Date de début de publication du BOI : 01/10/1999
Identifiant juridique : 7S31
Références du document :  7S3
7S31
Annotations :  Lié au BOI 7S-1-00

TITRE 3 ASSIETTE


TITRE 3

ASSIETTE


1Sous réserve des exonérations prévues par la loi, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette de l'ensemble des biens, droits et valeurs appartenant au 1er janvier de l'année d'imposition aux personnes visées à l'article 885. A du CGI, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci (CGI, art. 885 E).

2En outre, aux termes de l'article 885 D du CGI, l'impôt de solidarité sur la fortune est assis selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès. Cette disposition renvoie donc expressément à la législation des droits de succession en ce qui concerne la détermination des patrimoines assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune.

3Toutefois, ce renvoi aux règles régissant l'assiette des droits de succession comporte de très importantes exceptions. C'est ainsi par exemple que :

- les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R du CGI ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (sur cette exonération, cf. DB 7 S 33 ) ;

- les objets d'antiquité, d'art ou de collection sont exonérés de l'impôt de solidarité sur la fortune alors qu'il sont soumis aux droits de succession (cf. DB 7 S 343 ) ;

- les biens grevés d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage doivent être compris au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Ce principe ne comporte que trois exceptions prévues par la loi (cf. DB 7 S 3212, n°s 38 et suiv. ) ;

- la première transmission à titre gratuit de certains immeubles à usage d'habitation peut être partiellement ou totalement exonérée des droits de mutation à titre gratuit alors que ces mêmes biens doivent être inclus dans la base de l'ISF (cf. DB 7 S 3212, n° 53 ).

Pour les personnes mariées faisant l'objet d'une imposition commune, l'assiette de l'impôt est constituée par le total du patrimoine des époux et de celui de leurs enfants mineurs dont l'un ou l'autre des conjoints a l'administration légale des biens. Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre des concubins et aux enfants mineurs dont l'un ou l'autre des concubins a l'administration légale des biens (cf. DB 7 S 311 et 312 ).

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Le chapitre premier expose les règles gouvernant la détermination du patrimoine à prendre en considération, notamment au regard des personnes mariées ou vivant en état de concubinage notoire.

Le chapitre 2 est consacré à la définition des biens soumis à l'impôt.

Les chapitres 3 et 4 énumèrent les biens exonérés de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Le chapitre 5 traite des règles d'évaluation des biens.

Enfin, le chapitre 6 est consacré l'exposé des règles de déduction du passif.


CHAPITRE PREMIER  

PATRIMOINE À PRENDRE EN CONSIDÉRATION



TEXTE



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Édition au 31 mars 1999)


Art. 885 E. - L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci.

Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

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1En application de l'article 885 E du CGI, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année d'imposition de l'ensemble des biens, droits et valeurs appartenant aux personnes imposables visées à l'article 885 A du CGI ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.

2Ces dispositions amènent à examiner successivement :

- la situation des personnes mariées (sect. 1) ;

- celle des personnes vivant en état de concubinage notoire (sect. 2).

Une troisième section sera consacrée à l'étendue des obligations fiscales des membres du foyer fiscal