Date de début de publication du BOI : 30/06/1998
Identifiant juridique : 8H22
Références du document :  8H22

CHAPITRE 2 IMPÔTS DIRECTS AUTRES QUE LES IMPÔTS SUR LE REVENU ET TAXES ASSIMILÉES


CHAPITRE 2

IMPÔTS DIRECTS AUTRES QUE LES IMPÔTS SUR LE REVENU
ET TAXES ASSIMILÉES



  A. TAXE SUR LES SALAIRES (CGI, art. 231)


1Le principe de la transparence fiscale posé par le paragraphe I de l'article 1655 ter du CGI conduirait, en droit strict à rendre chacun des associés responsables, pour la part correspondant à ses droits, de la taxe afférente aux rémunérations versées par la société.

Toutefois, il a paru plus simple, aussi bien pour l'administration que pour les sociétés intéressées, que celles-ci effectuent globalement les versements dont il s'agit.

Pratiquement, ce n'est donc que dans l'hypothèse exceptionnelle où la société n'aurait pas elle-même acquitté la taxe qu'il y aurait lieu de mettre en cause personnellement chacun des associés.

Lorsque parmi les associés des sociétés transparentes figurent des entreprises assujetties à la TVA, l'exonération totale ou partielle prévue par l'article 231 du CGI est applicable à la quote-part de taxe sur les salaires qui correspond aux droits de l'entreprise dans la société. Bien entendu, cette exonération doit être accordée, même dans l'hypothèse où c'est la société elle-même qui effectue le paiement de la taxe sur les salaires.


  B. DÉCLARATION DES SALAIRES, COURTAGES, COMMISSIONS, ET HONORAIRES


2Les indications données ci-dessus pour la taxe sur les salaires sont applicables mutatis mutandis à la déclaration des salaires qui incombe aux employeurs en vertu de l'article 87 du CGI. Celle-ci est donc, en fait, souscrite par la société.

Quant à la déclaration des honoraires, commissions et ristournes prévue à l'article 240 du CGI, elle n'a pas, en principe, à être souscrite par les sociétés immobilières de copropriété puisque cette déclaration n'est exigée que des chefs d'entreprise, et des contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales.

En revanche, il appartient à chacun des associés passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ainsi qu'aux associés ayant la qualité de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, de souscrire ladite déclaration pour la part leur incombant dans les commissions, courtages, ristournes et honoraires versés par la société immobilière.

Toutefois, les intéressés peuvent se dispenser de cette obligation si la société se charge elle-même de souscrire la déclaration prévue à l'article 240 du CGI.


  C. TAXE D'APPRENTISSAGE


3Les sociétés immobilières de copropriété transparentes n'étant pas soumises à l'impôt sur les sociétés échappent corrélativement à la taxe d'apprentissage prévue à l'article 224 du CGI.

Mais ceux des associés qui seraient personnellement passibles de ladite taxe doivent, en principe, inclure dans les bases de cette taxe la part leur incombant dans les salaires payés par la société.


  D. PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À L'EFFORT DE CONSTRUCTION


4L'investissement obligatoire dans la construction de logements prévu à l'article L 313-1 du Code de la construction et de l'habitation reste en dehors du champ d'application de la transparence fiscale, dès lors qu'il ne constitue pas par lui-même un impôt. C'est donc à la société qu'incombe l'obligation de procéder éventuellement aux investissements prévus par la loi.

En revanche, la transparence fiscale devrait s'appliquer en matière de cotisation de 2 % prévue à l'article 235 bis du CGI comme en matière de taxe sur les salaires. En fait, il est retenu la même solution que pour cette dernière taxe.


  E. TAXE PROFESSIONNELLE


5Même lorsqu'en fait elles gèrent des locaux pour le compte de leurs membres (cf. ci-avant 8 H 112, n° 3 ), les sociétés transparentes ne deviennent pas passibles de la taxe professionnelle si cette gestion s'accomplit dans des conditions compatibles avec le maintien de la transparence.


  F. TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES ET TAXES ASSIMILÉES


6Dès lors que les membres des sociétés immobilières de copropriété sont considérés comme propriétaires de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble correspondant à leurs droits sociaux, la taxe foncière ne doit pas être établie globalement au nom de la société mais au nom de chaque associé pour la part qui lui revient (cf. DB 6 C 421, n° 12 ).