SOUS-SECTION 5 SAISIES PARTICULIÈRES
d. Transcription de la saisie.
35Le procès verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ou dans le ressort duquel le bateau est en construction, dans le délai de trois, huit ou quinze jours, selon que le lieu de l'immatriculation et le lieu où se trouve le tribunal qui doit connaître de la saisie et de ses suites sont dans le même arrondissement, dans le même département ou dans des départements différents (Code du domaine public fluvial, art. 122).
e. Délivrance de l'état des inscriptions.
36Dans la huitaine de la transcription, le greffier du tribunal de commerce délivre un état des inscriptions (Code du domaine public fluvial, art. 122, al. 2).
f. Dénonciation de la saisie aux créanciers inscrits.
37La procédure de dénonciation est différente selon que le bateau est ou non immatriculé en France.
1° Bateau immatriculé en France (Code du domaine public fluvial, art. 122).
Dans les trois jours de la délivrance de l'état des inscriptions (cf. ci-dessus n° 36 ). la saisie doit être dénoncée, aux créanciers inscrits, aux domiciles élus dans leurs inscriptions.
Le délai de trois jours est augmenté à raison des distances comme il est dit ci-dessus n° 35 pour la transcription du procès-verbal.
La dénonciation contient l'indication du jour de la comparution devant le tribunal de grande instance, c'est-à-dire du jour où le propriétaire du bateau saisi est assigné pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des objets saisis ; les créanciers ne sont donc pas assignés.
Le délai de comparution est de trois, huit ou quinze jours selon que le lieu où le bateau est immatriculé et le lieu où siège le tribunal dans le ressort duquel la saisie a été pratiquée sont situés dans le même arrondissement, dans le même département ou dans des départements différents.
2° Bateau immatriculé à l'étranger.
Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un bateau immatriculé à l'étranger dans un des pays signataires de la convention de Genève du 9 décembre 1930, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le jour de la comparution devant le tribunal (Code du domaine public fluvial, art. 123).
g. Le jugement de validité.
38Le tribunal de grande instance fixe la mise à prix et les conditions de la vente (Code du domaine public fluvial, art. 124).
h. Jugement de baisse de mise à prix.
39Si lors de la vente, il n'est pas fait d'offre, le tribunal de grande instance rend un nouveau jugement indiquant le jour auquel les enchères auront lieu de nouveau et fixant un nouvelle mise à prix, inférieure à la première (Code du domaine public fluvial, art. 124).
Ainsi, à la différence de la vente sur saisie des navires, il faut deux jugements (cf. ci-dessus n° 20 ).
Il convient de souligner que, contrairement à ce qui se passe en matière de saisie immobilière, la mise à prix ne vaut pas enchère pour le créancier poursuivant.
i. La vente sur saisie.
1° Lieu de la vente.
40La vente a lieu en principe à l'audience des criées du tribunal de grande instance du lieu de la saisie (Code du domaine public fluvial, art. 125 et 121, al. 1).
Toutefois, ce tribunal peut ordonner que la vente soit faite devant un autre tribunal de grande instance ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi (Code du domaine public fluvial, art. 125, al. 2).
2° Publicité de la vente.
41La vente doit être précédée d'une publicité organisée par les articles 125, 126 et 127 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
La publicité résulte, d'une part, de l'apposition d'affiche et, d'autre part, d'une insertion de cette affiche :
- dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort du tribunal ;
- dans un journal spécial de navigation intérieure.
Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente du bateau saisi, à la porte principale du tribunal de grande instance devant lequel on doit procéder, sur la place publique, le quai du lieu où le bateau est amarré, à la bourse de commerce s'il y en a une, sur les marchés d'affrètement de la région, ainsi qu'à la porte du bureau d'immatriculation et à celle du tribunal de commerce.
Les annonces et affiches doivent indiquer :
- les noms, profession et domicile du poursuivant ;
- les titres en vertu desquels il agit ;
- la somme qui lui est due ;
- l'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal de grande instance et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
- les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire du bateau saisi ;
- les caractéristiques du bateau portées au certificat d'immatriculation ;
- le nom du capitaine ou patron ;
- le lieu où se trouve le bateau ;
- la mise à prix et les conditions de la vente, les jour. lieu et heure de l'adjudication.
Le délai à observer entre, d'une part, l'apposition d'affiches et les insertions et. d'autre part, le jour de la vente est de quinze jours (Code du domaine public fluvial, art. 125).
Cas particuliers.
• Lorsque la vente a lieu devant un autre tribunal ou en l'étude d'un officier public (cf. ci-dessus n° 40 ), le jugement de renvoi réglemente la publicité locale (Code du domaine public fluvial, art 125, al. 3).
En conséquence, et à la différence de ce qui est prescrit en matière de saisie des navires (cf. ci-dessus n° 21 ), cette publicité locale s'ajoute à celle prévue aux articles 125 à 127 précités dont les dispositions sont exposées ci-dessus.
• Lorsque le bateau saisi est immatriculé à l'étranger dans un des pays signataires de la convention de Genève, les créanciers inscrits doivent être avisés de la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec accusé de réception au moins un mois à l'avance.
La date de la vente doit être publiée dans le même délai au lieu d'immatriculation du bateau (Code du domaine public fluvial, art. 123).
j. Paiement et distribution du prix de la vente (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, art. 128 à 131).
1° Consignation du prix.
42L'adjudicataire est tenu de verser le prix de la vente sans frais (c'est-à-dire sans le ministère d'huissier), à la Caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, à peine de folle enchère.
2° Ouverture de la distribution.
43Dans les cinq jours de la consignation, l'adjudicataire doit demander au président du tribunal de grande instance, par voie de requête, de commettre un juge devant lequel il citera les créanciers, par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre sur la distribution du prix.
L'acte de convocation est affiché dans l'auditoire du tribunal de grande instance et inséré dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal et dans un journal spécial de navigation intérieure.
Le délai de convocation est de quinzaine, sans augmentation à raison des distances.
3° Distribution amiable.
44Le Code des voies navigables et de la navigation intérieure ne contient pas de règles applicables à la distribution amiable. Il se borne à préciser que les frais de justice effectués dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribution du prix, y compris les frais de garde, sont déduits du prix d'adjudication avant sa distribution (Code du domaine public fluvial, art. 129).
Dans le silence du texte, deux procédures apparaissent possibles : ou bien le juge surseoit jusqu'à ce que les parties se soient mises d'accord pour faire établir une quittance notariée en vertu de laquelle les inscriptions pourront être radiées et en conséquence le prix payé : ou bien par analogie, avec la procédure d'ordre 1 le juge rend une ordonnance par laquelle il constate l'accord des parties et ordonne la radiation.
Puis, sur cette ordonnance, le greffier délivre les bordereaux de collocation exécutoires contre la Caisse des dépôts et consignations dans les termes de l'article 770 ancien du Code de procédure civile qui prescrit que le bordereau des frais de l'avocat poursuivant ne peut être délivré que sur la remise des certificats de radiation des inscriptions des créanciers non colloqués, ces certificats demeurant annexés au procès-verbal.
En effet, la même ordonnance autorise la radiation, par le greffier du tribunal de commerce, des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée.
4° Distribution judiciaire.
45Lorsque les créanciers ne s'entendent pas sur la distribution du prix, le juge commissaire dresse procès-verbal de leurs prétentions et contredits.
Dans la huitaine du procès-verbal, chacun des créanciers doit déposer au greffe du tribunal une demande de collocation contenant constitution d'avocat avec titre à l'appui.
A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par un simple acte d'avocat, appelés devant le tribunal qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.
Le jugement doit être signifié dans les trente jours de sa date, à l'avocat seulement pour les parties présentes, et aux domiciles élus pour les parties défaillantes.
Le jugement qui n'est pas susceptible d'opposition (Code du domaine public fluvial, art. 131, al. 1) peut être frappé d'appel si la somme contestée excède celle de 10 000 F, quel que soit, d'ailleurs, le montant des créances des contestants et des sommes à distribuer (Code du domaine public fluvial, art. 131, al. 3 et Code de proc. civ., art. 762, dernier alinéa ancien).
Le délai d'appel est de dix, quinze ou trente jours à compter de la signification du jugement, selon que le siège du tribunal et le domicile élu dans l'inscription sont dans le même arrondissement, dans le même département ou dans des départements différents.
L'acte d'appel doit contenir assignation et énonciation des griefs à peine de nullité (Code du domaine public fluvial, art. 131, al. 3).
L'arrêt est signifié à avoué seulement dans les quinze jours de sa date. Cette signification fait courir les délais du pourvoi en cassation (Code du domaine public fluvial, art. 131, al. 4. et Code de proc. civ., art. 764).
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et s'il y a appel, dans les huit jours de l'arrêt, le juge commissaire dresse l'état des créances, colloquées en principal, intérêts et frais.
Les intérêts des créances utilement colloquées cessent de courir à l'égard de la partie saisie.
Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l'avocat le plus ancien (Code du domaine public fluvial, art. 131, al. 5 in fine ).
Le juge commissaire ordonne la délivrance des bordereaux de collocation et la radiation des inscriptions selon les modalités indiquées plus haut en matière de distribution amiable (cf. ci-dessus n° 44 ).
III. La saisie des aéronefs
46La saisie des aéronefs est réglementée par les articles L. 123-1 et L. 123-2, R. 123-1 à R. 123-9 et D. 123-1 et D. 123-2 du Code de l'aviation civile dont le texte est reproduit en annexe n° 6 à la présente sous-section.
1. Généralités.
a. Définition des aéronefs.
47Sont qualifiés d'aéronefs pour l'application du Code de l'aviation civile, tous les appareils capables de s'élever ou de circuler dans les airs (Code de l'aviation civile, art. L. 110-1).
b. Les différentes formes de saisies des aéronefs.
48Les aéronefs peuvent faire l'objet d'une saisie exécution ou d'une saisie-conservatoire.
c. Privilèges et hypothèques sur aéronefs.
49Il résulte des dispositions du Code de l'aviation civile (art. L. 122-14 et L. 122-17) que sont seules privilégiées sur aéronefs, par préférence aux hypothèques, les créances suivantes :
1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l'aéronef et la distribution de son prix, dans l'intérêt commun des créanciers ;
2° Les rémunérations pour sauvetage de l'aéronef ;
3° Les frais indispensables engagés pour sa conservation.
Les privilèges autres que ceux énumérés ci-dessus ne prennent rang qu'après les hypothèques dont l'inscription est antérieure à la naissance de ces privilèges.
En conséquence, la saisie des aéronefs par les comptables des Impôts ne présente d'intérêt que pour autant que la valeur de l'aéronef et de ses accessoires est susceptible de couvrir la valeur des créances bénéficiant des privilèges énumérés ci-dessus et des créances hypothécaires inscrites avant la naissance des privilèges du Trésor (cf. 12 C 2215 n° 31 in fine ).
Il convient de rapprocher de cette question, la règle de l'article L. 123-1 du Code de l'aviation civile, aux termes duquel la vente sur saisie d'un aéronef ne peut être poursuivie que si le prix de la vente est susceptible de couvrir le montant des créances préférables à celle du saisissant, ou, à défaut, si l'acquéreur prend en charge ces droits (cf. ci-après n° 59 et ci-dessus n° 31 in fine ).
2. La saisie-conservatoire.
50Lorsque le propriétaire de l'aéronef n'est pas domicilié en France ou que l'aéronef est de nationalité étrangère. tout créancier a le droit de pratiquer une saisie-conservatoire avec l'autorisation du juge d'instance du lieu où l'appareil a atterri.
Le juge saisi doit donner mainlevée de la saisie si le propriétaire offre de déposer un cautionnement égal au montant de la créance réclamée et il peut ordonner cette mainlevée en fixant le montant du cautionnement à fournir en cas de contestation sur l'étendue de la créance. Ce cautionnement doit être déposé à la Caisse des dépôts et consignations (Code de l'aviation civile, art. R. 123-9).
3. La saisie-exécution.
La procédure de saisie-exécution des aéronefs est inspirée de celle des bateaux de navigation fluviale.
a. Le commandement de payer.
51Il ne peut être procédé à la saisie d'un aéronef qu'après notification d'un commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile (Code de l'aviation civile, art. R. 123-2).
S'agissant d'un commandement exigé par un texte autre que le Code de procédure civile, la mise en demeure prévue par l'article L. 257 du LPF ne saurait en tenir lieu.
En conséquence, toute saisie des aéronefs doit être précédée d'un commandement de payer même si elle est poursuivie pour obtenir le paiement de créances fiscales.
Mais, l'article R. 123-2 du Code de l'aviation civile ne prévoit pas de délai entre la notification du commandement et la saisie ; en conséquence, et sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, il doit être procédé à la saisie immédiatement après la notification du commandement resté sans effet.
1 L'ordre est une procédure qui a pour objet la distribution du prix de vente d'un immeuble lorsque cet immeuble était hypothéqué ou grevé d'un privilège spécial immobilier (Code de proc. civ., art. 749 et suiv. anciens ; 12 C 251).