Date de début de publication du BOI : 01/10/1999
Identifiant juridique : 7S322
Références du document :  7S322

SECTION 2 PREUVE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

SECTION 2

Preuve du droit de propriété

TEXTES

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Édition au 31 mars 1999)

Art. 752. - Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès.

La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par le deuxième alinéa de l'article 911 et l'article 1100 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession.

Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État [En ce qui concerne le contrôle, voir les articles L. 19 et R* 19-1 du livre des procédures fiscales].

Art. 753. - Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés au I de l'article 806, et faisant l'objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux, pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l'administration qu'aux redevables, et résultant pour ces derniers soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres prévus par le 2° de l'article 773.

Art. 754. - Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes sont réputés, à défaut de preuve contraire et seulement pour la perception des droits, être la propriété conjointe de ces personnes et dépendre pour une part virile de la succession. Cette disposition est applicable aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers-, changeurs, escompteurs et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature.

Art. 754 B . - I. Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions du premier alinéa de l'article 1649 quater-0 A et des premier à quatrième alinéas du I de l'article 94, complété, de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au I de l'article 94 précité.

II. Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions de l'article 1649 quater-0 B et du cinquième alinéa du II de l'article 94, de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire des sociétés visées au deuxième alinéa de l'article 1649 quater-0 B, sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées pour inscription en compte ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article 94 précité [Voir note sous l'article 1649 quater-0 B].

Art. 1649 quater-0 A. - Les actions, émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions autres que les sociétés d'investissement à capital variable (S.I.C.A.V.), qui ne sont inscrites ni à la cote officielle ni au second marché des bourses françaises de valeurs ou qui, non inscrites au hors cote, ne font pas l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret [Voir l'article 4 du décret n° 78-1065 du 9 novembre 1978], doivent obligatoirement revêtir la forme nominative le 1er octobre 1982 au plus tard.

Les actions émises après le 1er octobre 1982 qui ne répondent pas aux conditions prévues au premier alinéa ainsi que celles qui, émises avant cette date, ont cessé de répondre à ces conditions après la même date doivent être mises sous forme nominative ou inscrites à un compte tenu chez la société émettrice en application du II de l'article 94 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, dans un délai de six mois à compter de la date de leur émission ou de la date à laquelle elles ont cessé de répondre à ces conditions. Lorsque les actions ont été émises avant le 31 décembre 1983, le délai de six mois court à compter de cette date.

Art. 1649 quater-0 B. - Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité.

Les titres des sociétés par actions et les actions des sociétés autres que les S.I.C.A.V. qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé et ne font pas l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret [Voir l'article 4 du décret n° 78-1065 du 9 novembre 1978] doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres [Dispositions applicables à compter du 3 novembre 1984. Elles ne concernent, lorsqu'elles ont été émises avant cette date, ni les obligations amortissables par tirage au sort de numéros, ni les rentes perpétuelles sur l'État détenues sous forme nominative].

Art. 1881. - La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit est suffisamment établie, pour la demande du droit d'enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau possesseur, soit par l'inscription de son nom au rôle de la taxe foncière, et des paiements par lui faits d'après ce rôle, soit par des baux par lui passés, ou enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit.

Art. 1882. - La mutation de propriété des fonds de commerce ou des clientèles est suffisamment établie, pour la demande et la poursuite des droits d'enregistrement et des amendes, par les actes ou écrits qui révèlent l'existence de la mutation ou qui sont destinés à la rendre publique, ainsi que par l'inscription au rôle des contributions du nom du nouveau possesseur, et des paiements faits en vertu de ces rôles, sauf preuve contraire.

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1La preuve du droit de propriété résulte de l'application des règles du droit civil. L'administration est fondée à tenir pour propriétaire véritable d'un bien celui qui apparaît comme tel aux yeux des tiers en vertu des clauses formelles des titres, de la loi ou de ses agissements (théorie de la propriété apparente). Elle peut également invoquer la théorie de l'accession (code civil, art. 546) ou la présomptiqn de propriété établie par l'article 2279 du code civil en faveur du possesseur de meubles.

Par ailleurs, en application du principe selon lequel l'impôt de solidarité sur la fortune est assis selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès, le service est fondé à invoquer, au titre du nouvel impôt, les présomptions légales de propriété existant en matière de droits de succession. Ces présomptions, de portée purement fiscale, résultent des dispositions des articles 752 , 753 , 754 , 754 B , 1881 et 1882 du code général des impôts.

  A. THÉORIE DE LA PROPRIÉTÉ APPARENTE

2L'administration est fondée à tenir pour propriétaire véritable d'un bien celui qui apparaît comme tel aux yeux des tiers, en vertu des clauses formelles de titres, de la loi ou de ses agissements.

Ce principe traditionnel est directement applicable à l'impôt de solidarité sur la fortune. Il conduit aux conséquences suivantes.

  I. Titres de propriété affectés d'une condition

1. Biens ayant fait l'objet d'une mutation sous condition suspensive.

3Pour l'acquéreur ou le donataire, les biens acquis sous une telle condition ne font pas partie de son patrimoine tant que la condition ne s'est pas réalisée et n'ont donc pas à être déclarés par celui-ci.

En ce qui concerne le vendeur ou le donateur, les biens cédés sous la même condition continuent à lui appartenir et doivent être déclarés par lui-même.

2. Biens ayant fait l'objet d'une mutation sous condition résolutoire.

4Les biens acquis sous une telle condition appartiennent à l'acquéreur ou au donataire tant que la condition ne s'est pas réalisée. Il doit donc les comprendre dans la déclaration de son patrimoine imposable.

Par contre, pour le vendeur ou le donateur, les biens transmis sous condition résolutoire ne lui appartiennent plus et n'ont pas à être déclarés par celui-ci.

Lorsque la réalisation d'une condition, survenant après le dépôt de la déclaration annuelle, a pour effet de modifier le montant de l'actif imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune (en principe, cette situation ne se rencontre que dans le cas de donation sous condition dès lors que, s'il s'agit d'une mutation à titre onéreux conditionnelle, le patrimoine des parties comprend soit le bien en nature, soit son prix de vente), les parties doivent souscrire une déclaration complémentaire ou rectificative (cf. DB 7 S 1, n° 8 ).

  II. Porte-fort

5Les biens acquis par le porte-fort lui appartiennent tant que l'acquisition n'a pas été ratifiée par le tiers pour le compte duquel le porte-fort a opéré à moins que l'acquisition ait été faite sous la condition suspensive de ratification.

Dès lors, et sauf présence d'une telle condition, les biens acquis par un porte-fort sont censés lui appartenir et doivent être compris dans sa déclaration si, au 1er janvier de l'année d'imposition, la ratification n'est pas intervenue.

  III. Prête-nom

6Les biens acquis par un prête-nom sont censés lui appartenir. Mais, en application des règles générales de la simulation (code civil, art. 1321), l'administration peut, soit s'en tenir à l'apparence et imposer les biens au nom du prête-nom soit, si elle a connaissance de l'identité du propriétaire, en tirer les conséquences (cf. DB 7 A 231, n°s 9 et 10 ).

  IV. Vente à réméré

7La vente à réméré est une convention par laquelle le vendeur se réserve, pour un terme qui ne peut excéder cinq ans, de reprendre la chose vendue moyennant la restitution du prix principal et le remboursement des frais et loyaux coûts du contrat, des réparations nécessaires et de celles qui ont augmenté la valeur du fonds jusqu'à concurrence de cette augmentation. Tant que le réméré n'est pas exercé, le bien doit être déclaré par l'acquéreur.

  V. Déclaration de command

8Dans la déclaration de command, l'acheteur apparent (le commandé) indique, au moment de la formation du contrat, qu'il agit sur l'ordre d'un command, mais il se réserve la faculté de désigner, dans un certain délai, le nom de ce dernier.

Si l'acheteur fait la déclaration dans le délai convenu, et si elle est acceptée par le command, il est censé n'avoir pas acheté.

En application de ces principes, un bien acquis avant le 1er janvier de l'année d'imposition par un redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune qui a fait au titre de cette acquisition, une déclaration régulière de command, ne doit pas être compris dans son patrimoine, même lorsque la déclaration a été acceptée après le 1er janvier, par le command déclaré. C'est le command déclaré qui est censé être propriétaire du bien au 1er janvier.

En revanche, en cas de non acceptation, le bien fait nécessairement partie du patrimoine du commandé.

  B. APPLICATION DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL

9Aux termes de l'article 2279 du code civil, en fait de meubles, possession vaut titre. Ce texte établit, en ce qui concerne ces biens, une présomption de propriété en faveur du possesseur.

Cette présomption trouve à s'appliquer aux meubles corporels, et notamment aux meubles meublants garnissant le domicile et les différentes résidences du redevable, aux titres au porteur qu'il détient.

Elle s'applique également aux valeurs au porteur 1 placées dans un coffre qui, jusqu'à preuve contraire, sont réputées appartenir au locataire du coffre.

  C. THÉORIE DE L'ACCESSION

10La preuve du droit de propriété résulte également des dispositions de l'article 546 du code civil selon lesquelles la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.

C'est ainsi que le croît d'un troupeau appartient- au propriétaire de celui-ci par ce droit d'accession.

En matière de construction immobilière, l'article 553 du code civil prévoit que toutes les constructions, plantations et ouvrages sur un terrain sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir.

La présomption de propriété qu'édicte l'article précité du code civil n'est pas absolue. La preuve contraire peut être rapportée.

Par ailleurs, la présomption de propriété des constructions au profit du propriétaire du terrain est écartée toutes les fois où les conventions intervenues entre les parties font apparaître que le propriétaire du sol a entendu renoncer temporairement ou définitivement à bénéficier du droit d'accession sur les constructions.

Le tiers, locataire le plus souvent, qui a édifié les constructions, en reste propriétaire jusqu'à l'époque fixée pour la réunion de la propriété des constructions à celle du terrain.

Ainsi en est-il des contrats de location prévoyant que le locataire, s'il édifie des constructions, n'a pas l'obligation de les conserver. Une telle convention ne donne pas, en effet, au bailleur un droit actuel. Le droit d'accession ne s'exerce donc qu'en fin de bail.

En revanche, les conventions qui privent le locataire, qui a l'obligation ou la simple faculté de construire, du droit de démolir transfèrent immédiatement la propriété des constructions au propriétaire du sol par l'effet de l'accession 2 . En ce qui concerne les baux à construction, les conditions d'imposition du preneur et du bailleur sont précisées DB 7 S 3211, n° 6 .

1   En ce qui concerne les présomptions de propriété spécifiques applicables à certains dirigeants de société, cf. ci-dessous n°s 18 et suivants.

2   Sur l'évaluation des constructions, cf. DB 7 S 351, n° 18 .