rapport comprend :

- les justifications du droit de propriété du redevable sur le bien dont la saisie est envisagée ;

- les éléments d'identification de ce bien qu'imposent les textes régissant la procédure de saisie applicable, sa valeur, la situation des inscriptions qui le grèvent ;

- l'appréciation des répercussions que la saisie est susceptible de soulever en matière sociale ;

- l'avis motivé du receveur divisionnaire sur l'opportunité d'engager la procédure de saisie.

c. Transmission du dossier au service central.

70Le dossier ainsi constitué est transmis au directeur des Services fiscaux qui le fait parvenir au service central s'il estime que la demande lui paraît fondée quant à son opportunité et son efficacité. Dans le cas contraire, il renvoie le dossier au receveur divisionnaire, annoté de sa décision de rejet.

d. Exécution de la procédure de saisie.

71Si l'Administration accorde l'autorisation demandée, le directeur des Services fiscaux invite le receveur divisionnaire à engager la procédure de saisie et en suit tous les développements.

Les difficultés d'ordre juridique qui peuvent naître au cours de cette procédure doivent être soumises à la Direction générale sous le timbre du bureau V B 3.

Annexe n° 1

 LOI N° 67-5 DU 3 JANVIER 1967
portant statut des navires et autres bâtiments de mer

(Extraits)

CHAPITRE V

1   Pour être opposables aux tiers, ces droits doivent être inscrits sur le Registre national des brevets tenu par l'Institut national de la propriété industrielle (loi n° 68-1, art. 46 du 3 janvier 1968, et décret n° 68-1100, art. 63 du 5 décembre 1968). Pour les connaître, il faut donc demander un état des inscriptions figurant audit registre à l'Institut national de la propriété industrielle (décret du 5 décembre 1968, art. 70 susvisé).

2   Le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon a été érigé en département d'outre-mer par la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 ( JO du 20 juillet, p. 4323).