TITRE PREMIER OBLIGATIONS ET FORMALITÉS DÉCLARATIVES
TITRE PREMIER
OBLIGATIONS ET FORMALITÉS DÉCLARATIVES
1Les assujettis à la TVA sont tenus de souscrire un certain nombre de déclarations à caractère strictement administratif.
Les services compétents pour les recevoir sont déterminés par les textes réglementaires.
2Afin de simplifier et de faciliter les formalités déclaratives des entreprises, le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 (modifié par les décrets n° 84-405 du 30 mai 1984, n° 87-970 du 3 décembre 1987 et n° 90-471 du 8 juin 1990) [cf. textes annexés ci-après] a institué les « centres de formalités des entreprises ». Ces centres (CFE), constituent « les lieux uniques » qui, aux termes de l'article 371 AB de l'annexe II au CGI, permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations 1 auxquelles elles sont tenues par les lois et règlements dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique, afférentes à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité.
4Le présent titre est consacré :
- aux centres de formalités des entreprises (chap. 1) ;
- au numéro individuel d'identification et à la base des assujettis (chap. 2) ;
- à la déclaration des opérations réalisées et au paiement de l'impôt (chap. 3) ;
- aux obligations et formalités particulières (chap. 4).
CHAPITRE PREMIER
LES CENTRES DE FORMALITÉS DES ENTREPRISES
Le présent chapitre est divisé en trois sections :
- La présentation des centres de formalité des entreprises (section 1) ;
- Les déclarations à souscrire (section 2) ;
- La détermination du CFE ou du service des impôts compétent (section 3).
SECTION 1
Présentation des centres de formalités des entreprises (CFE)
- à compter du 1er janvier 1985 pour les centres créés avant le 1er janvier 1984 ;
5Il en résulte que le dépôt des déclarations visées à l'article 371 AC de l'annexe II au CGI doit être obligatoirement effectué auprès des CFE.
6Toutefois, afin d'apporter une plus grande souplesse au fonctionnement de ce dispositif, le 2e alinéa de l'article 371 AH de l'annexe II au CGI prévoit que les déclarants ont la faculté de transmettre eux-mêmes ou de déposer directement au greffe du tribunal compétent une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés, sous réserve qu'ils justifient auprès du greffe avoir préalablement saisi le CFE compétent d'une déclaration recevable.
Remarque :
7Le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 a été abrogé par le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 (cf. Annexe VII)
B. ATTRIBUTIONS DES CFE - GRATUITÉ DES SERVICES RENDUS
8Les CFE ont notamment pour attributions (cf. E 1, n° 2 ) de recevoir certaines déclarations limitativement énumérées par l'article 371 AC de l'annexe II au CGI, puis de les transmettre aux organismes destinataires (cf. E 1122, n° 10 ).
9La réponse ministérielle n° 22437 faite à M. René Béguet, député (JO, AN du 8 juin 1987, p. 3373), précise que l'intervention des CFE doit s'entendre comme comprenant la fourniture aux intéressés du document prévu, la réception des déclarations et, le cas échéant, des pièces justificatives qui les accompagnent, la délivrance aux déclarants ou à leurs mandataires d'un récépissé de dépôt (le jour même ou adressé le premier jour ouvrable suivant la réception du dossier), des déclarations, leur transmission aux organismes destinataires. Ainsi définie, cette mission suppose naturellement que les centres délivrent aux intéressés les informations d'ordre général relatives aux formalités auxquelles ceux-ci sont soumis. Ils ne sauraient, dès lors, être légalement tenus d'apporter leur concours à l'établissement des documents relatifs à la création et à la vie de l'entreprise que dans les limites de cette mission d'information et dans le cadre des obligations que le décret du 19 juillet 1996 leur impose.
10Les dispositions des textes créant les centres de formalités des entreprises et fixant leurs attributions ne permettent pas à ces organismes d'exiger des usagers la rémunération de leur intervention.
La circulaire du 30 mars 1987 dont le texte est reproduit à l'annexe III ci-après a confirmé le principe de la gratuité des interventions des centres de formalités dans le traitement des déclarations souscrites par les chefs d'entreprises ou leurs mandataires. Cette circulaire précise par ailleurs que les compagnies consulaires sont autorisées à percevoir une redevance pour services rendus dès lors que le centre est amené à remplir une fonction de conseil ou d'assistance qui dépasse le cadre des attributions des centres de formalités des entreprises telles qu'elles sont définies par le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 qui abroge le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 modifié et complété par le décret n° 84-405 du 30 mai 1984. La facturation de cette fonction de conseil ou d'assistance est cependant laissée à l'appréciation de chaque chambre.
11En aucun cas, les textes relatifs aux centres de formalités des entreprises ne leur donnent compétence pour remplir les fonctions de conseil dévolues aux professions libérales (avocats, conseils juridiques, experts-comptables, notaires). Les fonctions de conseil et d'assistance auxquelles fait allusion la circulaire du 30 mars 1987, adressée conjointement par le ministre de l'industrie, des P et T et du Tourisme et le ministre délégué chargé du Commerce, de l'Artisanat et des Services aux chambres de commerce et d'industrie (JO du 18 juin 1987), après avis du Conseil d'État (ce qui donne toute garantie quant à sa conformité au droit) ne sont pas de même nature, il s'agit de l'aide qu'un CFE peut être amené à fournir à l'occasion de l'accomplissement d'une formalité, sur la manière de remplir un formulaire, l'adresse à laquelle le déclarant peut se procurer une pièce justificative... ou d'une assistance technique dans le domaine économique par exemple. Ceci lui donne un rôle de complémentarité et non de concurrence avec les professionnels du service juridique (RM n° 7281 à M, de Cuttoli, JO, Sénat du 3 décembre 1987, p. 1912).
ANNEXE I
Remarque
ce décret a été abrogé par l'article 12 du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 (cf. Annexe VII).
Décret n° 81-257 du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises
(publié au JO du 21 mars 1981, p. 830 à 832)
Article premier. - Sont abrogées les dispositions des articles 852 (1°), 982 et 1003 du CGI en tant qu'elles rendent obligatoires le dépôt dans un seul lieu, autre que l'un des centres de formalités dont la liste figure en annexe, d'une déclaration relative à l'une des formalités dont la liste figure en annexe.
Art. 2. - Des centres de formalités des entreprises sont créés :
Par les chambres de commerce et d'industrie :
- pour les commercants et les sociétés commerciales à l'exclusion de ceux qui sont assujettis à l'inscription au répertoire des métiers ;
- pour les groupements d'intérêt économique ;
Par les chambres des métiers :
- pour les entreprises artisanales ;
- pour les commercants et les sociétés commerciales également assujettis à l'inscription au répertoire des métiers ;
Par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement :
- pour les sociétés civiles et autres que commerciales ainsi que pour les agents commerciaux ;
Par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et des caisses générales de sécurité sociale ;
- pour les membres des professions libérales ;
- pour les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou inscrites au répertoire des métiers ;
Par les centres des Impôts :
- pour les assujettis à la TVA à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés, dès lors que ceux-ci ne relèvent pas des dispositions précédentes.
Art. 3. - Les centres de formalités permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles elles sont tenues par les lois et règlements dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique, afférentes à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité.
La compétence d'attribution de ces centres et les organismes destinataires des formalités sont déterminés en annexe.
Chaque centre est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, l'établissement principal ou un établissement est situé dans son ressort.
Art. 4. - Les déclarations reçues par les centres de formalités des entreprises sont conformes à un modèle fixé par arrêté interministériel.
Elles sont signées par le déclarant ou par un mandataire muni d'une procuration signée.
Art. 5. - Les déclarations sont accompagnées des pièces justificatives exigées à l'appui de la demande. Ces pièces sont fournies soit en original, soit en copie certifiée conforme par le centre.
Lorsque la formalité comporte un dépôt d'actes auprès de l'un des organismes destinataires, ces documents sont remis au centre dans la forme exigée pour leur dépôt.
Après contrôle formel, le centre délivre au déclarant un récépissé de dépôt de la déclaration.
Il transmet la déclaration et les pièces sans délai aux organismes destinataires de la formalité.
Art. 6. - L'acceptation de la déclaration par le centre vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire de la formalité. Elle interrompt les délais pour accomplir la formalité.
Art. 7. - Les organismes destinataires de la formalité sont seuls compétents pour contrôler la régularité ou apprécier la validité des déclarations. Lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise, ils en informent le déclarant et le centre.
Art. 8. - Il est interdit au centre de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.
Art. 9. - Le présent décret entrera en vigueur dans un délai maximum de quatre ans ; un arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française fixera la date de mise en vigueur par département.
Art. 10. - Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Économie, le ministre du Budget, le ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, le ministre du Travail et de la Participation, le ministre de l'Industrie et le ministre du Commerce et de l'Artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 1981.
Annexe au décret ne 81-257 du 18 mars 1981
Organismes destinataires des formalités des entreprises.
Peuvent seuls être destinataires, selon leur compétence, des déclarations effectuées aux centres de formalités des entreprises les organismes suivants :
Greffe du tribunal de commerce ou de grande instance statuant commercialement ;
Service des Impôts ;
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou caisses générales de sécurité sociale ;
Inspection du travail ;
Chambres des métiers ;
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC).
Compétence d'attribution des centres de formalités des entreprises.
Chaque centre est compétent pour recevoir les déclarations ci-dessous énumérées et les actes et pièces dont la remise est exigée par l'un des organismes destinataires.
Ne relèvent pas de la compétence du centre :
- les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le recouvrement des droits ou taxes ;
- les déclarations relatives aux modifications de l'effectif des salariés pour fixer notamment le montant des contributions sociales ;
- les déclarations relatives à des mesures de publicité autres que celles figurant aux registres du commerce et des sociétés, et des agents commerciaux.
I. Activités non salariées exercées par une personne physique et entreprises individuelles
1. Création :
Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés.
Immatriculation au répertoire des métiers.
Immatriculation au registre des agents commerciaux.
Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements.
Déclaration d'existence au service des Impôts.
Affiliation à l'URSSAF ou aux caisses générales de sécurité sociale.
Affiliation à l'ASSEDIC.
Déclaration à l'inspection du travail.
2. Transfert hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
3. Modifications :
Changement de nom lié ou non avec le mariage de la personne immatriculée ou du chef d'entreprise.
Changement de nom commercial.
Changement de l'enseigne.
Changement de l'adresse de correspondance.
Changement, extension ou cessation partielle de l'activité.
Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation.
Mise en location-gérance, soit du fonds de commerce de l'établissement principal, soit de l'établissement artisanal.
Reprise du fonds ou de l'établissement par le loueur après une location-gérance.
Renouvellement du contrat de location-gérance.
Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de l'établissement principal.
Mention du conjoint collaborateur.
Transfert de l'établissement principal ou de l'entreprise à l'intérieur du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
4. Cessation définitive de l'activité, décès, radiation.
II Personnes morales
1. Création :
Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés.
Immatriculation au répertoire des métiers.
Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements.
Déclaration d'existence au service des Impôts.
Affiliation à l'URSSAF ou aux caisses générales de sécurité sociale.
Affiliation à l'ASSEDIC.
Déclaration à l'inspection du travail.
2. Transfert du siège social hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
3. Modifications :
Changement de raison sociale ou de dénomination sociale.
Changement de l'enseigne.
Changement de l'adresse de correspondance.
Changement relatif à la forme juridique, au capital et à la durée de la personne morale.
Changement des dirigeants, gérants ou associés.
Changement, extension ou cessation partielle de l'activité de la personne morale.
Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation.
Mise en location-gérance ou reprise après location-gérance du fonds de commerce.
Renouvellement du contrat de location gérance.
Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de la société.
Transfert du siège social à l'intérieur du ressort de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
4. Cessation définitive d'activité, fin de la personne morale, radiation.
1 Les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le recouvrement des droits et taxes figurent parmi les déclarations qui ne relèvent pas de la compétence des CFE : elles doivent être souscrites auprès des services fiscaux compétents.