Date de début de publication du BOI : 01/10/1999
Identifiant juridique : 7S61
Références du document :  7S61

CHAPITRE PREMIER CONTRÔLE

b. Engagement de la procédure de relance.

17Dans un souci de conciliation, le service engage la procédure de relance des défaillants, comme il est d'usage en matière de droits d'enregistrement, par l'envoi d'une lettre amiable invitant le redevable à souscrire une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune. Si le redevable défère à la demande du service, sa déclaration est contrôlée dans les formes habituelles selon la procédure contradictoire.

18En l'absence de réponse à cette lettre amiable, le service doit, en vertu de la jurisprudence précitée et avant de procéder à l'envoi d'une mise en demeure, établir selon la procédure contradictoire que la personne concernée est redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune. Il procède donc à la notification des bases d'imposition au moyen d'un imprimé 2120. Le redevable dispose d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification pour déposer une déclaration ou présenter des observations.

19Si, au cours de la procédure contradictoire et en l'absence de déclaration, le contribuable conteste les valeurs attribuées par l'administration à des éléments de son patrimoine, la Commission départementale de conciliation ne sera pas saisie du litige : l'article 667 du CGI ne prévoit la saisine de cet organisme que si le différend porte sur un acte ou une déclaration.

c. Règles applicables selon l'attitude du redevable.

1° Le redevable dépose une déclaration dans les 30 jours de la notification susvisée.

20Le service en effectue le contrôle dans les conditions habituelles et le cas échéant notifie les redressements correspondants en engageant une nouvelle procédure de redressement contradictoire,

Dans ce cas, il n'est pas fait application à l'impôt de solidarité sur la fortune de la doctrine retenue en matière d'impôt sur les grandes fortunes (réponse BLANC, Sénat, 30 juin.1983, p. 969, n° 8185) selon laquelle une déclaration était réputée inexistante si elle faisait état d'un patrimoine d'une valeur nette inférieure au seuil d'imposition.

Si la base déclarée entraîne l'exigibilité de droits, ceux-ci sont assortis de l'intérêt de retard et des majorations prévus à l'article 1728-1 du CGI (cf. DB 7 S 62, n°s 3 et 4 ). En cas de rehaussement, les droits complémentaires sont assortis de l'intérêt de retard et, éventuellement, des majorations de l'article 1729 du même code (cf. DB 7 S 62, n° 5 ).

2° Dans le même délai, le redevable ne dépose pas de déclaration, mais conteste les éléments notifiés (valeur dû patrimoine, existence d'un passif, ...).

21La procédure contradictoire est poursuivie par l'envoi au redevable d'une réponse à ses observations.

Celui-ci ne peut demander la saisine de la Commission départementale de conciliation, aucune déclaration n'ayant été déposée.

Si le patrimoine imposable demeure, après prise en considération des observations reconnues justifiées, supérieur au seuil d'imposition, la procédure de taxation d'office peut être engagée dans les conditions décrites ci-dessous n°s 24 et suiv. et les droits correspondants sont assortis de l'intérêt de retard et des majorations prévus à l'article 1728 du CGI en cas de défaut de réponse aux mises en demeure (cf. DB 7 S 62, n°s 3 et 4 ).

22Si l'administration décide de ne pas engager la procédure de taxation d'office, le montant des droits est mis en recouvrement et assorti de l'intérêt de retard et de la majoration de 10 % prévus au 1 de l'article 1728 précité pour défaut de déclaration (cf. DB 7 S 62, n°s 3 et 4 ).

3° Le redevable s'abstient de toute réponse dans le délai susvisé.

23La procédure de taxation d'office est alors engagée dans les conditions décrites ci-dessous.

2. La mise en oeuvre et les suites de la taxation d'office.

a. Mise en oeuvre de la taxation d'office.

24L'emploi de cette procédure est subordonné à deux conditions :

- le service doit avoir adressé, par pli recommandé avec avis de réception, au redevable défaillant informé de son obligation déclarative comme indiqué précédemment, au moins une mise en demeure de souscrire la déclaration n° 2725 prévue à l'article 885 W du CGI ; cette mise en demeure doit faire référence à la notification l'informant de l'obligation déclarative ;

- l'intéressé ne doit pas avoir régularisé sa situation dans les trente jours de la notification de la première mise en demeure. En effet, les dispositions des articles 1728 A du CGI et L. 67, 1er § 2ème phrase, du LPF ne sont pas transposables à l'impôt de solidarité sur la fortune dès lors qu'ils visent exclusivement la déclaration de succession mentionnée à l'article 641 du code précité.

b. Conséquences.

L'application des principes exposés ci-dessus doit conduire le service à régler les situations rencontrées de la manière suivante :

25- Si, dans les 30 jours de la réception de la première mise en demeure, le redevable dépose une déclaration, celle-ci est vérifiée selon la procédure contradictoire, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que ci-dessus n° 17  ;

26- Si la déclaration est déposée plus de 30 jours après la réception de cette mise en demeure, les droits résultant de la déclaration sont assortis de l'intérêt de retard et de la majoration de 40 % prévus à l'article 1728 du CGI (ou de la majoration de 80 % si la déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours de la réception d'une seconde mise en demeure) [cf. DB 7 S 62, n°s 3 et 4 ]. Le contrôle de la déclaration est effectué selon la procédure de taxation d'office et les droits complémentaires éventuels sont assortis de l'intérêt de retard et des majorations prévus à l'article 1729 du code précité (cf. DB 7 S 62, n° 5 ) ;

27- Si aucune déclaration n'est déposée, le service procède à la notification des bases d'imposition selon la procédure de taxation d'office et l'intérêt de retard et la majoration. de 40 % (ou de 80 %) visés à l'article 1728 du CGI sont applicables (cf. DB 7 S 62, n° 3 ).

c. Détermination de la base d'imposition.

28La base taxée d'office comprend l'ensemble des éléments du patrimoine énoncés dans la notification préalable visée ci-dessus n° 18 , augmenté le cas échéant de ceux dont le service a pu avoir connaissance depuis l'envoi de ce document.

d. Modalités d'application.

29Les modalités d'application en matière d'ISF de la procédure de taxation d'office sont identiques à celles existant en matière de droits d'enregistrement (DB 13 L 1551).

  III. Taxation d'office en cas de défaut de désignation d'un représentant en France

30L'article L. 72 A du LPF rend la taxation d'office prévue à l'article L. 72-1° applicable à l'impôt de solidarité sur la fortune.

Ces textes permettent à l'administration de taxer d'office les personnes physiques mentionnées à l'article 885 X du CGI, c'est-à-dire les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les agents de l'État désignés à l'article 4 B-2 dudit code dans la mesure où ces personnes n'ont pas satisfait dans le délai de quatre-vingt-dix jours à la demande de l'administration les invitant à désigner un représentant en France, dans les conditions prévues à l'article 164 D du CGI.

  IV. Destinataire de la notification de redressement et des actes de procédure

31Après avoir relevé que selon l'ancien article 1723 ter-00 B du CGI, les époux sont solidaires pour le paiement de l'impôt sur les grandes fortunes, la Cour de Cassation a considéré que l'Administration peut notifier un redressement et les actes de procédure à l'un quelconque des débiteurs solidaires de la dette fiscale, chacun d'eux pouvant opposer au service, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation ainsi que de celles qui sont communes à tous les codébiteurs (Cass. Com, arrêt du 12 décembre 1989, aff. X...  ; Bull. IV, n° 315, p. 212).

Remarque : Cette jurisprudence rendue en matière d'impôt sur les grandes fortunes, s'étend également à l'impôt de solidarité sur la fortune.