Date de début de publication du BOI : 30/10/1999
Identifiant juridique : 12C2212
Références du document :  12C2212

SOUS-SECTION 2 LA SAISIE-VENTE

c. Cas particuliers.

1° La saisie d'un véhicule terrestre à moteur.

93.Le dernier alinéa de l'article D 97 prévoit encore que, si parmi les objets saisis, figure un « véhicule terrestre à moteur », celui-ci non seulement peut n'être pas compris dans les biens dont le saisi à la jouissance, mais encore il peut être immobilisé par l'huissier suivant « un des procédés prévus pour l'application de l'article 58 de la loi du 9 juillet 1991 » et ce « jusqu'à son enlèvement en vue de la vente ».

Les principes qui règlent la procédure de saisie des véhicules terrestres à moteur sont exposés séparément dans la documentation de base.

Les points essentiels relatifs à l'immobilisation du véhicule sont néanmoins rappelés ci-après :

* Immobilisation matérielle du véhicule.

94.La procédure s'apparente à celle qui est actuellement utilisée en cas de stationnement en infraction à la réglementation de la circulation (sabot de Denvers).

Le véhicule est immobilisé au moyen d'un appareil comportant, outre le numéro de téléphone de l'officier ministériel, une empreinte officielle dont les caractéristiques ont été fixées par un arrêté du 23 décembre 1992 (JO du 6 janvier 1993 p. 339 - art. D 170).

* Etablissement d'un procès-verbal d'immobilisation.

→ Forme et contenu du procès-verbal (art. D 172).

95.Le procès-verbal d'immobilisation dressé par l'huissier énonce à peine de nullité :

- la mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;

- la date et l'heure de l'immobilisation du véhicule ;

- le lieu de l'immobilisation ou de celui où le véhicule a été transporté pour être mis en dépôt ;

- la description sommaire du véhicule (numéro minéralogique, marque, couleur, contenu apparent et détériorations visibles) ;

- la mention de l'absence ou de la présence du débiteur.

En vue de la vérification de l'objet saisi, l'huissier peut prendre des clichés qui seront produits en cas de contestation devant le juge (art. D 90).

Information du débiteur (art. D 173)

96.Si le débiteur est absent lors de l'immobilisation du véhicule, l'huissier l'en informe, le jour même, par lettre simple adressée ou déposée au lieu où il demeure.

Cette lettre contient :

- l'énoncé du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule est immobilisé ;

- l'indication du lieu où il a été immobilisé ou mis en dépôt ;

- l'avertissement que l'immobilisation vaut saisie ;

- la mention que, pour obtenir une éventuelle mainlevée de l'immobilisation, le destinataire peut soit s'adresser à l'huissier de justice, soit contester la mesure devant le juge de l'exécution.

2° Saisie des sommes en espèces.

97.L'article D 98 instaure des règles particulières à la saisie des sommes en espèces.

Cet article fait échapper à la garde et donc à la jouissance du saisi les sommes en espèces que l'huissier pourrait trouver lors des opérations de saisie, et placer sous main de justice.

De telles sommes, peuvent être saisies « à concurrence du montant de la créance du saisissant » et « sont consignées entre les mains de l'huissier de justice » (art. D 98, al. 1 er ).

L'huissier doit, au terme du second alinéa du même article, en faire mention dans l'acte de saisie, qui doit indiquer en outre, à peine de nullité, que le débiteur dispose d'un délai de deux mois pour former une contestation, à compter de la notification de la saisie.

Si le débiteur n'élève pas de contestation dans le délai précité, les sommes sont immédiatement versées au créancier.

98. REMARQUE :

La dématérialisation des titres au porteur depuis le 1er novembre 1984 a fait disparaître la possibilité de saisir ces derniers par saisie mobilière ordinaire. Cependant, celle-ci reste possible pour les bons du Trésor, qui sont le plus souvent conservés chez leur acquéreur, et pour les bons de caisse émis notamment par les banques pour des placements à court terme. La procédure de saisie-vente est alors mise en oeuvre.

d. Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers.

1° Rappel.

99.Lorsque les biens d'un débiteur sont détenus par un tiers, il est rappelé que l'autorisation préalable du juge de l'exécution est nécessaire si les biens sont situés dans un local servant à son habitation (art. L 50, al. 3 - cf. supra n°s 33 et s. ).

100.En outre, de même que lorsqu'elle est effectuée entre les mains du débiteur, la saisie ne peut être pratiquée qu'à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la notification d'une mise en demeure à ce dernier (art. L 258 du LPF).

2° La procédure.

* L'interrogatoire du tiers et la déclaration du tiers.

101.Le tiers n'est pas débiteur du créancier saisissant, et si celui-ci a connaissance du fait que ce tiers détiendrait des objets pour le compte de son débiteur, il peut ne pas en avoir la certitude. Même s'il l'a, entre le moment où il a reçu cette information, et le moment où l'huissier de justice se présente chez le tiers, les meubles ont pu être restitués au débiteur, ou saisis par d'autres créanciers, ou le tiers peut avoir sur les meubles qu'il détient un droit propre de rétention ou d'usage.

L'huissier de justice devra en conséquence tout d'abord interroger le tiers pour déterminer s'il détient effectivement des biens du débiteur et quelle est la situation exacte de ces biens.

102.L'huissier doit présenter au tiers le commandement signifié au débiteur (art. D. 99) et, le cas échéant, l'ordonnance du juge de l'exécution autorisant la saisie et qui sera annexée à l'acte de saisie (art. D. 89), ce qui permet au tiers de vérifier quel est le débiteur poursuivi et si le délai de vingts jours est effectivement expiré.

Les receveurs devront également remettre à l'huissier soit les originaux soit les copies certifiées des mises en demeure notifiées au débiteur, qui tiennent lieu de commandement de payer.

103.L'huissier de justice, aux termes du second alinéa de l'article D. 99, invite ensuite le tiers « à déclarer les biens qu'il détient pour le compte de celui-ci (le débiteur), et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure ». Il doit rappeler verbalement au tiers que toute déclaration inexacte ou mensongère l'expose à être déclaré garant des sommes réclamées au débiteur sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.

104.Dans tous les cas, l'huissier de justice dressera un procès-verbal.

105.Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées :

→ En cas de refus de réponse, ou si le débiteur déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur, l'acte dressé par l'huissier de justice, conformément aux dispositions de l'article D. 100, sera en réalité un procès-verbal de carence, et comprendra la référence du titre en vertu duquel l'huissier de justice agit, la mention des nom et domicile du tiers, sa déclaration et, en caractère très apparents, l'indication de la sanction prévue au dernier alinéa de l'article D. 99, selon lequel au cas de déclaration inexacte ou mensongère il peut être condamné au paiement des causes de la saisie et à des dommages et intérêts.

L'indication des sanctions possibles sera faite par le rappel dans l'acte des termes mêmes du troisième alinéa de l'article D. 99.

L'acte ainsi établi par l'huissier de justice est remis par lui au tiers, s'il est dressé aussitôt, et, au cas contraire, lui est signifié.

→ le tiers déclare l'existence d'une saisie antérieure sur les biens qu'il détient pour le compte du redevable.

L'huissier procédera le cas échéant par voie d'opposition et au besoin à une saisie complémentaire (cf. infra n°s 23 et s. ).

→ Le tiers se prévaut d'un droit réel sur les biens saisis.

Il peut s'agir d'un droit de propriété (ou copropriété) ou de rétention. Dans ce cas, le tiers peut demander de soustraire ces biens de l'assiette de la saisie.

L'huissier doit poursuivre la procédure de saisie et mentionner la déclaration du tiers sur le procès-verbal de saisie. Cette déclaration qui constitue un incident peut entraîner une demande en distraction (revendication d'objets saisis) qui relève des dispositions des articles L 283 du LPF et R* 283-1 du LPF lorsque le tiers invoque son droit de propriété.

Dans l'hypothèse où il se prévaut d'un droit de rétention, ses prétentions sont réputées fondées si le comptable ne forme aucune contestation devant le juge de l'exécution dans le délai d'un mois .

→ Le tiers déclare simplement détenir des biens pour le compte du débiteur (art. D. 101).

L'huissier dresse alors un inventaire (cf. ci-après).

* L'acte de saisie : L'inventaire et la signification de l'acte d'inventaire au débiteur.

L'inventaire

106.Aux termes de l'article D. 101, « si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, il est dressé un inventaire ».

107.Cet inventaire contient « à peine de nullité » d'abord la référence du titre en vertu duquel l'huissier de justice pratique la saisie, le nom et le domicile du tiers, sa déclaration faite à l'huissier de justice qu'il détient des biens pour le compte du débiteur, et « en caractère très apparents, l'indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l'expose à être déclaré garant des sommes réclamées au débiteur sans préjudice d'une condamnation à dommages et intérêts ».

108.L'inventaire ou procès-verbal de saisie contient ensuite l'indication détaillée des biens saisis, et notamment les photographies que l'huissier de justice a pu établir conformément à l'article D. 90. Le contenu de cette indication détaillée des biens saisis sera identique à celle figurant dans le procès-verbal de saisie entre les mains du débiteur, prévu au 2° de l'article D. 94 (cf. supra n° 72 ).

109.Après ces mentions, le procès-verbal de saisie doit comporter :

- la mention, en caractère très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du tiers, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 91, sous peine de sanctions prévues à l'article 314-6 du nouveau code pénal et que le tiers est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur les mêmes biens ;

- le procès-verbal de saisie doit ensuite contenir la mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l'article 104 qui est reproduit dans l'acte (cf. infra n° 118 ), cette mention l'informant que s'il a été constitué gardien par l'alinéa 5° de l'article D. 101, il a le droit de refuser cette garde, et que s'il l'accepte, il peut changer d'avis à tout moment et demander à être déchargé de la garde ;

- la mention figurant à l'article 101-7 est destinée à informer le tiers que s'il prétend avoir des droits sur les biens saisis entre ses mains et appartenant au débiteur, il peut faire valoir ses droits sur ces biens par déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'huissier de justice du créancier saisissant. Cette procédure est celle prévue à l'article D. 106 lorsque le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi (cf. infra n°s 210 et s. ) ;

- la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;

- l'identité des personnes ayant assisté aux opérations de saisie et leurs signatures ou la mention de leur refus de signer l'original et les copies de l'acte ;

- la reproduction de l'article 314-6 du nouveau code pénal.

110.Après l'établissement du procès-verbal de saisie, l'huissier de justice doit, si le tiers est présent lors de la saisie, lui rappeler verbalement le contenu des mentions des 3°, 5° et 6° de l'article 101, concernant les conséquences pour le tiers d'une déclaration inexacte ou mensongère sur les meubles appartenant au débiteur qui sont entre ses mains, l'indisponibilité des meubles saisis et ses conséquences, et le fait qu'il peut refuser la garde des biens saisis ou s'en faire décharger au moment qu'il choisira.

111.Cette déclaration de l'huissier de justice doit être mentionnée dans l'acte de saisie.

112.La copie de cet acte est ensuite immédiatement remise au tiers pour valoir signification. S'il n'a pas assisté aux opérations de saisie, elle lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour porter à la connaissance de l'huissier l'existence d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et lui en communiquer le procès-verbal (art. D. 102).

113. REMARQUE :

Le tiers ne possédant pas la qualité de redevable, les règles de l'opposition à poursuite ne lui sont pas applicables. L'acte dressé par l'huissier devra donc contenir l'indication que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où est pratiquée la saisie-vente (art. D. 117).

La signification de l'acte d'inventaire au débiteur

114.Huit jours au plus tard après la saisie, une copie est signifiée au débiteur (art. D. 103).

115.A peine de nullité, cette copie doit être complétée par l'indication que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des objets saisis dans les conditions prescrites aux articles D. 107 à D. 109 et par la reproduction de ces textes (cf. infra n°s 13 et s. ).

116.En outre, s'agissant de poursuites exercées par les comptables des impôts, l'huissier doit être invité à mentionner sur l'acte signifié au débiteur les règles fiscales applicables en matière d'opposition à poursuites (cf. supra n° 76 ).

* La garde et la mise sous séquestre des objets saisis.

La garde des biens

117.C'est le tiers qui est, en principe, nommé gardien (art. L. 29, al. 2 ; art. D 101-5).

118.Le tiers peut néanmoins demander à être déchargé de cette obligation.

Il peut refuser d'assumer cette garde au moment des opérations de saisie (art. D 104). L'huissier de justice pourvoit alors à la nomination d'un gardien et à l'enlèvement des biens (art. D 104, al. 1er). Ultérieurement, le tiers peut, à tout moment, demander à être déchargé de la garde (art. D 104). Il est alors prévu que l'huissier de justice nomme un autre gardien et pourvoit à l'enlèvement des meubles.

119. L'huissier de justice assume la responsabilité du choix du gardien. Comme cela était le cas sous l'empire des anciens textes, il pourra être condamné à des dommages-intérêts si la mauvaise foi et l'insolvabilité du gardien choisi étaient évidentes (CA ROUEN 1er décembre 1948, D. 1949. 297).

120.Les frais de garde, qui sont normalement avancés par le créancier saisissant, sont prélevés sur le produit de la vente par privilège des frais de justice de l'article 2101-1° du Code civil.

Cependant, en cas d'annulation de la saisie, les frais de garde restent à la charge exclusive du créancier saisissant, sauf les dépenses faites par le gardien pour la conservation ou l'entretien des meubles, qui peuvent être mis à la charge du saisi ou du tiers revendiquant, car ces dépenses ont été effectuées dans leur intérêt.

→ La mise sous séquestre des biens saisis

121.Le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment, et même avant le début des opérations de saisie, la remise d'un ou de plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne (art. D 105, al. 1er). Le juge peut être saisi par le créancier, même si le tiers a accepté la garde des biens saisis.

Toutefois, si le tiers était titulaire d'un droit d'usage sur les biens, le créancier saisissant ne peut pas y faire échec par une telle demande (cf. infra n° 207 ).