Date de début de publication du BOI : 01/10/1999
Identifiant juridique : 7S1
Références du document :  7S
7S1

DIVISION S IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE


DIVISION S

IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE



AVERTISSEMENT


La présente documentation tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 1er octobre 1999.

Elle se substitue aux instructions, notes et réponses ministérielles publiées jusqu'à cette date au BOI dans la série 7 E, division S qui pourront donc être archivées jusqu'au BOI 7 S-11-99 inclus, à l'exception du BOI 7 S-2-93 .


INTRODUCTION


1L'article 26 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 (loi de finances pour 1989) a institué un impôt annuel de solidarité sur la fortune à compter du 1er janvier 1989.

2Sont soumises à cet impôt les personnes physiques qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, ont en France leur domicile fiscal et possèdent, aux termes de l'article 885 A du CGI, un patrimoine d'une valeur nette supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885 U du même code (4 700 000 F au 1er janvier 1999 ; cf. DB 7 S 21, n° 2 ).

Sont également imposables, dans les mêmes conditions, les personnes physiques non domiciliées en France mais qui y possèdent des biens d'une valeur nette excédant la même limite.

3L'impôt de solidarité sur la fortune est régi par les dispositions codifiées aux articles 885 A à 885 Z, 1723 ter-00A et 1723 ter-00B du CGI.

4La présente division étudie successivement :

- le fait générateur et l'annualité de l'impôt (titre 1er) ;

- son champ d'application (titre 2) ;

- son assiette (titre 3) ;

- le calcul de l'ISF (titre 4) ;

- les obligations des redevables (titre 5) ;

- le contrôle et le contentieux de cet impôt (titre 6).


TITRE PREMIER

FAIT GÉNÉRATEUR ANNUALITÉ DE L'IMPOSITION



TEXTE



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Édition au 31 mars 1999)


Art. 885 A. - Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à la limite de la-première tranche du tarif fixé à l'article 885 U :

1° les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;

2° les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une impositi.on commune [Ces dispositions s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 1992].

Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

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  A. FAIT GÉNÉRATEUR


1Conformément l'article 885 A du CGI, le fait générateur de l'impôt de solidarité sur la fortune est constitué par le fait, pour une personne physique domiciliée en France, d'être, au 1er janvier de l'année d'imposition, propriétaire d'un patrimoine imposable d'une valeur nette supérieure la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885 U du même code.

Cette limite a été successivement fixée à :

- 4 000 000 F pour 1989,

- 4 130 000 F pour 1990,

- 4 260 000 F pour 1991,

- 4 390 000 pour 1992 et 1993,

- 4 470 000 F pour 1994,

- 4 530 000 F pour 1995,

- 4 610 000 F pour 1996,

- 4 700 000 F pour 1997, 1998 et 1999.

2Pour les personnes physiques non domiciliées en France le fait générateur de l'impôt est constitué par le fait d'être propriétaire, à la même date, de biens situés en France d'une valeur nette excédant la même limite.


  B. ANNUALITÉ DE L'IMPÔT


3L'impôt de solidarité sur la fortune est un impôt annuel. Les conditions d'assujettissement s'apprécient au 1er janvier de chaque année d'imposition.

4Le patrimoine ou les biens français sont pris en considération, pour l'application de l'impôt de solidarité sur la fortune, dans leur consistance et pour leur valeur constatées au premier jour de la période d'imposition.

5Toute modification, intervenant dans le courant de l'année d'imposition, de la consistance ou de la valeur du patrimoine demeure sans incidence sur l'assiette et l'exigibilité de l'impôt dû au titre de l'année en cause, que le patrimoine s'accroisse (legs, donation, succession, gains exceptionnels...), diminue (donation et pertes de quelque nature qu'elles soient...) ou change de composition (achats, ventes ...).

Il ne doit pas être tenu compte, en tant que tels, des revenus perçus au cours de l'année précédente ou des années antérieures. Seule la fraction non consommée de ces revenus, qu'il s'agisse de liquidités, de disponibilités financières ou de biens acquis en remploi des revenus doit être déclarée dès lors que ces avoirs ou biens font partie du patrimoine du redevable au 1er janvier de l'année d'imposition.

6Toutefois, comme en matière de droits de succession, il doit être tenu compté des biens qui ne figurent pas dans le patrimoine du redevable au 1er janvier de l'année d'imposition mais qui, rétroactivement, viendraient à en faire partie par suite d'un événement postérieur : vente annulée, titres au porteur perdus ou volés avant le fait générateur de l'impôt et dont le propriétaire retrouve la possession après le fait générateur de l'impôt, bien acquis sous condition suspensive lorsque la condition vient à se réaliser, etc.

Tel est aussi le cas du partage de biens indivis qui a pour conséquence d'attribuer à chaque propriétaire un droit exclusif sur certains biens en échange de droits indivis qu'il possédait sur l'ensemble des valeurs à partager et de lui permettre de disposer seul, sans le concours des autres indivisaires, des biens mis dans son lot.

7En sens inverse, il n'y a pas lieu de retenir, pour l'assiette de l'impôt, les biens qui figuraient dans le patrimoine du redevable au 1er janvier de l'année d'imposition et qui viendraient à en sortir par suite d'un événement postérieur à cette date mais ayant un effet rétroactif (partage de biens indivis par exemple).

8Si l'événement modifiant rétroactivement la consistance du patrimoine imposable intervient après le dépôt de la déclaration annuelle à souscrire au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, il convient de déposer, auprès de la recette des impôts qui a reçu la déclaration principale, une déclaration rectificative dans le délai de six mois. En pratique, cette situation ne devrait être qu'exceptionnelle (cf. DB 7 S 322, n°s 3 et 4 ).

9L'immeuble pour lequel une promesse unilatérale de vente aurait été consentie continue d'appartenir au redevable et doit être déclaré s'il fait partie de son patrimoine au 1er janvier de l'année d'imposition.

Par contre, l'immeuble ayant fait l'objet d'une donation par un acte authentique antérieur au 1er janvier n'a pas à être compris dans le patrimoine du donateur existant à cette date, même si l'acte a été publié postérieurement.

10Enfin, le point de savoir si une personne est ou n'est pas domiciliée en France s'apprécie également, au premier jour de la période d'imposition.