Date de début de publication du BOI : 01/10/1999
Identifiant juridique : 7S3211
Références du document :  7S32
7S321
7S3211

CHAPITRE 2 BIENS SOUMIS À L'IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE


CHAPITRE 2

BIENS SOUMIS À L'IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE



SECTION 1

Définition des biens, droits et valeurs entrant
dans le champ d'application de l'impôt



SOUS-SECTION 1

Principe



TEXTE



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Édition au 31 mars 1999)


Art. 885 D. - L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

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1Comme les droits de mutation par décès, l'impôt de solidarité sur la fortune est assis sur l'ensemble des biens, droits et valeurs qui au jour du fait générateur de l'impôt, composent le patrimoine du redevable.

2Il s'agit principalement, cette énumération n'ayant qu'un caractère indicatif, des biens, droits, et valeurs divis ou indivis suivants :

3- des immeubles non bâtis, terrains à bâtir 1 , terres agricoles, bois et forêts 2 , landes, pâtures, etc. ;

4- des immeubles bâtis, quelle que soit leur affectation [à usage industriel, commercial, artisanal, agricole ou de profession libérale 3 ou à usage d'habitation], que les immeubles soient loués ou que le propriétaire s'en réserve la jouissance et sans qu'il y ait à distinguer selon qu'il s'agit de sa résidence principale ou secondaire ;

5- des immeubles en cours de construction ;

6- des droits réels immobiliers (usufruit, droit d'usage, droit du preneur d'un bail à construction, etc.).

Toutefois, une concession dans un cimetière, qui constitue un droit d'usage avec affectation spéciale et n'est pas dans le commerce, n'a pas à être incluse dans le patrimoine du redevable.

En ce qui concerne le bail à construction, il s'agit d'un contrat par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. Le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier (cf. DB 7 E 421 ). En principe, et sauf stipulations contraires de l'acte constitutif du bail à construction, le bailleur reste propriétaire du terrain pendant la durée du bail à construction et devient propriétaire en fin de bail des constructions édifiées. Durant le bail, le bailleur propriétaire du terrain doit déclarer dans son patrimoine imposable la valeur vénale du terrain déterminée en tenant compte de l'existence du bail à construction. Le preneur, titulaire d'un droit réel immobilier, est imposé sur la valeur vénale des droits que lui confère le bail, notamment sur les constructions ;

7- des entreprises industrielles, commerciales, artisanales 4  ;

8- des exploitations agricoles 4  ;

9- des fonds de commerce et clientèles 4  ;

10- des charges et offices, et plus généralement des actifs nécessaires à l'exercice d'une profession libérale 4  ;

11- des droits de propriété industrielle (brevets d'invention, marques de fabrique, dessins et modèles), sous réserve de l'exonération des droits appartenant à l'inventeur ;

12- des meubles meublants ;

13- des bons du Trésor, bons de caisse, bons de capitalisation et tous titres de même nature lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du prélèvement, prévu aux articles 990 A à 990 C du CGI (cf. DB 7 Q 3 ) ;

14- des parts sociales, des parts de fonds commun de placement et des valeurs mobilières cotées ou non cotées, y compris celles figurant dans les comptes d'épargne à long terme ;

15- des dépôts de toute nature, des créances 5 (y compris les livrets de caisse d'épargne) et avoirs en espèces. Ainsi :

• les dépôts de garantie versés par un locataire au propriétaire constituent une créance du preneur qui doit être comprise dans l'assiette de l'ISF si celui-ci est assujetti à cet impôt. En ce qui concerne la situation du bailleur, il est admis sans condition particulière que ce dernier ne comprenne pas les dépôts qu'il a reçus dans sa base imposable à l'ISF.

• les titres d'indemnisation des rapatriés, qui sont des créances à terme, doivent être compris dans l'assiette de l'ISF. Ces créances constituent une valeur patrimoniale dès lors qu'elles sont transmissibles aux ayants droit dans les conditions du droit commun.

• une indemnité d'expropriation consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations doit être incluse dans l'assiette de l'ISF et retenue pour le calcul de cet impôt au 1er janvier de l'année d'imposition, quand bien même elle n'aurait pas été effectivement versée à son bénéficiaire à cette date (Cass. Com., arrêt du 13 janvier 1998, Bull. IV n° 18, p. 12. Cet arrêt, rendu en matière d'lGF, est directement transposable à l'ISF).

16- des voitures automobiles, motocyclettes, yachts et bateaux de plaisance à moteur fixe, hors bord ou à voile, avions de tourisme, chevaux de course, chevaux de selle.

Un navire en cours de construction appartient, jusqu'à son achèvement, au constructeur. Après son achèvement, le navire appartient à la personne désignée comme telle dans l'acte de francisation. Il en est de même pour les aéronefs ;

17- des bijoux, de l'or et des métaux précieux.

 

1   Est considéré comme terrain à bâtir tout immeuble qui répond aux critères posés par le code de l'urbanisme.

2   À concurrence du quart de leur valeur ou de leur valeur totale selon qu'ils remplissent ou non les conditions pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue l'article 885 H alinéa 3 du CGI, et sous réserve qu'ils n'aient pas le caractère de biens professionnels (cf. DB 7 S 341 ).

3   Sous réserve qu'ils n'aient pas le caractère de biens professionnels (cf. DB 7 S 33 ).

4   Sous réserve de l'exonération des biens professionnels (cf. DB 7 S 33 ).

5   Sur les comptes courants d'associés, cf. DB 7 S 3323, n°s 36 et suiv.