Date de début de publication du BOI : 30/06/1998
Identifiant juridique : 8H211
Références du document :  8H2
8H21
8H211

TITRE 2 PORTÉE DU RÉGIME DE LA TRANSPARENCE FISCALE


TITRE 2

PORTÉE DU RÉGIME DE LA TRANSPARENCE FISCALE


Le principe selon lequel les sociétés visées à l'article 1655 ter du CGI sont réputées ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres entraîne diverses conséquences pour l'application :

- des impôts sur le revenu (cf. 8 H 21 ) ;

- des autres impôts directs (cf. 8 H 22 ) ;

- et des droits d'enregistrement (cf. 8 H 23 ).


CHAPITRE PREMIER

IMPÔTS SUR LE REVENU

(Impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu)


Après avoir rappelé succinctement le régime de la transparence fiscale en matière d'impôt sur le revenu (cf. 8 H 211 ), il sera traité :

- des incidences de ce régime au regard de l'imposition des membres des sociétés transparentes (cf. 8 H 212 ) ;

- des conséquences dudit régime sur les scissions de sociétés faites au profit de sociétés transparentes et sur le statut fiscal des dirigeants de ces sociétés (cf. 8 H 213 ).


SECTION 1

Généralités


1Même si elles sont constituées sous la forme de sociétés de capitaux, les sociétés visées à l'article 1655 ter du CGI sont exclues du champ d'application de l'impôt sur les sociétés, par dérogation aux dispositions de l'article 206 du CGI.

Parallèlement, il résulte de l'article 108 dudit Code, que les revenus distribués par ces sociétés ne sont pas considérés comme des revenus de capitaux mobiliers ; de ce fait, lesdits revenus n'entrent pas dans le champ d'application ni de la retenue à la source, ni du précompte prévus respectivement aux articles 119 bis-2 et 223 sexies et ne donnent pas vocation à l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis du même Code.

2De leur côté, les membres des sociétés visées à l'article 1655 ter du CGI sont individuellement considérés, sur le plan fiscal, comme propriétaires privatifs des locaux à la jouissance ou à la propriété desquels leurs actions ou parts sociales leur donnent vocation.

En application du 2e alinéa de l'article précité, l'imposition des revenus des immeubles construits, acquis ou gérés par les sociétés susvisées est établie aux noms des associés eux-mêmes en tenant compte du régime fiscal auquel chacun de ceux-ci est assujetti.

Il en est de même des intérêts produits par le placement des liquidités qui demeurent dans la caisse sociale en raison du retard apporté au paiement des retenues de garantie aux entrepreneurs.

En outre, l'imputation sur le prix de construction de l'immeuble social des produits financiers retirés du placement des fonds retenus en garantie ne fait pas perdre à ces produits le caractère de revenus de créances au sens de l'article 124 du CGI. Étant observé qu'un tel placement n'est pas de nature à priver la société du bénéfice de la transparence fiscale dont le principe est défini à l'article 1655 ter du même Code (cf. 8 H 121, n° 3 ), les intérêts correspondants doivent donc être compris dans l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés établi au nom de chacun des associés.

RÉGIME DE LA « TRANSPARENCE » ET RÉGIME DES SOCIÉTÉS - DE PERSONNES (CGI, art. 8)

3Le régime de la transparence fiscale présente donc une certaine analogie avec celui défini à l'article 8 du CGI dans le cadre duquel les membres des sociétés de personnes n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 218 bis du CGI, pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

Toutefois, en réputant inexistante au plan fiscal la personnalité propre des sociétés entrant dans son champ d'application, l'article 1655 ter du CGI ne se limite pas, comme l'article 8 susvisé, à édicter des modalités particulières d'imposition des bénéfices sociaux. Il touche, en effet, à la qualification des revenus et à leur mode d'évaluation dès lors que la détermination de la catégorie fiscale à laquelle ils appartiennent est fonction à la fois du statut fiscal des associés et de l'usage (occupation personnelle, location nue, location en meublé) que chacun d'eux fait des immeubles sociaux auxquels il a vocation.