Date de début de publication du BOI : 01/10/1999
Identifiant juridique : 7S312
Références du document :  7S312
Annotations :  Lié au BOI 7S-3-01

SECTION 2 PERSONNES VIVANT EN ÉTAT DE CONCUBINAGE NOTOIRE


SECTION 2

Personnes vivant en état de concubinage notoire


1Pour l'établissement de l'impôt de solidarité sur la fortune le législateur a retenu la situation de concubinage notoire. En introduisant ce dispositif le Parlement a entendu lutter contre l'évasion fiscale, estimant qu'il fallait éviter la fraude à laquelle certains couples auraient pu être tentés de recourir pour échapper à l'impôt.


  A. DÉFINITION DE L'ÉTAT DE CONCUBINAGE NOTOIRE


2  Pour qualifier de concubinage notoire des relations, il convient, conformément aux principes posés par la jurisprudence, lorsque antérieurement à la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 portant réforme de la filiation, cette notion était appliquée dans le cadre de la recherche de la paternité hors mariage prévue par l'article 340-4° ancien du code civil, de s'attacher à l'existence simultanée des critères de stabilité, de continuité et de notoriété de ces relations. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le concubinage est considéré comme notoire lorsque deux personnes vivent publiquement comme mari et femme (Cass. 10 nov. 1924 et 12 mai 1925 ; ; DP, 1925, I, 125 et 126).

Le concubinage notoire au sens de l'article 885 E, 2e alinéa, du CGI, n'englobe pas le concubinage homosexuel.


  B. CONSÉQUENCES AU REGARD DE L'IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE


3Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à chacun des concubins ainsi qu'à leurs enfants mineurs dont l'un ou l'autre a l'administration légale des biens (sur l'administration légale, cf. DB 7 S 311, n°s 16 à 18 ).

4Si la personne vivant en état de concubinage notoire est, par ailleurs, mariée et soumise à une imposition commune à l'ISF avec son conjoint légitime en application de l'article 885 A du CGI (cf. DB 7 S 311, n°s 5 et suiv. ), ses biens ainsi que ceux des enfants mineurs dont elle a l'administration légale doivent être rattachés à son foyer légal.

Il en va de même pour ceux de son concubin si celui-ci est lui-même dans la même situation. Dans le cas contraire, ce dernier et les enfants mineurs dont il a l'administration légale des biens, constituent une unité autonome d'imposition.

5Le redevable doit, dans sa déclaration, tirer les conséquences de l'état de concubinage dans lequel il vit et qui ne peut conduire, en toute hypothèse, compte tenu des précisions qui précèdent, qu'à faire masse du patrimoine de deux personnes qui seraient susceptibles d'être unies par les liens du mariage et de celui des enfants mineurs dont elles ont l'administration légale des biens.

Il appartient au service d'opérer, le cas échéant, les redressements qui s'imposeraient. Il ressort des débats parlementaires que l'intention du législateur est d'éviter que l'Administration s'immisce dans la vie des redevables. C'est d'ailleurs pourquoi le deuxième alinéa de l'article 885 E du CGI ne vise que le cas où le concubinage est notoire.